MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Juin 2024
Martin JACOB, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 12 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 12 Juin 2024 par le même magistrat
Madame [Y] [E] C/ CAF DU RHONE
N° RG 23/02234 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNRC
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E]
née le 21 Juillet 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Madame [T] [N], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Y] [E]
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
De l'union entre [Y] [E] et [X] [D] sont issues 3 enfants dont :
- [I] [D], née le 26 février 2008.
[Y] [E] a informé la CAF du Rhône vivre séparément de [X] [D] depuis le 1er août 2013. [I] [D] vivait auprès de sa mère.
Par un courriel daté du 4 août 2022, [Y] [E] a informé la CAF du Rhône du transfert de résidence de sa fille au domicile de [X] [D], à compter du 1er septembre 2022, selon un accord amiable entre les parents.
Par un courrier daté du 15 septembre 2022, la CAF du Rhône a informé [Y] [E] qu'elle était redevable d'un indu d'allocation de rentrée scolaire (ARS) pour l'année 2022, à hauteur de 413,69 euros.
Le 7 octobre 2022, [Y] [E] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône.
Par un courrier daté du 11 avril 2023, la CAF du Rhône a informé [Y] [E] du rejet de son recours.
Par un courrier recommandé reçu au greffe le 21 juin 2023, [Y] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'octroi de l'ARS pour l'année 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2024.
À cette audience, [Y] [E] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
[Y] [E], comparant en personne, a maintenu sa demande initiale.
La CAF du Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité le rejet de la requête déposée par [Y] [E].
L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS
Sur la détermination de l'allocataire de l'ARS
Il résulte de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale que les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.
Aux termes de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.
Aux termes de l'article R. 521-2 du code de la sécurité sociale, dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.
Aux termes de l'article R. 543-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de rentrée scolaire établie par l'article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente.
En l'espèce, [Y] [E] explique que la résidence de [I] a été transférée chez [X] [D] à compter de l'été 2022 car sa fille subissait des faits de harcèlement scolaire.
Néanmoins, elle précise avoir accueilli [I] toutes les fins de semaine et durant l'intégralité des vacances scolaires, comme cela est confirmé par l'attestation rédigée par [X] [D].
[Y] [E] ajoute avoir continué à participer financièrement à l'entretien et à l'éducation de [I], notamment pour payer les trajets en train entre les deux domiciles parentaux et les fournitures scolaires.
Elle indique que [X] [D] n'a pas sollicité le bénéfice de l'ARS pour son compte.
Pour sa part, la CAF du Rhône rappelle que l'ARS ne peut être versée qu'au seul parent ayant à charge l'enfant, durant le mois de la rentrée scolaire, soit en septembre 2022 pour ce qui concerne [I].
Or, [I] s'est installée chez son père au 1er septembre 2022, de sorte que [Y] [E] ne peut pas prétendre au bénéfice de cette allocation.
À cet égard, il n'est pas contesté par les parties que la résidence habituelle de [I] a été fixée au domicile paternel à compter de la rentrée scolaire 2022.
Dans ces conditions, l'ARS ne pouvait être versée qu'au profit du parent ayant la résidence habituelle de l'enfant au jour de la rentrée scolaire, soit [X] [D].
[Y] [E] ne peut donc pas percevoir cette allocation même si elle a continué à participer financièrement aux dépenses quotidiennes de [I].
En conséquence, la demande formée par [Y] [E] sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [Y] [E] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Rejette la demande formée par [Y] [E] s'agissant de l'octroi de l'allocation de rentrée scolaire pour 2022, d'un montant de 413,69 euros ;
Condamne [Y] [E] aux entiers dépens de l'instance ;
Ordonne l'exécution provisoire.
LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
Florence ROZIERMartin JACOB