MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Juin 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 14 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 07 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [F] [D] épouse [H]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02086 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDZV
DEMANDERESSE
Mme [F] [D] épouse [H]
[Adresse 1]
Allée 4 Porte 65
[Localité 3]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2024-3615 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
Représentée par Me Carine OLIVAIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE - 502, Me Carine OLIVAIN - 1199
- Une copie à l’huissier instrumentaire : S. [E], K. [A], Huissiers de justice - [Localité 4]
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon (tribunal de proximité de Villeurbanne) a notamment :
- constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties pour défaut d'assurance à la date du 4 décembre 2020,
- autorisé la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Madame [F] [H] et de Monsieur [C] [H], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier à défaut pour eux d'avoir libéré les lieux dans les deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux,
- condamné solidairement Madame [F] [H] et Monsieur [C] [H] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 5877.25 € correspondant au montant des loyers et charges et indemnités d'occupation arrêtés au 21 mai 2021, échéance d'avril 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020 sur la somme de 5269,55 € et à compter du jugement sur le surplus, outre à payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courants, à compter du 1er mai 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
- autorisé Madame [F] [H] et Monsieur [C] [H] à s'acquitter de leur dette locative par 23 mensualités successives de 100 € chacune et un 24ème versement égal au solde,
- dit que le premier versement devrait intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois,
- précisé qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible.
Cette décision a été signifiée le 17 août 2021 à Madame [F] [H].
Le 15 mars 2022, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [F] [H] à la requête de la SA ALLIADE HABITAT.
Par requête déposée au greffe le 01er mars 2024, Madame [F] [H] a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 3] (RHONE).
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [F] [H] a comparu, représentée par son conseil. Elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.
En réponse, la SA ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, indique ne pas s'opposer à l'octroi d'un délai pour quitter les lieux en raison d'une reprise de paiement, qu'elle souhaite réduit à de plus justes proportions.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l'article L 412- 4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [F] [H] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, Madame [F] [H] est accompagnée par une assistante sociale de la Métropole de [Localité 4]. Celle-ci expose que la famille est arrivée de ROUMANIE en 2015. Monsieur [C] [H] serait actuellement incarcéré en Italie. L'assistante sociale de secteur précise être chargée d'une demande DALO, et négocier avec le bailleur la mise en place d'un bail de sauvegarde avec le loyer géré par une association qui effectuerait aussi un accompagnement social lié au logement.
Madame [F] [H] justifie la charge de trois enfants, dont deux mineurs. Elle exerce une activité d'agent polyvalent dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion.
A ce titre, elle a perçu un salaire net imposable de 342,22 € pour le mois de janvier 2024. Elle perçoit également mensuellement les allocations familiales avec conditions de ressources à hauteur de 465,90 € par mois, le complément familial de 184,81 €, outre une prime d'activité de 164,59 €.
L'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024 s'est élevé à 2740,17 €, et au 30 avril 2024 à la somme de 297 €, le versement mensuel de Madame [F] [H] n'ayant pas encore eu lieu. L'indemnité d'occupation mensuelle s'élève à la somme de 795,20 € hors APL. Un rappel d'APL a été crédité au compte locatif de Madame [F] [H] à hauteur de 2611,70 €, de sorte que la dette locative est quasiment nulle au 30 avril 2024. Le paiement de l'indemnité d'occupation a repris en février 2023 à l'exception du mois de septembre 2023. Des versements ponctuels destinés à apurer la dette locative ont eu lieu en octobre 2023 (600 €) en novembre 2023 (700 €), en décembre 2023 (300 €), en janvier 2024 (340 €) et en février 2024 (300 €).
De l'ensemble des éléments, il est établi sans difficulté de la bonne foi de Madame [F] [H] qui multiplie les démarches d'accompagnement social aux fins de relogement tout en ayant repris le paiement régulier de l'indemnité d'occupation depuis 2023 malgré de faibles ressources mensuelles. Sa situation de mère isolée est précaire. L'apurement quasi-total de la dette locative au 30 avril 2024 associé à l'investissement de Madame [F] [H] pour régler l'indemnité d'occupation courante justifie de lui accorder un délai d'un an pour trouver un nouveau logement adapté à sa situation personnelle et familiale, conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 19 juillet 2021.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [F] [H] supportera les dépens de l'instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame [F] [H] un délai de 12 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 7 juin 2025 pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 3] (RHONE) ;
Dit que ces délais sont conditionnés à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 19 juillet 2021 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Condamne Madame [F] [H] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution.
La greffièreLa juge de l'exécution