MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Juin 2024
Martin JACOB, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 12 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Juin 2024 par le même magistrat
Monsieur [V] [H] C/ CIPAV
N° RG 23/02883 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTLV
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Véronique DUMAS-CHAVANE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 258
DÉFENDERESSE
CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2145
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [H]
CIPAV
Me Delphine GIORGI, vestiaire : 2145
Me Dimitri PINCENT, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Dimitri PINCENT
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[V] [H] a déclaré une activité professionnelle d'ingénieur en qualité d'auto-entrepreneur, à compter du 1er juillet 2017, et a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).
Le 21 juillet 2023, [V] [H] a obtenu un relevé individuel de situation, mentionnant le nombre de points acquis au titre de la retraite de base et le nombre de points acquis au titre de la retraite complémentaire pour le régime de la CIPAV.
Par un courrier recommandé daté du 26 juillet 2023 et reçu le 27 juillet 2023, [V] [H] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV pour contester le nombre de points de retraite de base et de retraite complémentaire au titre de la CIPAV, tel que figurant sur son relevé de situation individuelle pour la période de 2017 à 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 14 septembre 2023, [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de voir condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire et de retraite de base, sur la période 2017-2022, à lui transmettre un relevé de situation individuelle conforme, dans le délai d'un mois, et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2024 ; [V] [H] et la CIPAV ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
[V] [H], représenté par son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles il se réfère et a demandé au tribunal de :
- condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite de base selon le détail suivant :
- 179,7 points en 2017,
- 533,8 points en 2018,
- 541,3 points en 2019,
- 532,5 points en 2020,
- 550,0 points en 2021,
- 533,7 points en 2022,
- condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire selon le détail suivant :
- 36 points en 2017,
- 252 points en 2018,
- 468 points en 2019,
- 180 points en 2020,
- 468 points en 2021,
- 252 points en 2022,
- condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CIPAV, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a sollicité ce qui suit :
- attribuer à [V] [H] les points de retraite de base suivants :
- 122,7 points en 2017,
- 530,2 points en 2018,
- 534,6 points en 2019,
- 530,2 points en 2020,
- 545,6 points en 2021,
- 530,2 points en 2022,
- attribuer à [V] [H] les points de retraite complémentaire suivants :
- 17 points en 2017,
- 84 points en 2018,
- 155 points en 2019,
- 82 points en 2020,
- 313 points en 2021,
- 74 points en 2022,
- débouter [V] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner [V] [H] à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de rectification des points de retraite
1) Sur l'assiette de cotisations
Il résulte des dispositions de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 613-7, que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article.
En l'espèce, cet article prévoit expressément de calculer les cotisations dues par les auto-entrepreneurs sur le chiffre d'affaires.
Il n'y a donc pas lieu de déduire un abattement correspondant au forfait social sur le chiffre d'affaires tel que pratiqué par la CIPAV.
Retenir le contraire n'est pas cohérent avec le régime de l'auto-entrepreneur, qui est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d'affaires par un prélèvement libératoire de 2,2 %.
2) Sur les points de retraite de base
Selon les 3 premiers alinéas de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale, le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 525 points de retraite. Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite. Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.
Les plafonds de revenus définis par l'article D. 642-3 du code de la sécurité sociale correspondent pour la tranche 1 au montant du plafond annuel de sécurité social (PASS) et, pour la tranche 2, à 5 fois le PASS.
La tranche 1 du régime de retraite de base correspond à son maximum au montant du PASS qui permet l'octroi de 525 points de retraite de base et la tranche 2 au maximum à 5 PASS qui permet l'octroi de 25 points de retraite de base.
Il ne saurait être fait application d'un principe de proportionnalité entre les points acquis et les cotisations versées. En outre, le revenu pris en compte résulte du chiffre d'affaires et non des bénéfices.
En l'espèce, [V] [H] indique que les parties s'accordent sur la formule de calcul expliquée aux pages 2 et 3 de l'annexe de la pièce 1-2. Il précise que leurs points de vue divergent s'agissant de l'assiette de revenu, la CIPAV pratiquant à tort un abattement de 34 % sur le chiffre d'affaires avant 2016, sans fondement textuel. Il fait valoir que la rectification des points de retraite de base doit donc être réalisée conformément au tableau de calcul figurant en pièce 1-2.
Pour sa part, la CIPAV explique que le statut d'auto-entrepreneur est un statut dérogatoire ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique, permettant à ses bénéficiaires de valider des trimestres de retraite et d'acquérir des points de retraite complémentaire, en fonction du chiffre d'affaires déclaré et donc du montant cotisé.
Elle expose qu'elle ne procède ni à l'affiliation ni à la radiation des auto-entrepreneurs, et qu'elle ne réalise pas davantage le calcul et l'encaissement des cotisations.
Elle ajoute que son rôle se limite, pour cette catégorie d'adhérents à l'enregistrement des périodes d'affiliation sur la base des informations communiquées par l'ACOSS et au calcul des droits acquis au titre des cotisations qui lui sont reversées par cet organisme.
S'agissant du calcul des cotisations, la CIPAV explique que le montant des cotisations et contributions sociales dû par l'auto-entrepreneur est calculé en appliquant à son chiffre d'affaires mensuel et trimestriel un taux fixé par décret qui varie en fonction du secteur d'activité et qui est fixé pour les professionnels libéraux par l'article D. 131-5-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse précise que les auto-entrepreneurs ne cotisent pas directement auprès d'elle mais auprès de l'URSSAF, qui redistribue un pourcentage des cotisations collectées, qu'elle affecte ensuite aux régimes dont elle a la charge.
La CIPAV souligne que le système de retraite français repose sur un système contributif qui exige une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées.
Elle décline ensuite le nombre de points acquis par l'assuré auquel il conviendra de se référer. La caisse applique un abattement de 34 % sur le chiffre d'affaires pour la période antérieure à 2015 et elle applique une proportionnalité pour la période postérieure, sur la base du forfait social, soit entre 21,2 % et 22,5 % du chiffre d'affaires selon les années.
À cet égard, conformément à l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale, le nombre de points acquis résulte du rapport entre le revenu déclaré et la valeur du point issue elle-même directement du rapport entre le plafond applicable à la tranche de revenus et le nombre de points correspondant.
La CIPAV n'est donc pas légitime à appliquer au revenu d'activité une réfaction correspondant au pourcentage du forfait social que lui reverse l'ACOSS conformément à l'article D. 131-5-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à compter du 13 décembre 2018, cité par la CIPAV et devenu l'article D. 613-6 du même code, au titre des tranches 1 et 2 de la cotisation d'assurance vieillesse de base.
Conformément à la méthode de calcul telle que déclinée en pièce 1-2 de l'assuré, [V] [H] a acquis les points de retraite de base suivants :
- 179,7 points en 2017,
- 533,8 points en 2018,
- 541,3 points en 2019,
- 532,5 points en 2020,
- 550,0 points en 2021,
- 533,7 points en 2022.
En conséquence, la CIPAV sera condamnée à rectifier en ce sens le nombre de points de retraite de base acquis par [V] [H].
3) Sur les points de retraite complémentaire
Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme.
Le nombre de ces classes a été porté de 6 à 8 par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite, pour la première de ces classes, fixé à 40 points jusqu'à l'année 2012, puis à 36 points à compter de 2013.
Ainsi, les dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV. Ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité : 36 points pour la classe A, 72 points pour la classe B, 108 points pour la classe C, 180 points pour la classe D, 252 points pour la classe E, 432 points pour la classe G et 468 points pour la classe H.
En l'espèce, [V] [H] soutient que selon l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 instituant le régime de retraite complémentaire de la CIPAV, le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié déterminée en fonction de son revenu d'activité.
Il considère que la CIPAV ne peut donc allouer des points de retraite complémentaire inférieurs à ceux de la classe à laquelle il est susceptible de prétendre en fonction de son revenu.
Il soutient que les relations financières entre l'État et la CIPAV, étrangères à la question de la comptabilisation des droits à la retraite, n'intéressent pas l'adhérent. Il en déduit que tant la compensation de l'État, qui a pris fin au 31 décembre 2015, que la ventilation du forfait social entre les différents organismes, entrée en vigueur le 13 décembre 2018, ne peuvent influer sur la comptabilisation des droits à la retraite des auto-entrepreneurs.
[V] [H] indique que l'invocation d'une règle de proportionnalité, au surplus sans fondement textuel ou jurisprudentiel, est incompatible avec ce décret qui vise un octroi de points forfaitaires et non proportionnels. Il en déduit que l'article 3.12 des statuts de la caisse, qui prévoit l'application d'une règle de proportionnalité, est inopposable au cotisant, en ce que le décret doit primer sur les statuts de la caisse.
Il considère que la CIPAV doit se référer uniquement au chiffre d'affaires et non au bénéfice pour calculer les points de retraite complémentaire, conformément aux dispositions spécifiques prévues par l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Il ajoute que, si l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale définit l'assiette de cotisation des professionnels libéraux " classiques " comme étant le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, cette disposition n'est pas applicable aux auto-entrepreneurs pour lesquels l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit une assiette de cotisation différente tout en présumant un niveau de cotisation équivalent.
Il précise que cet article garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux " classiques " par référence à un niveau de contribution réputé équivalent et déroge au régime de droit commun. Il relève que la détermination des trimestres acquis est également réalisée sur la base du chiffre d'affaires, conformément à l'article D. 643-3 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale.
[V] [H] fait valoir qu'aucune contestation n'existe sur le paiement effectif des cotisations spécifiques au régime de l'auto-entreprise et que, dès lors, les points de retraite complémentaire acquis par [V] [H] s'établissent comme indiqué sur le tableau de calcul figurant en pièce 1-2.
Pour sa part, la CIPAV expose que le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 a institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour ses adhérents qui prévoit 8 classes de cotisations (classes A à H) correspondant chacune à un montant de cotisation dont le versement permet l'acquisition d'un nombre de points au titre du régime complémentaire.
La CIPAV indique que, à compter du 1er janvier 2016, la compensation par l'État prévue antérieurement par l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale a pris fin. Elle soutient, en conséquence, que l'article 3.12 bis des statuts de la CIPAV prévoit que le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées. Elle ajoute que, sur ce fondement, est fixée une valeur d'achat du point par une délibération du conseil d'administration de la CIPAV chaque année. Elle considère, par conséquent, que pour chaque année d'affiliation, le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est déterminé par le rapport entre le montant des cotisations payées par l'adhérent et la valeur d'achat du point.
Elle explique que faire bénéficier à [V] [H] du nombre maximum de points reviendrait à lui attribuer des points à une valeur d'achat moindre ce qui créerait une rupture d'égalité vis-à-vis des adhérents de la CIPAV ne relevant pas du régime de l'auto-entreprise. Elle considère que la détermination du nombre des points acquis ne résulte que de l'application des dispositions réglementaires applicables au régime de l'auto entrepreneur et du principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées.
Selon ce mode opératoire, elle décline le nombre de points de retraite complémentaire acquis par l'assuré auquel il conviendra de se référer.
Il s'agit de prendre en considération le principe de proportionnalité, en tenant compte des sommes effectivement versées par l'assuré et par l'État, au titre de la compensation.
La CIPAV fait valoir que ce mode de calcul a expressément été validé par le ministère de l'économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'état chargé du budget. Elle déclare que le rapport public annuel 2017 de la Cour des comptes reprend la réponse officielle et commune de ces ministères et que c'est sur ce fondement que la CIPAV a calculé les droits de l'auto-entrepreneur au titre de la retraite complémentaire, sur la base de la première classe de cotisation réduite de 75 %. Elle ajoute que, si [V] [H] le souhaitait, il pouvait s'acquitter d'un montant forfaitaire de cotisation d'assurance retraite complémentaire supérieur à celui qui était pris en compte par les textes réglementaires.
À cet égard, la CIPAV ne saurait faire état d'un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis pour réduire le montant des points de retraite complémentaire de l'assuré.
En ce sens, l'article 3.12 bis des statuts de la CIPAV, qui prévoit que " le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l'État prévue à l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées " est inapplicable.
En effet, la CIPAV ne saurait calculer le nombre de points de retraite complémentaire en fonction de la cotisation effectivement versée par l'assuré mais au regard de son chiffre d'affaires.
De plus, contrairement à un professionnel libéral soumis au régime social de droit commun qui peut opter pour la réduction de sa cotisation de retraite complémentaire, le micro-entrepreneur s'acquitte d'une cotisation forfaitaire couvrant l'ensemble des cotisations sociales obligatoires, de sorte qu'il ne dispose pas d'une telle option pour voir opérer une réfaction sur son forfait social qui correspondrait à sa seule cotisation de retraite complémentaire.
La caisse ne saurait en effet se référer aux modalités de calcul de la compensation financière de l'État, qui ne concernent que les rapports financiers entre elle et lui, ni faire dépendre le nombre de points de retraite complémentaire de la somme qui lui est reversée par l'ACOSS au titre de la cotisation de retraite complémentaire.
C'est également en vain que la caisse se prévaut du non-respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis, dès lors que cet éventuel non-respect résulte du dispositif légal mis en place au profit des micro-entrepreneurs.
De même, le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et ses autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement des cotisations sociales simplifié.
Tout autant, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par son conseil d'administration est dénué de pertinence, en ce qu'il se heurte au principe même du forfait social institué par le législateur.
Or, [V] [H] établit s'être acquitté de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et que son revenu ressort d'un montant correspondant aux classes suivantes sur la période litigieuse :
- classe A soit 36 points en 2017 (chiffre d'affaires de 13 300 euros),
- classe E soit 252 points en 2018 (chiffre d'affaires de 69 980 euros),
- classe F soit 468 points en 2019 (chiffre d'affaires de 132 177 euros),
- classe D soit 180 points en 2020 (chiffre d'affaires de 61 458 euros),
- classe F soit 468 points en 2021 (chiffre d'affaires de 287 483 euros),
- classe E soit 252 points en 2022 (chiffre d'affaires de 71 750 euros).
Il lui sera donc attribué ces points pour les années concernées.
En conséquence, la CIPAV sera condamnée à rectifier en ce sens les points de retraite complémentaire acquis par [V] [H].
Sur la demande de revalorisation et de transmission des titres rectificatifs sous astreinte
Selon l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, [V] [H] sollicite la condamnation de la CIPAV à rectifier son relevé de situation individuelle sous astreinte. Il évoque l'obstruction réalisée par la caisse, dans le cadre de sa demande de dommages-intérêts, sans plus de motivation pour la demande de condamnation sous astreinte.
À cet égard, le présent jugement paraît suffire pour la régularisation de la situation de [V] [H] sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la régularisation sous astreinte, sans préjudice de la faculté de saisir le juge de l'exécution à cette fin en cas de difficulté relative à l'exécution de la présente décision.
En conséquence, la demande formée par [V] [H] sera rejetée.
Sur la responsabilité de la CIPAV
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, [V] [H] sollicite des dommages et intérêts au motif d'une obstruction de la CIPAV pour corriger la minoration de ses points de retraite alors même que la Cour de cassation a fixé sa jurisprudence en la matière. La CIPAV a fait preuve d'une déloyauté alors qu'elle est investie d'une mission de service public.
Il affirme ainsi avoir subi un préjudice moral.
Pour sa part, la CIPAV soutient que [V] [H] ne justifie pas du caractère fautif de la caisse. Elle relève une divergence d'interprétation et non une faute de sa part.
À cet égard, la divergence d'interprétation opposant la CIPAV à [V] [H] ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de la caisse.
En conséquence, la demande formée par [U] [D] sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la CIPAV succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, partie tenue aux dépens, la CIPAV sera condamnée à payer à [V] [H] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros.
La CIPAV succombant, sa demande sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par [V] [H], comme suit :
- 179,7 points en 2017,
- 533,8 points en 2018,
- 541,3 points en 2019,
- 532,5 points en 2020,
- 550,0 points en 2021,
- 533,7 points en 2022 ;
Condamne la CIPAV à rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par [V] [H], selon le détail suivant :
- 36 points en 2017,
- 252 points en 2018,
- 468 points en 2019,
- 180 points en 2020,
- 468 points en 2021,
- 252 points en 2022 ;
Rejette la demande formée par [V] [H] tendant à condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme dans son contenu, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
Rejette la demande formée par [V] [H] au titre des dommages et intérêts ;
Condamne la CIPAV aux dépens de l'instance ;
Condamne la CIPAV à verser à [V] [H] la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la CIPAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire.
LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
Florence ROZIERMartin JACOB