TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/53690 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4RIQ
N° : 10
Assignation du :
14 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 juillet 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe DE LA GATINAIS de la SELEURL CABINET DLG, avocats au barreau de PARIS - #C2028
DEFENDERESSE
S.A.S.U. HCG FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric DENIZE, avocat au barreau de PARIS - #C0890
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 12 janvier 2015, Madame [X] [R], aux droits de laquelle vient Monsieur [D] [R], a consenti à la société REN MODE un contrat de bail portant sur des locaux situés [Adresse 2] (constitué d'une boutique en façade sur la rue, d'un logement de deux pièces au premier étage et de trois caves), moyennant le paiement d'un loyer annuel de 55.000€ hors taxes et hors charges.
Par jugement du 27 avril 2021, rectifié le 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de cession de la société REN MODE au profit de la société HCG FRANCE, le plan de reprise concernant le droit au bail du local commercial situé au 1er étage droite de l'immeuble du [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d'huissier du 19 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 35.617,25 euros au titre des loyers et charges échus à cette date.
Se prévalant de la non régularisation des causes du commandement de payer, Monsieur [D] [R] a, par exploit délivré le 14 mai 2024, fait citer la SASU HCG FRANCE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens laissés dans les lieux,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 56.141,07€ au titre de l'arriéré locatif échu au 5 avril 2024, ainsi que la somme de 5614,10€ au titre de l'article X du contrat de bail,
- la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation représentant le loyer courant ainsi que les charges, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération des lieux,
- la condamner au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement de payer.
A l'audience, la partie requérante, représentée, maintient ses prétentions et s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
La défenderesse sollicite l'octroi d'un délai de douze mois pour solder la dette locative, délai suspensif des effets de la clause résolutoire, afin de lui permettre de procéder à la cession de son fonds de commerce, et à titre subsidiaire, la compensation de la dette locative avec le dépôt de garantie.
Par note en délibéré dûment autorisée, la SASU HCG FRANCE a communiqué la copie de deux mandats de vente du fonds de commerce, respectivement signés les 4 septembre 2023 et 1er juin 2024.
En réponse, Monsieur [R] a fait savoir qu'il ne s'opposait pas à l'octroi d'un délai de grâce de douze mois, à condition que l'échéance du 3ème trimestre 2024 soit réglée au plus tard le 30 juillet 2024 et qu'une clause de déchéance du terme assortisse les délais, communiquant un décompte actualisé.
La société HCG FRANCE a sollicité le rejet du décompte locatif actualisé et des demandes relatives au délai de paiement, non sollicités par le président d'audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures de la défenderesse et aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité du décompte et des demandes présentées par Monsieur [R]
En vertu de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
La partie requérante a été autorisée à présenter ses observations sur les justificatifs devant être adressés par note en délibéré par la défenderesse relatifs à la vente de son fonds de commerce. Dès lors, tout autre demande ou pièce qui ne sont pas en lien avec les mandats de vente doivent être déclarés irrecevables ; en l'espèce, les conditions assortissant les délais de paiement et le décompte actualisé.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte du décompte locatif qu'est exigé le paiement de frais d'huissier (260,28€), frais qui seront déduits de la créance en ce qu'ils sont recouvrables au titre des dépens. Dès lors, et après déduction de ces frais, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme non sérieusement contestable de 55.880,79 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 17 juin 2024, 2ème trimestre 2024 inclus.
L'article X du contrat de bail stipule qu'en cas de non paiement de toute somme due à son échéance et dès le premier acte d'huissier, le preneur devra, de plein droit, 10% du montant de la somme due pour couvrir le bailleur tant des dommages pouvant résulter du retard dans le paiement que des frais, diligences et honoraires exposés pour le recouvrement de cette somme.
Cette clause n'apparaissant pas manifestement excessive, il convient d'y faire droit et de condamner la défenderesse au paiement d'une provision de 5588,07€ à valoir sur la clause pénale.
Sur la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement à son échéance ou à sa date normale d'exigibilité de toute somme due en vertu du bail et notamment du loyer et des sommes qui en constituent l'accessoire, tels que charges, frais de poursuite, intérêts, rappels de loyers ou charges consécutifs à une modification de leur montant, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 20 novembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Compte tenu de la situation financière de la défenderesse dont les résultats se sont améliorés en 2023, de la masse salariale reprise par cette dernière dans le cadre du plan de cession, des immobilisations réalisées, du maintien des paiements, des difficultés bancaires exposées par elle et de la perspective de la vente du fonds de commerce permettant de désintéresser le bailleur, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement, de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise et la défenderesse, tenue de quitter les lieux et redevable d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel, qu’il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer majoré des charges et taxes en cours, et ce jusqu’à libération des lieux.
Sur le surplus des demandes
En application des dispositions de l’article 696 du même code, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 1500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Déclarons irrecevables les demandes et la pièce communiquée par note en délibéré par Monsieur [R] ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;
Condamnons la SASU HCG FRANCE à verser à Monsieur [D] [R] :
la somme de 55.880,79 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 17 juin 2024, 2ème trimestre 2024 inclus ;la somme de 5588,07€ à titre de provision à valoir sur la clause pénale ;
L’autorisons à se libérer de la somme de 55.880,79€ en douze mensualités, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15ème jour du mois suivant la signification de la décision puis le 15 de chaque mois, et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, sauf meilleur accord des parties ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la SASU HCG FRANCE portant sur des locaux situés [Adresse 2] ;
Autorisons en ce cas l'expulsion de la SASU HCG FRANCE et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons en ce cas la SASU HCG FRANCE à payer à Monsieur [D] [R] une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer, majoré des charges et taxes, et ce à compter du non respect des délais de paiement et au plus tôt à compter du 1er juillet 2024, jusqu'à libération effective des lieux,
Condamnons la SASU HCG FRANCE à verser à Monsieur [D] [R] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SASU HCG FRANCE au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN