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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /4
N° RG 23/00050 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T73Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 23/00050 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T73Q
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Société MARIE + CPAM
copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à : Me Anne-laure DENIZE (D 276) + Me Florence KATO (D1901)
copie exécutoire délivrée par LRAR à la société [3]
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 276
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, sise[Adresse 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M Moulay El Hassan TAHIRI, assesseur du collège salarié
M Philippe ROUBAUD, asesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 Juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] [K], engagée depuis le 1er septembre 2013 par la société [3] en qualité de conductrice de machines, a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 17 novembre 2021 au titre d’une « tendinite de coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » accompagnée d’un certificat médical du 27 octobre 2021 du Docteur [P] [W].
Le 31 mars 2022, la caisse primaire a informé l’employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 30 avril 2022 et de la possibilité de formuler des observations sans ajout de nouvelles pièces, jusqu’au 11 mai 2022, la décision finale devant intervenir au plus tard le 1er août 2022.
Par décision du 20 juillet 2022, la caisse primaire a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle au titre du tableau 57 des maladies professionnelles après avis favorable du comité.
Le 19 septembre 2022, la société [3] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision.
Par requête du 10 janvier 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2024.
La société [3] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 17 novembre 2021 par Mme [K].
Par conclusions écrites, préalablement communiquées à la société, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Sarthe, dispensée de comparution, a demandé au tribunal de débouter la société de sa demande.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
L’employeur soutient que le délai de consultation, observations et ajout de pièces de 30 jours commence à courir le lendemain de la date de réception du courrier de la caisse l’informant de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
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Ce délai a commencé à courir le 8 avril 2022, lendemain de la date de réception du courrier de la caisse du 31 mars 2022 reçu le 7 avril 2022. La caisse n’a laissé à la société [3] ni le délai de 30 jours pour consulter les pièces et enrichir le dossier ni le délai de 10 jours pour formuler ses observations lors de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse fait valoir le délai d’instruction de 120 jours court à compter de la saisine du comité qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance. Elle ajoute que le délai de 40 jours court à compter de la même date et se décompte en deux phases ayant des finalités différentes, la première phase de 30 jours ayant pour finalité de compléter le dossier et la seconde phase de 10 jours ayant pour finalité de garantir son caractère contradictoire. Elle indique que l’inopposabilité ne peut sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation de 10 jours qui garantit le caractère contradictoire de la procédure. Elle fait également valoir que le point de départ du délai d’enrichissement du dossier de 30 jours correspond nécessairement à la date de saisine du comité par la caisse, puisqu’elle-même dispose d’un délai de 120 jours à compter de cette saisine, de telle sorte qu’elle ne peut tenir compte de la date de réception du courrier d’information par les parties. Elle ajoute que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties, le principe du contradictoire supposant que les parties aient accès en même temps à un dossier complet. Seul un manquement au délai de consultation de 10 jours francs peut conduire à l’inopposabilité.
Aux termes de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
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A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance.
Afin de garantir l’effectivité de ce délai de 40 jours, il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur. Son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier de notification.
En l’espèce, la société a accusé réception du courrier du 31 mars 2022 l’informant de la saisine d’un CRRMP le 4 avril 2022. Par ce courrier, la caisse lui indique qu’elle peut consulter le dossier, le compléter et formuler des observations jusqu’au 30 avril 2022.
Compte tenu de la date à laquelle elle a réceptionné le courrier de la caisse, soit le 4 avril 2022, la société n’a bénéficié, entre le 5 avril 2022 et le 30 avril 2022, que de 26 jours utiles pour consulter et compléter le dossier, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire.
En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [K] doit être déclarée inopposable à la société [3].
Sur les autres demandes
La caisse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
- Déclare inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie du 26 juillet 2021 déclarée par Mme [K] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE