TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [E] [W]
Monsieur [D] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [C] [Y]
Madame [R] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/05161 - N° Portalis 352J-W-B7I-C456J
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 11 juillet 2024
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par un pouvoir par Madame [R] [Y],
Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne,
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté,
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 juin 2024
Décision du 11 juillet 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05161 - N° Portalis 352J-W-B7I-C456J
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 juillet 2024 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 18 juin 2021, Monsieur [C] [Y] a donné à bail à Monsieur [E] [W] un appartement meublé à usage d’habitation situé au [Adresse 3] dont il est propriétaire avec son épouse Madame [R] [Y], pour un loyer mensuel de 1311 euros outre 39 euros de provision sur charges. Un dépôt de garantie de 2622 euros a été versé à l’entrée dans les lieux.
Par acte du 18 juin 2021, Monsieur [D] [W] s’est porté caution solidaire pour une durée de trois ans.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [C] [Y] et Madame [R] [Y] ont fait signifier au locataire par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 6450 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de décembre 2023 inclus, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 21 décembre 2023. Monsieur [D] [W] en a reçu notification le 5 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, Monsieur [C] [Y] et Madame [R] [Y] ont fait assigner Monsieur [E] [W] et Monsieur [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- autoriser leur expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
- condamner solidairement Monsieur [E] [W] et Monsieur [D] [W] à leur payer les loyers et charges impayés au 5 avril 2024, soit la somme de 11796,78 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 6450 euros et de l’assignation pour le surplus, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX et de la notification de l’assignation à la Préfecture.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [Y] et Madame [R] [Y] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 21 décembre 2023, et ce pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 juin 2024.
A l'audience, Madame [R] [Y] a comparu en personne. Elle a indiqué se désister de la demande en expulsion et en indemnité d’occupation en raison du départ des lieux du locataire en date du 5 juin 2024. Elle a maintenu les autres demandes de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 10749,78 euros, après déduction du montant du dépôt de garantie, selon décompte en date du 5 juin 2024.
Bien que régulièrement assignés à personne et à étude, Monsieur [E] [W] et Monsieur [D] [W] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Monsieur [C] [Y] et Madame [R] [Y] ont été autorisés à communiquer, par note en délibéré au plus tard le 21 juin 2024, les justificatifs des notifications alléguées à la CAAPEX et à la préfecture.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que, par note en délibéré du 20 juin 2024, Monsieur [C] [Y] et Madame [R] [Y] ont produit les justificatifs des notifications à la CAAPEX et à la préfecture.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
Monsieur [E] [W] et Monsieur [D] [W] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
En l'espèce, Monsieur [C] [Y] et Madame [R] [Y] produisent un décompte démontrant que Monsieur [E] [W] et Monsieur [D] [W] restent leur devoir la somme de 10749,78 euros à la date du 5 juin 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés au jour du départ des lieux. Il n’y a pas de frais de poursuite au décompte.
Pour la somme au principal, Monsieur [E] [W] et Monsieur [D] [W], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Ils seront donc condamnés au paiement de la somme de 10749,78 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 6450 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Ils y seront condamnés solidairement compte tenu de l’acte d’engagement de caution de Monsieur [D] [W] du 18 juin 2021 versé aux débats.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [W] et Monsieur [D] [W], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture. En revanche, la notification à la CCAPEX en sera exclue car celle-ci ne correspondait aucune exigence légale, le bailleur étant une privée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il sera relevé en l’espèce que, si Madame [R] [Y] a comparu en personne à l’audience du 20 juin 2024, il résulte des pièces du dossier que les démarches judiciaires ont été effectuées par le conseil du couple, qui n’a pu être présent à l’audience utile. La somme de 500 euros sera donc allouée au bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [W] et Monsieur [D] [W] à verser à Monsieur [C] [Y] et Madame [R] [Y] la somme de 10749,78 euros, après déduction du mon tant du dépôt de garantie (décompte arrêté au 5 juin 2024, jour du départ des lieux du locataire), correspondant à l'arriéré de loyers et charges, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 sur la somme de 6450 euros et à compter du de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [W] et Monsieur [D] [W] à verser à Monsieur [C] [Y] et Madame [R] [Y] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [W] et Monsieur [D] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection