TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [D] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [W] [K]
Madame [P] [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/03394 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NUQ
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 juillet 2024
DEMANDEURS
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
comparant en personne
Madame [P] [K], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 juin 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 juillet 2024 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 11 juillet 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03394 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NUQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 novembre 2018, Monsieur [W] [K] et Madame [P] [N] épouse [K] ont donné à bail à Monsieur [D] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] [Localité 3], moyennant un loyer initial de 530 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [W] [K] et Madame [P] [N] épouse [K] ont fait signifier par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 3547,44 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif au 5 janvier 2024, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, Monsieur [W] [K] et Madame [P] [N] épouse [K] a fait assigner en référé Monsieur [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
- condamner Monsieur [D] [V] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 1er mars 2024, soit la somme de 4751,26 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter de l’assignation, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner Monsieur [D] [V] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 20 juin 2024 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, Monsieur [W] [K] et Madame [P] [N] épouse [K] ont comparu en personne. Ils ont maintenu leurs demandes, sauf à actualiser celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 6556,99 euros, échéance de juin 2024 incluse. Ils ont précisé qu’aucun réglement n’était effectué depuis septembre 2023. Ils se sont enfin opposés à tout délai de paiement.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [D] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 mars 2024 soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, l’action introduite par Monsieur [W] [K] et Madame [P] [N] épouse [K] est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est admis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
En l’espèce, le bail signé par les parties le 26 novembre 2018 comporte une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 11 janvier 2024 pour la somme en principal de 3547,44 euros.
Au vu du décompte, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 11 mars 2024.
Si, en application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative et qui aurait repris le paiement du loyer courant (cette dernière condition peut cependant être écartée si le bailleur y consent), lesquels suspendent les effets de la clause résolutoire, il sera relevé que le paiement des loyers courants n’a pas été repris. En outre, l'absence de comparution du défendeur et d'éléments sur sa situation personnelle laissent le tribunal dans l'ignorance de la situation financière du locataire et ne permettent pas au tribunal de déterminer des mensualités susceptibles d’être tenues par le débiteur pour acquitter la dette, dans le délai légal précité alors que la dette ne cesse d'augmenter pour atteindre désormais un montant substantiel. Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l'article précité.
Monsieur [D] [V] étant sans droit ni titre depuis le 12 mars 2024, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur le montant de l'arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Monsieur [D] [V] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce Monsieur [W] [K] et Madame [P] [N] épouse [K] produisent un décompte faisant apparaître que Monsieur [D] [V] restait devoir la somme de 6556,99 euros à la date du 17 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse. Il n’y a pas de frais de poursuite au décompte.
Pour la somme au principal, Monsieur [D] [V], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné à titre de provision au paiement de la somme de 6556,99 euros arrêtée au 17 juin 2024, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3547,44 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la signification de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, sans faire droit à la demande au titre des intérêts contractuels, non justifiée.
Monsieur [D] [V] sera également condamné au paiement à compter du 18 juin 2024, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu'il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [V] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans que cette somme ne soit assortie de quelconques intérêts au taux légal.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 novembre 2018 entre Monsieur [W] [K] et Madame [P] [N] épouse [K] et Monsieur [D] [V], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] [Localité 3] sont réunies à la date du 11 mars 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [D] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [D] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [W] [K] et Madame [P] [N] épouse [K] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [V] à payer à Monsieur [W] [K] et Madame [P] [N] épouse [K] à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 17 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse la somme de 6556,99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 pour la somme de 3547,44 euros, et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus ;
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [V] à verser à Monsieur [W] [K] et Madame [P] [N] épouse [K] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (actuellement 601,91 euros), à compter du 18 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [V] à verser à Monsieur [W] [K] et Madame [P] [N] épouse [K] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [V] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection