TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/00814 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGWC
Jugement du 11 Juin 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT,
vestiaire : 1053
Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES,
vestiaire : 1574
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 11 Juin 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 12] (34)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [F] [S],
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010601 du 08/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Madame [L] [N],
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (34)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône - Alpes Auvergne, Entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1981
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service contentieux général
[Localité 10]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 2 mai 2015, [J] [S], âgé de 12 ans et qui circulait à vélo, a été victime d'un accident impliquant un véhicule conduit par Monsieur [W] assuré auprès de la compagnie GROUPAMA.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté
Une expertise a été ordonnée le 19 août 2019 par décision du juge des référés qui a également condamné Monsieur [W], sous la garantie de son assureur, à payer à [J] [S] une provision de 4 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 20 novembre 2019.
Par acte en date des 5, 17 et 24 janvier 2023, Monsieur [S] et Madame [N], agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [J] [S], ont fait assigner Monsieur [W] et son assureur la compagnie GROUPAMA, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction.
Par acte du 26 octobre 2024, Monsieur [S] et Madame [N] ont fait assigner [J] [S], devenu majeur, afin que le jugement lui soit commun et opposable.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 16 novembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023, les consorts [S] [N] demandent au Tribunal :
∙de juger Monsieur et Madame [S] agissant pour Ieur compte et ès qualités de représentants légaux de leur fils [J] [S] recevables et bien fondés en leurs demandes
∙de juger Monsieur [J] [S] recevable et bien fondé en ses demandes
∙de débouter Monsieur [W] et la compagnie GROUPAMA de leurs demandes
∙de déclarer Monsieur [W] et la compagnie GROUPAMA responsables de l'accident du 2 mai 2015 et des conséquences de cet accident
∙en conséquence, de condamner solidairement Monsieur [W] et la compagnie GROUPAMA à payer les sommes de :
1/ à Monsieur [J] [S]
∙Assistance par Tierce Personne temporaire
7 200,00
Euros
∙Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
1 500,00
Euros
∙Déficit Fonctionnel Temporaire
186,00
Euros
∙Souffrances Endurées
6 000,00
Euros
∙Déficit Fonctionnel Permanent
5 500,00
Euros
∙Préjudice Esthétique Temporaire
20 000,00
Euros
2/ à Monsieur [S] et Madame [S] : 2 000,00 Euros chacun pour leur préjudice propre découlant des atteintes de leur fils [J] dont ils ont dû s'occuper
∙de condamner solidairement Monsieur [W] et la compagnie GROUPAMA à leur payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 juin 2023, Monsieur [W] et la compagnie GROUPAMA demandent au Tribunal :
1/ de déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame [S] ès qualités de d’administrateurs légaux de leur fils [J] [S] devenu majeur s’il n’intervient pas en son nom propre
2/ en cas de régularisation des demandes formées pour Monsieur [J] [S]
∙d'homologuer le rapport d’expertise
∙d'allouer à Monsieur [J] [S] les sommes suivantes
∙Assistance par Tierce Personne temporaire
900,00
Euros
∙Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
600,00
Euros
∙Déficit Fonctionnel Temporaire
186,00
Euros
∙Souffrances Endurées
6 000,00
Euros
∙Déficit Fonctionnel Permanent
5 500,00
Euros
∙Préjudice Esthétique Temporaire
4 000,00
Euros
∙Provision à déduire
- 4 000,00
Euros
∙d'allouer à Monsieur [F] [S] et à Madame [N] la somme de 1 000,00 Euros chacun au titre de leur préjudice personnel
∙de réduire à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [J] [S] devenu majeur présente désormais ses prétentions en son nom personnel.
La fin de non-recevoir opposée à ses représentants légaux est donc devenue sans objet.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les responsabilités, mais sur le droit à indemnisation de Monsieur [J] [S] en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985.
Monsieur [W] et son assureur GROUPAMA ne contestent pas ce droit.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 2 au 4 mai 2015 et du 26 au 28 mai 2015
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 5 au 25 mai 2015, et du 29 mai au 30 juin 2015
- Consolidation médico-légale : le 30 juin 2015
- Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
- Souffrances Endurées : 3,5 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire : 5 / 7
- Préjudice Esthétique Permanent : ///
- Assistance par Tierce Personne : 1 h / j pendant 2 mois
- Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation : exclusion scolaire pendant 2 mois
Il sera rappelé qu'il n'a pas lieu d'homologuer le rapport de l'expert qui en application de l’article 246 ne lie pas le Tribunal.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1- Assistance par Tierce Personne
Les parties s'accordent sur un coût horaire de 15,00 Euros.
Monsieur [J] [S] commet toutefois une erreur de calcul.
Sa demande est bien présentée sur la base du rapport d'expertise (1 heure par jour pendant 2 mois, soit 60 jours) mais il multiplie ensuite à nouveau le résultat par 8 semaines.
Il est donc dû la somme de (1 h x 60 j x 15 € =) 900,00 Euros.
2- Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
Ce poste de préjudice indemnise essentiellement la perte d'une année scolaire et d'étude et le retard qui en résulte quant à l'entrée dans le monde du travail et la perception de revenus.
Il n'est ni démontré, ni même soutenu, qu'[J] ait redoublé en raison de son accident.
Par contre, l'exclusion scolaire de 2 mois est source de difficultés supplémentaires pour suivre le programme et le rattraper.
Il sera alloué à ce titre la somme de 600,00 Euros offerte qui est satisfactoire.
3 - Déficit Fonctionnel Temporaire
Les parties s'accordent sur la somme de 186,00 Euros.
4 - Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3,5 / 7.
Les parties s'accordent sur la somme de 6 000,00 Euros.
5 - Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 5 / 7 en raison d'un volumineux hématome de la face et d'une occlusion oculaire gauche.
La somme réclamée correspond à ce qui est en moyenne alloué pour un taux de 5 / 7 pour un Préjudice Esthétique Permanent.
Or, ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière),
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 4 000,00 Euros, l'offre étant satisfactoire.
6- Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [J] [S] conserve un taux d’incapacité de 5 %.
Les parties s'accordent sur la somme 5 500,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
∙900,00 + 600,00 + 186,00 + 6 000,00 + 4 000,00 + 5 500,00 = 17 186,00 Euros
∙provision à déduire : - 4 000,00 Euros
∙solde : 13 186,00 Euros
En ce qui concerne les parents de la victime, ils invoquent le fait qu'ils ont dû prendre en charge leur enfant et Ie conduire à I’hôpital, ainsi que les différents soins qu'il a pu avoir, ainsi que le choc psychologique de voir Ieur enfant dans un tel état.
Leur fils avait 12 ans à la date de l'accident.
Il a présenté un traumatisme crânien et des blessures au visage.
Ils seront donc indemnisés de leur préjudice moral d'affection.
Par contre, la prise charge leur fils est déjà indemnisée par le poste Assistance par Tierce Personne, et il appartient à ce dernier de leur reverser le cas échéant les dommages et intérêts alloués à ce titre de la rémunération de l'aide humaine dont il a bénéficié.
Dans ces conditions, leur préjudice sera évalué à 1 500,00 Euros.
Monsieur [W] et la compagnie GROUPAMA seront condamnés in solidum (et non solidairement en l'absence de solidarité entre un assuré et son assureur) à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 13 186,00 Euros et à Monsieur [F] [S] et à Madame [N] celle de 1 500,00 Euros chacun.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires.
Il est équitable de condamner in solidum Monsieur [W] et la compagnie GROUPAMA à payer aux demandeurs la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne in solidum Monsieur [W] et la compagnie GROUPAMA à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 13 186,00 Euros, provision déduite, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
Condamne in solidum Monsieur [W] et la compagnie GROUPAMA à payer à Monsieur [F] et à Madame [N] la somme de 1 500,00 Euros chacun, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
Condamne in solidum Monsieur [W] et la compagnie GROUPAMA à payer aux consorts [S] [N] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne in solidum Monsieur [W] et la compagnie GROUPAMA aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT