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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /5
N° RG 22/01169 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4SO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 22/01169 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4SO
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR à Société [2] et CPAM des Hauts de Seine
copie certifiée conforme par le vestiaire à Maître Nicolas Porte (J108)
copie certifiée conforme au CRRMP
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J108
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie des HAUTS DE SEINE, sise [Adresse 3]
représentée par Mme [G] [R], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Moulay E. Hassan TAHIRI, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE :
M. [H] [M] [V], a été recruté le 5 mai 2012 par la société [2], en qualité de chauffeur poids-lourd.
Le 27 septembre 2021, il a complété une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre d’une « tendinopathie coiffe rotateurs épaule gauche ». La date de première constatation médicale et le 16 septembre 2021.
Le certificat médical initial du 16 septembre 2021 établi par le Docteur [O] [I] constate une « tendinopathie coiffe rotateur épaule gauche ».
La caisse a adressé à l’assuré social un questionnaire ainsi qu’à l’employeur et a diligenté une enquête.
Dans le colloque médico-administratif, le médecin conseil a considéré que le diagnostic de la maladie était confirmé et a fixé la date de première constatation médicale au 4 septembre 2021.
Aux termes de l’enquête, la caisse a considéré que l’exposition au risque était confirmée, que la durée totale d’exposition était respectée ainsi que le délai de prise en charge mais que la condition tenant à la liste limitative des travaux tels que prévue au tableau n’était pas remplie compte tenu de la divergence entre les déclarations de l’assuré et celle de l’employeur.
Le 21 février 2022, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France en application de l’article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale pour recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Le comité régional a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le 20 juin 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 2 décembre 2022, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester l’opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [2] a demandé au tribunal de constater la recevabilité de son recours, de déclarer inopposable à son égard la reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle et a sollicité, à titre subsidiaire, la désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis sur l’existence ou non d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel du salarié et enfin, elle a sollicité la condamnation de la caisse primaire aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine a demandé au tribunal de déclarer le recours de la société irrecevable pour défaut de saisine de la commission de recours amiable, à titre subsidiaire, de débouter la société [2] de ses demandes, de déclarer opposable à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [K] [V] et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours
La caisse soutient que le recours est irrecevable à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable au visa de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale.
La société conclut que son recours est recevable dès lors qu’elle a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2022 dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de prise en charge de la maladie qu’elle conteste.
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 à l’exception du 7° et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans les conditions prévues par décret en conseil d’État.
En l’espèce, la société justifie avoir adressé à la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine une lettre recommandée en date du 12 août 2022 qui lui a été envoyée à son adresse dont l’accusé de réception a été signé par le destinataire le 16 août 2022. Dans cette lettre, l’employeur conteste la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 20 juin 2022.
En conséquence, le recours devant le tribunal a été précédé d’un recours amiable dans le délai de deux mois de la décision contestée et il est donc recevable.
Sur la demande d’inopposabilité
La société soutient que la décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie lui est inopposable dès lors que la caisse ne justifie pas lui avoir transmis l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse répond qu’elle n’a pas l’obligation de joindre l’avis du comité à sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Selon l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
En l’espèce, aucune disposition n’impose à la caisse de transmettre à l’employeur l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ni de joindre cet avis à la décision relative à la prise en charge de la maladie déclarée.
En conséquence, le tribunal rejette la demande d’inopposabilité de la société [2].
Sur le caractère professionnel de la pathologie
L’employeur soutient que l’avis du comité régional a été rendu en l’absence de l’un de ses membres et qu’il n’est pas suffisamment motivé. Il conteste la condition tenant à l’exposition au risque telle que prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles. L’employeur considère que son poste de conducteur poids-lourd n’a pu l’exposer au risque de développer une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule.
La caisse répond que l’avis est régulier et motivé. La synthèse de l’enquête a confirmé, en dépit des contestations de l’employeur, que le salarié a été exposé au risque dans les conditions du tableau n°57. En effet, pour la conduite et la manipulation du volant, son épaule gauche est décollée avec une amplitude supérieure à 60° plus de deux heures par jour et en plus de la conduite, il peut être amené à effectuer de la manutention.
Selon l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu’il est saisi dans le cas du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres.
En l’espèce, le comité a été saisi dans les conditions de l’article L.461-1 relatif aux maladies d’origine professionnelle de sorte que l’avis du comité pouvait être rendu en présence de deux membres seulement.
Lorsque la maladie a été prise en charge après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le juge saisi de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est tenu, en application de l’article R. 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du même code, de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie a été reconnu après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile de France et il est contesté par l’employeur.
En application des dispositions susvisées, il convient de recueillir préalablement à l’examen du caractère professionnel de la maladie déclarée, l’avis d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans les conditions précisées au dispositif du jugement.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
Le tribunal ordonne la radiation de l’affaire et dit que l’affaire sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente ou du tribunal.
PAR CES MOTIFS :
-Déclare le recours de la société [2] recevable ;
-Déboute la société [2] de sa demande d’inopposabilité pour absence de transmission de la vie du comité régional des maladies professionnelles ;
Avant-dire droit ,
-Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine afin de déterminer si la pathologie de M. [M] [V] déclarée le 27 septembre 2021 a été directement causée par le travail habituel de l’intéressé;
- Invite la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à lui transmettre le dossier de M. [M] [V] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, y compris l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France ;
- Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu’il dispose, conformément aux dispositions de l’article D. 461-35 du même code, d’un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;
- Désigne la première présidente du pôle social pour contrôler l’exécution de la mesure ordonnée;
-Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
-Réserve les dépens.
- Ordonne la radiation de l’affaire et dit que l’affaire sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente ou du tribunal.
La Greffière La Présidente