TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/00511 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VRZF
Jugement du 11 Juin 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Thierry MONOD de la SELARL ACTIVE AVOCATS, vestiaire : 896
Me Sandrine HARISPURU, vestiaire : 1285
Me Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, vestiaire : 365
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 11 Juin 2024 le jugement contradictoire suivant,
Le délibéré initialement prévu au 17 Mai 2024 a été prorogé au 11 Juin 2024.
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Thierry MONOD de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Thierry MONOD de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Compagnie GENERALI, Société Anonyme à Conseil, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
GROUPE SCUTUM SAS, Société par Actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Ghislaine MOULAI et Maître Séverine VIELH de PARDALIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [R] est propriétaire d’une maison au [Adresse 1] à [Localité 5] (01). Sa compagne, Madame [X] [M], a souscrit un contrat d’assurance « multirisque ‘Domicile’ D3 » auprès de la société GENERALI Iard, dont le dernier avenant a pris effet le 20 février 2012. Ce contrat impose à l’assurée d’équiper l’habitation de moyens de protection de niveau C1.
Un contrat de télésurveillance a été conclu entre Monsieur [R] et la SAS SCUTUM, à effet au 1er mai 2017.
Entre le 28 et le 29 décembre 2018, le logement a fait l’objet d’un vol avec effraction. Une plainte a été déposée et une déclaration de sinistre adressée à l’assureur.
En l’absence de versement d’une indemnité d’assurance, Monsieur [U] [R] et Madame [X] [M] ont, par acte d'huissier signifié les 28 décembre 2020 et 4 janvier 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon à titre principal la SA GENERALI Iard en garantie, à titre subsidiaire la SAS SCUTUM en responsabilité.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2022, Monsieur [U] [R] et Madame [X] [M] sollicitent du tribunal de :
DÉCLARER recevables, justifiées et bien fondées leurs demandes
CONDAMNER la société GENERALI IARD au titre de la garantie d’assurance souscrite à rembourser l’ensemble des dommages subis ensuite du sinistre subi en décembre 2018
CONDAMNER la société GENERALI IARD à leur verser la somme de 117 253,37 euros, sauf à parfaire
Subsidiairement,
CONDAMNER la société SCUTUM à leur verser la somme de 117 253,37 euros à titre de dommages et intérêts
En tout hypothèse,
CONDAMNER la société GENERALI IARD et de la société SCUTUM à leur verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
A titre principal, Madame [M] et Monsieur [R] sollicitent l’application de la garantie « vol » du contrat d’assurance souscrit auprès de GENERALI. Ils soutiennent que la clause imposant la mise en œuvre du système d’alarme est une clause d’exclusion de garantie, dont la preuve de l’applicabilité incombe à l’assureur. Ils constatent que celui-ci échoue à démontrer le dysfonctionnement de l’alarme, et le fait que le sinistre serait nécessairement survenu ou a été facilité ou aggravé par ce dysfonctionnement. Ils estiment qu’en tout état de cause, cette stipulation ne respecte pas les dispositions des articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances, compte tenu de son caractère abusif.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la garantie de GENERALI ne serait pas retenue, Madame [M] et Monsieur [R] recherchent la responsabilité contractuelle de la société SCUTUM sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Ils soutiennent tout d’abord que la clause 4-2 des conditions générales est abusive en ce qu’elle n’est pas apparente et entraîne un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ils en concluent qu’elle doit être écartée et qu’aucune forclusion ne peut leur être opposée. Enfin, ils considèrent que la société SCUTUM est tenue d’une obligation de résultat concernant le déclenchement des signaux d’alarme et la transmission à distance pour permettre l’intervention d’un agent de sécurité ou des forces de l’ordre.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 mars 2023, la SA GENERALI sollicite du tribunal de:
REJETER l’intégralité des demandes formulées à son encontre par toute partie à l’instance
CONDAMNER in solidum Madame [M] et Monsieur [R], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER in solidum Madame [M] et Monsieur [R], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de la présente procédure
Au visa de l’article 9 du code de procédure civile, des articles 1315 et 1103 du code civil, des articles L. 113-1 et suivants du code des assurances, la société GENERALI soutient que les demandeurs ne démontrent pas que l’installation de télésurveillance, imposée par le contrat, était en bon état de fonctionnement au moment du sinistre, peu important qu’ils ne puissent obtenir le « détail du fil de l’eau » de la part de la société SCUTUM. En outre, elle affirme que l’alarme n’a pas été enclenchée par l’assurée.
En réponse aux moyens adverse, GENERALI soutient que la clause contractuelle litigieuse n’est pas abusive. L’assureur critique la force probante des attestations censées confirmer le bon fonctionnement l’alarme et relève que l’intégralité de l’enquête de police n’est pas produite.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2022, la SAS SCUTUM sollicite du tribunal de :
A titre principal,
DECLARER Madame [M] et Monsieur [R] irrecevables en leur action et en leurs demandes dirigées contre elle
Les DEBOUTER de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [M] et Monsieur [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [M] et Monsieur [R] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [M] et Monsieur [R] aux entiers dépens.
La société SCUTUM soulève in limine litis la forclusion de l’action des demandeurs, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 4-2 des conditions générales du contrat qui impose un délai de cinq jours pour déclarer le sinistre susceptible d’entraîner la responsabilité du prestataire. Elle estime que cette clause n’est pas abusive, le délai étant similaire à celui imposé dans les contrats d’assurance et s’expliquant par la purge régulière des données de télésurveillance. Elle confirme n’être tenue que d’une obligation de moyens concernant la télésurveillance, prestation qui se distingue de l’installation du matériel qui est soumise à une obligation de résultat.
Subsidiairement, sur le fond, elle observe que sa faute n’est pas établie et que sa responsabilité n’est pas engagée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande principale en garantie dirigée contre la SA GENERALI
Vu l'article 1103 du code civil, les articles L. 113-1, L. 112-3 et L. 112-4 du code des assurances
Il incombe à l'assuré, demandeur en garantie, de démontrer la réalité et l'étendue de l'obligation dont il réclame l'exécution par l'assureur. A l’inverse, il appartient à l’assureur de démontrer la réunion des conditions d’une exclusion de garantie.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les conditions particulières du contrat d’assurance « multirisque ‘Domicile’ D3 » n°AH839224, qui relèvent de l’avenant numéro 2 à effet au 20 février 2012. Celles-ci stipulent que l’habitation assurée est équipée des moyens de protection et de prévention prévus au niveau C1. Elles précisent que le contrat se compose, outre des dispositions particulières, des documents référencés, à savoir les dispositions générales « domicile n°GA5X21B ».
Les demandeurs produisent des conditions générales référencées « GA5X21A » (leur pièce 3). Il convient donc de se reporter à la pièce 2 de la société GENERALI, qui correspond aux conditions générales « GA5X21B ».
La garantie « vol-vandalisme : dommages mobiliers » impose des mesures de prévention à respecter ainsi libellées : « Si le bâtiment assuré constitue votre résidence principale ou secondaire :
Le bâtiment doit être équipé des moyens de prévention et de protection correspondant au niveau mentionné aux Dispositions Particulières.En cas d’absence de personne assurée dans les locaux :Vous devez utiliser tous les moyens de prévention et de protection correspondant au niveau mentionné aux Dispositions ParticulièresToutefois, si votre absence dure moins de 24 heures consécutives, les volets et persiennes peuvent demeurer ouverts.En cas de sinistre survenu, facilité ou aggravé du fait de l’inobservation de ces mesures, la garantie n’est pas acquise. »
Le niveau C1 de protection contre le vol correspond à « une installation de télésurveillance « télé sécurité habitation » Sécuritas Direct ou une installation de détection d’intrusion composée de matériel certifié A2P, installée par un professionnel. Cette installation doit être en bon état de fonctionnement au moment du sinistre. »
Dans ce dispositif contractuel, il convient de distinguer les clauses fixant les conditions de la garantie, de celles déterminant une exclusion de garantie. La clause qui prive l’assuré du bénéfice de l’assurance en considération de circonstances particulières de réalisation du risque doit d’analyser en une clause d’exclusion de garantie.
En l’occurrence, pour refuser sa garantie, la société GENERALI se prévaut des stipulations suivantes :
« L’alarme doit être en bon état de fonctionnement au moment du sinistre » « En cas de sinistre survenu, facilité ou aggravé du fait de l’inobservation de ces mesures, la garantie n’est pas acquise. »Elle affirme que Monsieur [R] et Madame [M] ne produisent pas au débat le relevé « fil de l’eau » de leur télésurveillance le jour du vol et elle soutient que l’alarme n’était manifestement pas enclenchée à ce moment-là.
Les deux clauses précitées, en ce qu’elles privent l’assuré du bénéfice de l’assurance en considération de circonstances particulières de réalisation du risque (à savoir le bon fonctionnement de la télésurveillance au moment du sinistre et l’enclenchement de l’alarme au moment du sinistre) doivent s’analyser en des clauses d’exclusion de garantie, et non des conditions de la garantie.
Il appartient donc à GENERALI de rapporter la preuve de la réunion des conditions de ces clauses d’exclusion. Force est de constater que l’assureur ne produit aucune pièce à l’appui de sa thèse.
Au demeurant, Monsieur [R] et Madame [M] justifient de la souscription d’un contrat de télésurveillance, conclu avec la SAS SCUTUM. De plus, le procès-verbal de constatations de la police indique que l’alarme volumétrique de l’habitation a été « neutralisée ». Ce terme signifie « empêcher d’agir » de sorte qu’il se distingue de la notion de dysfonctionnement.
Dans ces circonstances, la société GENERALI n’établit pas que le dispositif de télésurveillance dysfonctionnait et que l’alarme n’était pas enclenchée au moment du sinistre. Les conditions des clauses d’exclusion de garantie ne sont donc pas remplies, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner leur caractère abusif. Par suite, l’assureur doit sa garantie.
Concernant leurs préjudices, Monsieur [R] et Madame [M] réclament la somme totale de 117 253,37 euros, composée de la valeur des biens dérobés après vérification de l’expert (104 935,46 euros), des frais de réparation des serrures, ouvertures, porte-blindée et barreaux de fenêtre, ainsi que des frais de gardiennage (11 756,25 euros) et du remplacement des serrures du domicile de Monsieur [O] dès lors que le jeu de clés et les papiers de son fils ont été volés (561,66 euros).
La société GENERALI ne formule aucune observation sur ces demandes. Il y sera donc fait droit.
En définitive la SA GENERALI sera condamnée à verser à Monsieur [R] et Madame [M], la somme totale de 117 253,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dès lors que la garantie de la société GENERALI est retenue, il n’y a pas lieu de statuer sur l’action en responsabilité dirigée subsidiairement contre la SAS SCUTUM.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la SA GENERALI aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
La SA GENERALI sera également condamnée à payer à Monsieur [R] et Madame [M] la somme globale de 2500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] et Madame [M] seront condamnés à verser à la SAS SCUTUM la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNE la SA GENERALI à verser à Monsieur [U] [R] et Madame [X] [M] la somme de 117 253,37 euros à titre d’indemnité d’assurance suite au sinistre survenu entre le 28 et le 29 décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE la SA GENERALI aux dépens
CONDAMNE la SA GENERALI à verser à Monsieur [U] [R] et Madame [X] [M] la somme globale de 2500 euros au titre des frais non répétibles de l'instance
CONDAMNE Monsieur [U] [R] et Madame [X] [M] à verser à la SAS SCUTUM la somme de 2000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT