TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me MENDES (D1569)
Me DENIZOT (B0119)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/00204
N° Portalis 352J-W-B7F-CVT6B
N° MINUTE : 1
Assignation du :
07 Décembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 24 Juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOGUISA (RCS de Paris 332 666 460)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandrine MENDES de la S.E.L.A.R.L. BERDUGO MENDES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1569
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SECOIA SARL (RCS d’Evry 401 809 520)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0119
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assisté de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 28 mars 2013, la S.A.R.L. SECOIA SARL a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.S. SOGUISA, devenue depuis la S.A.R.L. SOGUISA, des locaux composés d'une grande boutique avec zone de préparation à l'arrière en rez-de-chaussée et d'une grande cave abritant deux chambres froides, un vestiaire, une douche, des sanitaires et un bureau en mezzanine en sous-sol, situés au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 6] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er janvier 2013 afin qu'y soit exercée une activité de commerce de poissonnerie, de volailles, de gibiers, et de crémerie, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 39.000 euros hors taxes et hors charges et d'une provision annuelle sur charges locatives d'un montant de 4.000 euros payables trimestriellement à terme à échoir.
Par acte d'huissier en date du 22 mai 2018, la S.A.R.L. SOGUISA a fait signifier à la S.A.R.L. SECOIA SARL son intention de céder son droit au bail, pour cause de prochaine admission de sa gérante majoritaire à faire valoir ses droits à la retraite, à la S.C. ANCORA INVESTISSEMENTS au prix de 1.800.000 euros avec déspécialisation pour l'exercice envisagé d'une activité de café, de bar, de brasserie et de restauration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-51 du code de commerce.
Estimant que les conditions d'une telle cession n'étaient pas réunies, la S.A.R.L. SECOIA SARL a, par exploit d'huissier en date du 6 juillet 2018, fait assigner la S.A.R.L. SOGUISA devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu depuis tribunal judiciaire de Paris.
Parallèlement, par acte d'huissier en date du 7 juillet 2021, la S.A.R.L. SOGUISA a fait signifier à la S.A.R.L. SECOIA SARL une demande de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er janvier 2022.
Par acte d'huissier en date du 3 septembre 2021, la S.A.R.L. SECOIA SARL a fait signifier à la S.A.R.L. SOGUISA un congé portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction, sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-17 du code de commerce, en invoquant les mêmes motifs, selon elle graves et légitimes, que ceux mentionnés dans son assignation en date du 6 juillet 2018.
Par jugement contradictoire en date du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : débouté la S.A.R.L. SECOIA SARL de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial ainsi que de ses demandes subséquentes d'expulsion, de séquestration des meubles, de paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la restitution des locaux, et d'autorisation de conservation du dépôt de garantie ; débouté la S.A.R.L. SECOIA SARL de ses demandes de dommages et intérêts et d'amende civile pour procédure abusive ; débouté la S.A.R.L. SOGUISA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; débouté la S.A.R.L. SOGUISA de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de céder son droit au bail ; débouté la S.A.R.L. SECOIA SARL et la S.A.R.L. SOGUISA de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ; laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par exploit d'huissier en date du 7 décembre 2021, la S.A.R.L. SOGUISA a fait assigner la S.A.R.L. SECOIA SARL devant le tribunal judiciaire de Paris en constatation du principe du renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er janvier 2022 à titre principal, en paiement d'une indemnité d'éviction d'un montant de 1.800.000 euros à titre subsidiaire, et en paiement de dommages et intérêts d'un montant de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif du refus de renouvellement en tout état de cause.
Tel est l'objet de la présente instance.
Relevant que par déclaration remise au greffe le 4 octobre 2021, la S.A.R.L. SECOIA SARL avait interjeté appel du jugement en date du 21 septembre 2021 devant la cour d'appel de Paris, le juge de la mise en état a, par ordonnance contradictoire en date du 1er juillet 2022, prononcé le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance d'appel.
Par arrêt contradictoire en date du 12 octobre 2023, la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 mai 2024, la S.A.R.L. SECOIA SARL demande au juge de la mise en état, au visa des articles 377, 378 et 789 du code de procédure civile, de :
– la déclarer recevable et bien fondée en son incident ;
– surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir statuant sur sa demande de résiliation du contrat de bail commercial.
À l'appui de ses prétentions, la S.A.R.L. SECOIA SARL fait valoir qu'elle a formé un pourvoi le 12 décembre 2023 contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 12 octobre 2023, et qu'elle a remis au greffe de la Cour de cassation et notifié par la voie électronique un mémoire ampliatif le 9 avril 2024, ce qui justifie sa demande de sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 février 2024, la S.A.R.L. SOGUISA sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
– débouter la S.A.R.L. SECOIA SARL de sa demande de sursis à statuer ;
– enjoindre à la S.A.R.L. SECOIA SARL de conclure au fond ;
– condamner la S.A.R.L. SECOIA SARL à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. SECOIA SARL aux dépens de l'incident.
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. SOGUISA s'oppose à tout sursis à statuer, rappelant que la question de la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial a déjà été tranchée par deux décisions de justice, et soulignant que la Cour de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Elle ajoute que l'introduction du présent incident constitue manifestement une manœuvre dilatoire destinée à allonger la durée de la procédure dans le but de décourager sa gérante, veuve et âgée de 69 ans, afin que celle-ci, dans le cadre d'une véritable guerre d'usure, renonce à ses droits au titre du contrat de bail commercial sans percevoir une quelconque indemnité.
L'incident a été évoqué à l'audience du 17 mai 2024, et la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En outre, en application des dispositions de l'article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En vertu des dispositions de l'article 377 dudit code, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Enfin, selon les dispositions de l'article 378 de ce code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, dont fait partie la demande de sursis à statuer (Cass., 29 septembre 2008 : avis n°08-00007 ; Com., 7 janvier 2014 : pourvoi n°11-24157).
En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats ainsi que des vérifications opérées par la présente juridiction : que par déclaration remise au greffe de la Cour de cassation le 12 décembre 2023, la S.A.R.L. SECOIA SARL a formé un pourvoi n°23-23480 à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 12 octobre 2023 ayant confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 septembre 2021 l'ayant déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial (pièce n°38 en défense) ; qu'elle a remis au greffe de la Cour de cassation et notifié par la voie électronique son mémoire ampliatif le 9 avril 2024 (pièce n°39 en défense) ; et que la S.A.R.L. SOGUISA a déposé son mémoire en réponse le 9 juin 2024.
Or, force est de constater que l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir est susceptible d'avoir une incidence sur la présente instance dès lors qu'en cas de rejet du pourvoi, le débouté de la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial litigieux revêtira un caractère irrévocable, si bien que la S.A.R.L. SECOIA SARL ne sera plus fondée à invoquer ces mêmes motifs dans le cadre de la procédure dont est actuellement saisi le tribunal, ce qui ouvrira le droit au profit de la S.A.R.L. SOGUISA à la perception d'une indemnité d'éviction, alors qu'en cas de cassation de l'arrêt d'appel et de renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée, cette dernière pourra, le cas échéant, statuer en sens contraire et prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de la S.A.R.L. SOGUISA, ce qui privera celle-ci de son droit à la perception d'une quelconque indemnité.
De plus, il y a lieu de relever que dans son assignation introductive de la présente instance, la S.A.R.L. SOGUISA sollicite, à titre principal, que soit constaté le principe du renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er janvier 2022, manifestant par là même sa volonté de continuer l'exploitation de son fonds de commerce dans les locaux donnés à bail, de sorte qu'un sursis à statuer ne semble pas contraire à la préservation de ses droits et intérêts, celle-ci bénéficiant du droit au maintien dans les lieux durant la suspension de l'instance.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la demande de sursis à statuer apparaît justifiée et opportune au regard de l'impératif tenant à l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les prétentions de la S.A.R.L. SOGUISA, dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir dans l'instance enrôlée sous le numéro de pourvoi 23-23480.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, à la demande d'indemnité présentée par la S.A.R.L. SOGUISA au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du même code.
En outre, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l'instance, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 379 dudit code selon lesquelles le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, de sorte que les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 de ce code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes de constatation du principe du renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er janvier 2022, de paiement d'une indemnité d'éviction, et de dommages et intérêts formées par la S.A.R.L. SOGUISA à l'encontre de la S.A.R.L. SECOIA SARL, dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir dans l'instance enrôlée sous le numéro de pourvoi 23-23480,
RAPPELLE que l'instance se poursuivra à l'initiative de la partie la plus diligente, sur justification de la disparition de la cause du sursis, et dans le respect du délai de péremption de deux ans commençant à courir à compter de la date de mise à disposition au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir dans l'instance enrôlée sous le numéro de pourvoi 23-23480,
RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre - 3ème section du mardi 14 janvier 2025 à 11h30, pour faire le point sur l'instance actuellement pendante devant la Cour de cassation enrôlée sous le numéro de pourvoi 23-23480,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30,
DÉBOUTE la S.A.R.L. SOGUISA de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 24 Juillet 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM