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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00534 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 23/00534 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJRO
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR à SA [4] et CPAM de [Localité 7]
copie par le vestiaire à Maître Comet Daage
copie exécutoire par LRAR à CPAM de [Localité 7]
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P346
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] sise [Adresse 5]
représentée par Mme [H] [R], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Moulay E. Hassan TAHIRI, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 juillet 2022, la société [4] a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] un accident de trajet mortel survenu le 7 juillet 2022 à 8 heures au préjudice de M. [F] [V], chef de cabine, qui été trouvé sans vie dans les toilettes de l’aéroport d’[Localité 6] où il venait d’atterrir, alors qu’il attendait son vol de retour à domicile pour [Localité 3].
La déclaration établie sans réserve est ainsi libéllée : « le salarié était à l’aéroport en attendant son vol pour rentrer à son domicile après sa rotation. Le salarié a été découvert sans vie dans les toilettes de l’aéroport ».
Le 25 novembre 2022, la caisse a pris en charge le décès déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels après avoir diligenté une enquête administrative.
Contestant la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 21 février 2023 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par requête du 12 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile la société [4] demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de l’accident mortel de son salarié inopposable à son égard.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 7] demande au tribunal de débouter la société [4] de ses demandes, de déclarer opposable à son égard la décision de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
Le non respect allégué de l’obligation d’information
L’employeur soutient qu’il n’a pas été rendu destinataire du courrier de la caisse primaire d’assurance maladie l’informant de l’ouverture d’une enquête.
La caisse soutient que son enquêtrice, agent assermenté, a adressé à l’employeur un courriel à l’adresse fournie par l’entreprise le 13 septembre 2022 ainsi qu’aux ayants droit.
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale énonce que :
I . Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de 90 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances où la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de 30 jours francs mentionnés à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de 20 jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou le cas échéant lors de l’ouverture de l’enquête.
II. À l’issue de ses investigations et aux plus tard 70 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse mais le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.
La preuve d’un fait juridique pouvant être rapporté par tout moyen, y compris par présomption, il appartient au tribunal d’apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat.
En l’espèce, la caisse établit avoir adressé à l’employeur le 2 septembre 2022 une lettre l’informant de la mise en œuvre d’une enquête et de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 9 novembre 2022 au 21 novembre 2022, la décision devant intervenir au plus tard le 29 novembre 2022.
L’employeur conteste avoir reçu le courriel qui lui a été adressé le 13 septembre 2022 à 15h27 par la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 7] l’informant de l’ouverture de l’enquête et le « lancement d’investigations », qu’elle a adressée parallèlement aux ayants droits. Le tribunal relève que l’employeur a accepté de recevoir les courriers dématérialisés de la caisse sur son adresse « [Courriel 9] » et que le courriel litigieux a été adressé à M. [X] [T], responsable paye adjoint auteur de la déclaration d’accident du travail, ainsi qu’à un autre salarié.
Le tribunal relève que notamment M. [T] a toujours été rendu destinataire de l’ensemble des courriels adressés par l’employeur à l’enquêtrice mandatée par la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 7] notamment les 13 et 14 septembre 2022, que le mail de l’employeur du 29 septembre 2022 répond précisément aux questions posées par l’enquêtrice dans son message du 13 septembre 2022 -que l’employeur soutient ne pas avoir reçu- et qui porte sur l’adresse du lieu où se rendait le salarié après sa rotation, sur la question de savoir si l’aéroport d’[Localité 6] est considéré comme un lieu de travail et sur les coordonnées électroniques et téléphoniques des services de police et des ayants droits.
En l’espèce, le tribunal considère au regard de l’ensemble de ces éléments que la preuve de l’envoi du courriel adressé par la caisse primaire d’assurance-maladie à la société [4] est établie.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.
Sur le moyen tiré de l’absence d’information de l’employeur des périodes de consultation et de formulation d’observations
L’employeur soutient ne pas avoir été informé du délai qui lui était octroyé pour consulter les pièces du dossier constitué par la caisse et pour émettre des observations.
Si l’article R.441-11 prévoit que la caisse primaire avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident doit informer l’employeur en fin de procédure d’instruction de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle il prévoit de prendre sa décision, ces dispositions n’imposent pas à la caisse de devoir aviser l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, la caisse produit la lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2022 adressée au [Adresse 1] à [Localité 8], au siège social de l’employeur, l’informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 9 au 21 novembre 2022 et de la possibilité au-delà de cette date, de consulter le dossier jusqu’à sa décision devant intervenir au plus tard le 29 novembre 2022.
Le tribunal considère que la production de cette lettre atteste du respect par la caisse de son obligation d’information.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.
Sur le caractère déloyal et insuffisant de l’enquête
La société [4] reproche à la caisse de ne pas avoir recherché les causes du décès par une autopsie et de ne pas avoir interrogé le service médical et ses ayants droit sur l’état de santé de l’assuré social né en 1965.
La caisse répond qu’elle a diligenté une enquête administrative et qu’elle apprécie de manière souveraine les investigations à mener.
Selon l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
En l’espèce, l’employeur n’a émis aucune réserve dans la déclaration d’accident. La caisse a adressé à la société [4] un questionnaire sur l’emploi de son salarié, sur son domicile à [Localité 3], sur les coordonnées de ses ayants droit et sa situation de famille. L’enquêtrice a sollicité la communication du rapport de police. Elle n’a pas interrogé l’ayant droit du défunt sur sa santé compte-tenu du secret médical et du caractère administratif de l’enquête. L’absence de certificat médical initial est indifférente dès lors que le décès a été constaté.
L’employeur, qui en avait la possibilité, n’a pas abondé le dossier de la caisse avant que celle-ci ne prenne sa décision et ne peut invoquer l’ absence d’autopsie, qu’il avait la possibilité de solliciter, pour faire échec à la présomption d’imputabilité ou conclure à une perte de chance de connaître la cause du décès. En tout état de cause, l’absence d’autopsie n’est de nature à entrainer l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
C’est encore en vain qu’il cite la charte AT/MP qui comporte des préconisations pour les caisses qui n’ont pas de valeur contraignante.
Sur le caractère professionnel de l’accident
La société s’interroge sur le bien- fondé de la prise en charge de l’accident mortel de son salarié que rien ne laissait présager. Son activité était normale, aucun évènement particulier n’est intervenu et les causes du décès ne sont pas connues. Elle estime donc que le lien entre le malaise et le travail est inexistant et que la caisse ne rapporte pas la preuve que l’accident a un lien avec son activité professionnelle.
La caisse invoque une présomption d’imputabilité du décès au travail, l’accident étant survenu au temps et au lieu de travail. Elle affirme que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail ainsi que de l’enquête de la caisse que le salarié a été trouvé sans vie dans les toilettes de l’aéroport dont les dépendances constituent son lieu d’emploi, au temps et sur le lieu de travail.
La présomption d’imputabilité du décès au travail doit ainsi bénéficier à la caisse. Il appartient alors à la société d’établir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Le fait que les conditions de travail étaient normales le jour de l’accident ou que le salarié ne s’était jamais plaint de difficulté au travail est indifférent, seule une cause totalement étrangère au travail devant être présentée.
La société n’allègue aucun élément susceptible de caractériser une cause totalement étrangère au travail.
Ses considérations générales reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas de nature à écarter la présomption, aucun élément médical ne permettant de connaître avec exactitude les causes de la mort, et la société échoue à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, le tribunal déboute la société [4] de ses demandes et déclare opposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident de trajet par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7].
Sur les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
-Déclare opposable à la société [4] la décision en date du 25 novembre 2022 de prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] de l’accident dont a été victime M. [F] [V] le 7 juillet 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
-Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne la société [4] aux dépens.
La greffière La présidente