TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/09294 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFRP
Jugement du 11 Juin 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS,
vestiaire : 538
Me Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES,
vestiaire : 11
Me Jean-Michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES,
vestiaire : 17
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 11 Juin 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (97)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-Michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maîtres Jacques-Antoine PREZIOSI, Marc-André CECCALDI & Pascal ALBENOIS, avocats associés au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
DEFENDERESSES
La Société AXA France IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE CPAM 13, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 28 mars 2009, Monsieur [J] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE.
Le droit à l’indemnisation n’étant pas contesté, l’assureur a versé à Monsieur [J] une provision de 1 000,00 Euros.
Par décision du 30 octobre 2018, le Juge des référés a alloué à la victime une provision complémentaire de 2 000,00 Euros et ordonné une expertise.
L’expert a déposé son rapport en mars 2020.
Aucun accord n’est intervenu quant au montant de l’indemnisation.
Par actes en date du 30 septembre 2022, Monsieur [J] a donc fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, et l’Agent Judiciaire de l’État devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023, il demande au Tribunal :
- de condamner la compagnie AXA à lui payer les sommes de :
- Frais d’assistance à expertise : 1 920,00 Euros
- Incidence Professionnelle : 50 000,00 Euros
- Déficit Fonctionnel Temporaire : 732,00 Euros
- Souffrances Endurées : 12 000,00 Euros
- Préjudice Esthétique Temporaire : 3 000,00 Euros
- Déficit Fonctionnel Permanent : 5 000,00 Euros
- Préjudice Esthétique Permanent : 4 000,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000,00 Euros
- d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la demande en Justice du 5 septembre 2018
- d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 5 septembre 2018
- de juger que dans l'hypothèse où l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article A 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice devra être supporté par le débiteur
- de condamner la compagnie AXA aux dépens distraits au profit de son avocat
- de maintenir l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024, l’Agent Judiciaire de l’État demande au Tribunal :
- de condamner la compagnie AXA à lui payer, sur la base les sommes de :
- frais médicaux : 878,40 Euros
- salaires : 38 590,23 Euros ou subsidiairement 3 569,93 Euros
- charges patronales : 28 012,10 Euros ou subsidiairement 2 554,63 Euros
- total : 67 480,73 Euros ou subsidiairement 7 002,93 Euros, outre intérêts légaux à compter des présentes conclusions
- d’ordonner la capitalisation des intérêts
- de condamner la compagnie AXA à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2024, la compagnie AXA FRANCE fait des offres pour le préjudice de Monsieur [J] et conclut au rejet de ses prétentions pour le surplus :
- Frais d’assistance à expertise : 1 920,00 Euros
- Incidence Professionnelle : 50 000,00 Euros
- Déficit Fonctionnel Temporaire : 732,00 Euros
- Souffrances Endurées : 12 000,00 Euros
- Préjudice Esthétique Temporaire : 3 000,00 Euros
- Déficit Fonctionnel Permanent : 5 000,00 Euros
- Préjudice Esthétique Permanent : 4 000,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000,00 Euros
Elle demande au Tribunal :
- de déduire la créance des organismes sociaux et tiers payeurs de l’indemnisation
- de déduire la provision de 3 000,00 Euros payée à Monsieur [J]
- de débouter l’Agent Judiciaire de l’État de toutes ses demandes
- de condamner Monsieur [J] aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La compagnie AXA ne conteste pas le droit à l’indemnisation de Monsieur [J] en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- pertes de revenus : du 28/03/2009 au 28/05/2009
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 28/03/2009 au 28/05/2009
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 29/05/2009 au 25/08/2009
- Consolidation médico-légale : le 25/08/2009
- Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
- Souffrances Endurées : 2,5 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 28/03/2009 au 28/04/2009
- Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7
- Préjudice d’Agrément : arrêt des activités sportives jusqu'à la date de consolidation.
L'expert retient un arrêt de travail imputable du 28 mars au 28 mai 2009 seulement, ce qui est contesté par Monsieur [J] et l'Agent Judiciaire de l’État qui estiment que les répercussions de l'accident ont été plus longues et ont abouti à un changement de poste de travail et à la reconnaissance du statut de travailleur handicapé.
Le fait que dans une autre affaire il ait été reconnu une imputabilité par moitié à un accident du travail et à un accident qui se sont produits successivement comme invoqué par l'Agent Judiciaire de l’État ne permet pas d'en déduire que tel doit être le cas en l'espèce.
Le Tribunal qui statue en droit commun n'est pas lié par l'appréciation portée en droit du travail.
L'expert a relevé que lors de son accident, Monsieur [J] présentait encore des séquelles psychiques d'une agression constitutive d'un accident du travail survenue en décembre 2007, et il bénéficiait alors d'un mi-temps thérapeutique.
Il a en conséquence, après avoir pris l'avis d'un sapiteur psychiatre, écarté tout préjudice professionnel imputable à l'accident de 2009 au-delà de la date de consolidation médico-légale qui a répondu aux conséquences qui étaient purement somatiques, et ce malgré le fait qu'il conservait encore quelques gonalgies qui ont justifié qu'un Déficit Fonctionnel Permanent soit retenu.
Cette conclusion sera reprise à son compte par le Tribunal.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant.
En application de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959, l’État français est en droit d’exercer son recours subrogatoire pour obtenir le remboursement de toutes les prestations servies ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit suite au décès, à l’infirmité ou à la maladie.
En qualité d'employeur de la victime, il est bien fondé à obtenir le remboursement des cotisations patronales versées pour le compte de la victime au titre du recours direct de l’employeur prévu à l’article 32 de la Loi du 5 juillet 1985.
En application de l’article 31 de la Loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n'a pas fait connaître de créance.
L'Agent Judiciaire de l’État réclame la somme non contestée de 878,40 Euros qui lui sera donc allouée au titre des frais de santé engagés du chef de Monsieur [J].
Les arrêts de travail n'étant imputables que jusqu'au 28 mai 2009, la demande de l'Agent Judiciaire de l’État au titre du recours subrogatoire pour les rémunérations maintenues et au titre de son recours direct pour les charges patronales sera limitée à cette date.
Le seul motif de contestation présenté par l'assureur est la date jusqu'à laquelle l'état de Monsieur [J] était imputable à l'accident.
Dans ces conditions, il sera alloué à l'Agent Judiciaire de l’État les sommes de :
- salaires : 3 569,93 Euros
- charges patronales : 2 554,63 Euros
La créance de l'Agent Judiciaire de l’État s'élève donc au total à (878,40 + 3 569,93 + 2 554,63 =) 7 002,96 Euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [J] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au seul montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-1-2 - Frais Divers
Les parties s’accordent sur la somme de 1 920,00 Euros au titre des honoraires de médecin conseil pour l’expertise judiciaire.
1-1-3 - Pertes de Gains Professionnels Actuels
Monsieur [J] ne présente aucune réclamation à ce titre, ses salaires ayant été maintenus.
1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents (après consolidation) : Incidence Professionnelle
Monsieur [J] invoque la décision de la Commission de réforme du 16 novembre 2010, qui a conclu à son inaptitude à la poursuite de son activité de surveillant pénitentiaire et préconisé un poste adapté, et il en justifie par la production de cet avis.
Cependant, le docteur [L] qui a examiné Monsieur [J] en mai 2017 relève qu'il a bénéficié d'une décision reconnaissant son inaptitude définitive au poste de surveillant pénitentiaire dès le 2 juillet 2010 par le médecin psychiatre à la demande de la Commission de réforme dans les suites de l'agression dont il a été victime en décembre 2007.
Ce point est confirmé par le sapiteur psychiatre.
Le lien entre l'inaptitude et l'accident avait également été écarté dans le cadre de l'expertise amiable réalisée par le docteur [O].
Le motif du changement de poste (pour éviter le contact avec la population carcérale) démontre que cette situation est en lien avec l'agression de 2007 par un détenu, et non avec l'accident de la circulation.
La demande au titre de l'Incidence Professionnelle sera en conséquence rejetée.
2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [J] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 62 j x 28 € x 25 % = 434,00 Euros
∙Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 89 j x 28 € x 10 %= 249,20 Euros
∙Total : 683,20 Euros.
2-1-2 - Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
Monsieur [J] a présenté un traumatisme du genou et une plaie au menton.
Il a reçu un traitement antalgique, anti-inflammatoire et anti-dépresseur, et a porté une attelle pendant 4 mois.
Il a effectué des séances de rééducation fonctionnelle.
Son préjudice sera indemnisé par une somme de 3 500,00 Euros.
2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 pendant un mois en raison de la plaie sur le menton, du port d’une attelle et la boiterie.
Ainsi que le rappelle Monsieur [J], il convient de tenir compte de la petite citatrice au menton jusqu’à la consolidation médico-légale.
Toutefois, ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté pour l’atteinte la plus importante à l’image corporelle, il peut être alloué la somme de 500,00 Euros, l’offre étant satisfactoire.
2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents (après consolidation)
2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [J] conserve un taux d’incapacité de 3 %.
Il était âgé de 41 ans à la date de consolidation médico-légale.
Son préjudice peut être évalué à 1 580,00 Euros le point, soit (1580 x 3 =) 4 740,00 Euros.
2-2-2 - Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7.
Monsieur [J] conserve une petite cicatrice de 3 cm sur le menton.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 1 300,00 Euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Monsieur [J] sera assurée par l’octroi des sommes de :
Frais Divers
1 920,00
Euros
Déficit Fonctionnel Temporaire
683,20
Euros
Souffrances Endurées
3 500,00
Euros
Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
Déficit Fonctionnel Permanent
4 740,00
Euros
Préjudice Esthétique Permanent
1 300,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
12 643,20
Euros
PROVISIONS à déduire
- 3 000,00
Euros
SOLDE
9 643,20
Euros
La compagnie AXA sera donc condamnée à payer à Monsieur [J] la somme de 9 643,20 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires dont le principe et le quantum ne sont fixés que par la présente décision.
Elle sera également condamnée à payer à l’Agent Judiciaire de l’État la somme de 7 002,96 Euros outre intérêts légaux à compter du jugement.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
Monsieur [J] et l’Agent Judiciaire de l’État pourront capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil.
L’exécution provisoire est de droit.
Il est équitable de condamner la compagnie AXA à payer à Monsieur [J] la somme de 1 500,00 Euros et à l’Agent Judiciaire de l’État celle de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit du conseil de Monsieur [J] qui en a fait la demande.
Il n’y a cependant pas lieu de mettre à la charge de la compagnie AXA, en cas d’exécution forcée de la décision, les sommes retenues par l’ Huissier de Justice instrumentaire au titre de l’article A 444-32 du Code de Commerce que ce texte met expressément à charge du créancier.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [J] la somme de 9 643,20 Euros, provisions déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à l’Agent Judiciaire de l’État la somme de 7 002,96 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que Monsieur [J] et l’Agent Judiciaire de l’État pourront capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit du conseil de Monsieur [J] .
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT