TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me SEIFERT (L0179)
Me REIN (B0408)
M. [F]
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/02149
N° Portalis 352J-W-B7H-CY76E
N° MINUTE : 3
Assignation du :
14 Février 2023
EXPERTISE
Monsieur [O] [F]
ESTP
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél. : 06.32.37.48.30
Courriel : [Courriel 10]@estp.fr ou [Courriel 11]@gmail.com
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 24 Juillet 2024
DEMANDEURS
Madame [J] [Z], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de Madame [W] [R] veuve [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 12] (AUSTRALIE)
Madame [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 12] (AUSTRALIE)
représentés par Maître Emmanuel SEIFERT de la S.A.R.L. SEIFERT BARBE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0179
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AGENCEMENTS NR (RCS de Paris 490 030 806)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0408
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assisté de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
À l'audience du 17 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition le 24 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par un premier acte sous signature privée en date du 30 juin 2006, Monsieur [I] [Z] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. AGENCEMENTS NR des locaux composés d'une boutique en rez-de-chaussée situés au sein d'un premier immeuble donnant sur rue sis [Adresse 5] à [Localité 9] cadastré section ES numéro [Cadastre 2] pour une durée de neuf années à effet au 1er juillet 2006 afin qu'y soit exercée une activité d'aménagement et de rénovation de serrurerie, de plomberie, de dépannage et de maintenance, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 8.246 euros hors taxes et hors charges et d'une provision annuelle sur charges locatives d'un montant de 708 euros payables mensuellement à terme à échoir.
Par un deuxième acte sous signature privée du même jour, Monsieur [I] [Z] a donné à bail dérogeant au statut des baux commerciaux à cette même société des locaux composés d'une pièce équipée d'un placard, d'un compteur bleu, d'une fenêtre, d'une porte vitrée, d'eau, de gaz et d'électricité en rez-de-chaussée, situés au sein d'un second immeuble donnant sur cour sis [Adresse 5] à [Localité 9] cadastré section ES numéro [Cadastre 2] pour une durée de vingt-trois mois à effet au 1er juillet 2006 afin qu'y soit exercée une activité exclusive de bureaux, moyennant le versement d'un loyer mensuel initial d'un montant de 100 euros hors taxes et hors charges et d'une provision mensuelle sur charges locatives d'un montant de 10 euros payables à terme à échoir.
La S.A.R.L. AGENCEMENTS NR a été laissée en possession des locaux situés au sein de l'immeuble donnant sur cour postérieurement au 31 mai 2008.
Par acte notarié en date du 12 juillet 2010, Monsieur [I] [Z] a consenti une donation-partage transgénérationnelle portant sur la nue-propriété des deux immeubles susvisés au profit de ses trois petits-enfants Madame [J] [Z], Madame [B] [M] et Monsieur [A] [M].
À la suite du décès de Monsieur [I] [Z], sa conjointe survivante Madame [W] [R] veuve [Z] a recueilli l'usufruit des deux immeubles.
Le contrat de bail commercial portant sur les locaux situés au sein de l'immeuble donnant sur rue s'est prolongé tacitement à compter du 1er juillet 2015.
Reprochant à la S.A.R.L. AGENCEMENTS NR d'utiliser les locaux situés au sein de l'immeuble donnant sur cour à titre de remise ou de dépôt, en violation de la clause de destination conventionnelle, Madame [W] [R] veuve [Z], Madame [J] [Z], Madame [B] [M] et Monsieur [A] [M] ont fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice en date du 3 novembre 2022, puis lui ont, par acte d'huissier en date du 22 novembre 2022, fait signifier une sommation visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial d'exploiter les locaux conformément à leur usage contractuel.
Lui faisant grief de ne pas s'être conformée à la sommation susvisée dans le délai d'un mois, Madame [W] [R] veuve [Z], Madame [J] [Z], Madame [B] [M] et Monsieur [A] [M] ont fait dresser un nouveau procès-verbal de constat par huissier de justice en date du 29 décembre 2022 puis ont, par exploit d'huissier en date du 14 février 2023, fait assigner la S.A.R.L. AGENCEMENTS NR devant le tribunal judiciaire de Paris en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire à titre principal, en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial à titre subsidiaire, ainsi qu'en expulsion, en paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux, et en dommages et intérêts en tout état de cause.
Postérieurement à l'introduction de la présente instance, par acte sous signature privée en date du 24 avril 2023, les parties ont renouvelé le premier contrat de bail commercial portant sur les locaux situés dans l'immeuble donnant sur rue pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er mai 2023, moyennant le versement d'un loyer annuel d'un montant de 10.875,57 euros hors taxes et hors charges.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, la S.A.R.L. AGENCEMENTS NR demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile, de :
désigner tel expert en bâtiment qu'il plaira au tribunal avec pour mission notamment de : se rendre sur les lieux ;se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;visiter les lieux ;examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l'assignation ainsi que les dommages ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ;indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer le coût de la remise en état ;dire que les frais de consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert seront à la charge des bailleurs ;condamner les bailleurs à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner les bailleurs aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier de justice qu'elle a fait dresser.
À l'appui de ses prétentions, la S.A.R.L. AGENCEMENTS NR fait valoir que l'immeuble donnant sur cour est atteint d'un affaissement, ainsi qu'en attestent les fissures constatées dans le procès-verbal qu'elle a fait dresser par huissier de justice en date du 13 décembre 2022, si bien qu'elle ne peut actuellement jouir de son local, ce qui justifie sa demande d'expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 février 2024, Madame [J] [Z] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de Madame [W] [R] veuve [Z], Madame [B] [M] et Monsieur [A] [M] sollicitent du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 9, 270, 271, 780 et 789 du code de procédure civile, de :
les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ; débouter la S.A.R.L. AGENCEMENTS NR de toutes ses demandes ;renvoyer l'instruction écrite de l'affaire à telle audience qu'il plaira au juge de la mise en état de fixer ;enjoindre à la S.A.R.L. AGENCEMENTS NR de conclure au fond en réponse à leur assignation délivrée le 14 février 2023 ;condamner la S.A.R.L. AGENCEMENTS NR à leur payer solidairement (sic) la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la S.A.R.L. AGENCEMENTS NR aux dépens.
Madame [J] [Z] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de Madame [W] [R] veuve [Z], Madame [B] [M] et Monsieur [A] [M] s'opposent à la demande d'expertise judiciaire formée par leur locataire, soulignant que si l'immeuble donnant sur rue fait actuellement l'objet de travaux de renforcement en vue d'un prochain ravalement, tel n'est pas le cas de l'immeuble donnant sur cour, seul concerné par la présente instance, la défenderesse tentant artificiellement de semer la confusion dans l'esprit du tribunal alors même qu'elle ne s'est jamais plainte, préalablement à l'introduction de la présente instance, d'une quelconque impossibilité d'exploiter le local litigieux en raison d'éventuels désordres, l'incident diligenté revêtant un caractère purement dilatoire.
L'incident a été évoqué à l'audience du 17 mai 2024, et la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Sur le bien-fondé de la demande d'expertise judiciaire
Aux termes des dispositions des premier et septième alinéas de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5°) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En outre, en application des dispositions de l'article 143 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
En vertu des dispositions de l'article 144 dudit code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Selon les dispositions de l'article 146 de ce code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
D'après les dispositions de l'article 232 du code susvisé, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 263 du code susmentionné, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que le contrat de bail dérogeant au statut des baux commerciaux conclu entre les parties en date du 30 juin 2006 porte notamment sur : « dans la cour de l'immeuble, à droite, une pièce équipée de placard, compteur bleu, fenêtre, porte vitrée, eau, gaz, électricité », la clause intitulée « DESTINATION DES LOCAUX » stipulant : « Activité autorisée : Local destiné à usage de bureaux. En aucun cas il ne pourra servir à l'habitation, Monsieur [E] reconnaissant n'avoir aucun droit à la propriété commerciale sur les lieux ci-dessus désignés » (pièce n°2 en demande et en défense, pages 1 et 2).
Si les bailleurs communiquent un procès-verbal de constat en date du 3 novembre 2022 dans lequel l'huissier instrumentaire relève qu' « étant entré dans l'immeuble, je constate dans la cour, en partie droite, la présence d'un bâtiment en appentis de la contre-façade du bâtiment sur rue. Je constate que sa façade comprend une fenêtre barreaudée et une porte simple. [...] Je relève que ce local est fermé. À la faveur de la réservation pratiquée dans le panneau de porte, à l'emplacement d'un ancien verrou, je peux voir que du matériel est entreposé en désordre à l'intérieur du local qui est utilisé à usage de remise ou d'entrepôt. Je ne relève aucun mobilier de bureau. Je constate ainsi que l'activité exploitée dans ce local ne correspond pas à celle prévue par le bail » (pièce n°4 en demande, pages 2 et 3), il résulte cependant du procès-verbal réalisé à la requête de la locataire le 13 décembre 2022, soit dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de la sommation de faire visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial signifiée le 22 novembre 2022 (pièces n°5 en demande et n°4 en défense), qu' « un bâtiment sur cour est édifié sur un niveau. Madame [S] [E] me déclare qu'il s'agit de l'espace que la société requérante utilise à usage de bureau. Je constate que la pièce est garnie d'une table avec trois chaises. Sur les étagères, sont remisés dans la pièce les documents comptables de la société requérante », les clichés photographiques annexés audit procès-verbal représentant notamment une table sur laquelle est posé un pot contenant crayons, stylos et paire de ciseaux, ainsi qu'une planche sur laquelle est installé un clavier d'ordinateur (pièce n°5 en défense, pages 2, 4 et 5), de sorte que la S.A.R.L. AGENCEMENTS NR justifie disposer, à ce stade, d'un solide moyen de défense susceptible de faire échec à l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ou en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial diligentée à son encontre.
La clause intitulée « CONDITIONS GÉNÉRALES » insérée au contrat de bail litigieux prévoit notamment que « le bailleur est tenu des obligations principales suivantes : METTRE les locaux à la disposition du preneur, les tenir clos et couverts. PRENDRE en charge les grosses réparations visées à l'article 606 du code civil. ASSURER au preneur une jouissance paisible des locaux » (pièce n°2 en demande et en défense, page 3), étant rappelé que les grosses réparations visées à l'article 606 du code civil sont celles qui intéressent l'immeuble dans sa structure et sa solidité générale (Civ. 3, 13 juillet 2005 : pourvoi n°04-13764 ; Civ. 3, 9 juillet 2008 : pourvoi n°07-14631 ; Civ. 3, 2 juillet 2013 : pourvoi n°11-28496 ; Civ. 3, 22 juin 2017 : pourvoi n°15-18316 ; Civ. 3, 10 septembre 2020 : pourvoi n°19-11218 ; Civ. 3, 24 novembre 2021 : pourvoi n°20-15814).
Or, dans son procès-verbal de constat en date du 13 décembre 2022, l'huissier instrumentaire note que : « la fenêtre est fortement dégradée. Le bâtiment bouge à l'évidence. Une importante fissure a engendré un mouvement du châssis. À l'ouverture, le battant de la porte d'entrée frotte fortement à terre », les clichés photographiques y annexés mettant clairement en évidence la présence d'une fissure de plusieurs centimètres d'épaisseur sur la façade en haut à gauche de la fenêtre extérieure, ainsi que de nombreuses fissures d'au moins un centimètre d'épaisseur sur le mur intérieur et sur le plafond intérieur du local (pièce n°5 en défense, pages 2, 3, 6, 7 et 8).
D'ailleurs, il y a lieu de relever que dans son courriel en date du 14 février 2023, la preneuse a indiqué à la mandataire et administratrice de biens des demandeurs : « je vous ai fait part à plusieurs reprises que la façade de mon entrée bouge et dégrade ma façade, ce qui m'a brisé la vitre sur la fenêtre que j'ai dû arranger avec des planches de bois, et que ma porte d'entrée ne peut pratiquement plus s'ouvrir, je peux donc plus faire ma comptabilité, et sans succès, vous êtes toujours pas intervenue » (pièce n°7 en défense).
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la S.A.R.L. AGENCEMENTS NR démontre l'existence des désordres qu'elle allègue, lesquels sont susceptibles de relever de la responsabilité des bailleurs s'il peut être établi qu'ils portent atteinte à la structure de l'immeuble.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la locataire.
En conséquence, il convient d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire et de désigner pour y procéder Monsieur [O] [F], selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les frais de l'expertise
Aux termes des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
En outre, en application des dispositions de l'article 271 du même code, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.
En l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3.500 euros, que la S.A.R.L. AGENCEMENTS NR, demanderesse à l'expertise, sera chargée de consigner, étant observé que si cette consignation était mise à la charge des bailleurs, comme sollicité par la locataire, le refus de ceux-là de s'acquitter du montant de cette provision entraînerait automatiquement la caducité de la mesure d'expertise, ce qui nuirait aux intérêts de la preneuse.
En conséquence, il convient de dire que la S.A.R.L. AGENCEMENTS NR devra consigner la somme de 3.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, aux demandes d'indemnités respectives présentées par Madame [J] [Z] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de Madame [W] [R] veuve [Z], par Madame [B] [M], par Monsieur [A] [M] et par la S.A.R.L. AGENCEMENTS NR, au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du même code.
En outre, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l'instance, en vertu des dispositions de l'article 797 dudit code selon lesquelles dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du juge de la mise en état, de sorte que les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 de ce code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond,
ORDONNE une expertise judiciaire,
DÉSIGNE pour y procéder l'expert judiciaire suivant, inscrit sur la liste établie pour le ressort de la cour d'appel de Paris :
Monsieur [O] [F]
ESTP
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél. : 06.32.37.48.30
Courriel : [Courriel 10]@estp.fr ou [Courriel 11]@gmail.com
avec pour mission de :
convoquer les parties ainsi que leur conseil respectif ; se faire communiquer par les parties ou par leur conseil respectif tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment le procès-verbal de constat d'huissier en date du 13 décembre 2022 ;se rendre, en présence des parties et de leur conseil respectif, au sein de l'immeuble donnant sur cour sis [Adresse 5], et inspecter les locaux donnés à bail dérogeant au statut des baux commerciaux à la S.A.R.L. AGENCEMENTS NR ; constater la réalité des fissures extérieures et intérieures, ainsi que de tous désordres ; décrire les désordres, en rechercher les causes, et en préciser la gravité ; dire si les désordres proviennent : d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art ou aux documents techniques unifiés applicables ; d'une exécution défectueuse ; d'une usure normale ; d'un défaut d'entretien et/ou de maintenance ; ou de toute autre cause à préciser ;dire si les désordres portent atteinte à la solidité des locaux donnés à bail dérogeant au statut des baux commerciaux à la S.A.R.L. AGENCEMENTS NR, et/ou rendent ces derniers impropres à leur destination ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;déterminer les travaux nécessaires de nature à remédier aux désordres, et en chiffrer le coût sur la base de devis transmis par les parties ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l'expert au plus tard le jour de la première réunion d'expertise,
DIT que lors de la première réunion d'expertise, l'expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui il pourra demander, en cas d'insuffisance de la provision allouée, la consignation d'une provision complémentaire,
FIXE à la somme de 3.500 (TROIS MILLE CINQ CENTS) euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la S.A.R.L. AGENCEMENTS NR à la Régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris - Atrium Sud 1er étage - Parvis du tribunal de Paris - Paris 17ème), avec copie de la présente décision, avant le 25 octobre 2024 au plus tard,
DIT qu'à défaut de consignation dans les délais, et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance sera poursuivie, la juridiction tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime,
DIT que l'expert commencera ses opérations d'expertise dès qu'il sera averti par le greffe du présent tribunal de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération,
DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
RAPPELLE que l'expert devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
RAPPELLE que l'expert devra procéder personnellement aux opérations d'expertise,
DIT que l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout sapiteur ou spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui d'en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur ou du spécialiste à son rapport, étant précisé que si le sapiteur ou spécialiste n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
DIT que l'expert devra communiquer (par voie électronique, en cas d'accord) un pré-rapport de ses opérations à l'ensemble des parties en leur impartissant un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire,
DIT que l'expert déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe de la 18ème chambre – 3ème section du tribunal judiciaire de Paris, et qu'il en délivrera copie aux parties,
DIT que l'expert adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, et qu'il mentionnera l'ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés,
FIXE au 31 juillet 2025 la date maximale du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
DÉSIGNE le juge de la mise en état en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l'expert fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
DIT qu'en cas de refus de sa mission, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre - 3ème section du mardi 10 décembre 2024 à 11h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30,
DÉBOUTE Madame [J] [Z] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de Madame [W] [R] veuve [Z], Madame [B] [M], Monsieur [A] [M] et la S.A.R.L. AGENCEMENTS NR de leurs demandes d'indemnités respectives présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 24 Juillet 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM