TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/08645 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGV7
Jugement du 11 Juin 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Pedro ANDUJAR CAMACHO,
vestiaire : 2326
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 11 Juin 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice- Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L 422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] - PORTUGAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 12 mars 2020 Monsieur [N] [S] a accepté une composition pénale pour des faits de violence commis le 29 septembre 2019 au préjudice de Madame [E] et s'est engagé à réparer les dommages causés par l’infraction.
Madame [E] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction dont le Président a homologué par ordonnance du 24 février 2022 l'accord intervenu entre la victime et le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions qui lui a versé à titre de dommages et intérêts la somme de 19 742,62 Euros.
Le Fonds de Garantie a tenté en vain d'exercer à l'amiable son recours subrogatoire en application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale à l’encontre de Monsieur [N] [S].
Par acte d’Huissier en date du 13 octobre 2022, le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions a donc fait assigner Monsieur [N] [S] devant la présente juridiction.
Par conclusions en réponse notifiées le 20 juin 2023 il réclame la condamnation de Monsieur [N] [S] à lui payer les sommes de :
- 19 742,62 Euros, outre avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
- et 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
outre les dépens.
Il sollicite le rejet des moyens adverses.
Le Fonds de Garantie relève que l’article L 421-3 du Code des Assurances invoqué en défense n'est applicable qu'au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
Par conclusions notifiées le 8 juin 2023, Monsieur [N] [S] demande au Tribunal de débouter le Fonds de Garantie de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens.
Il explique qu'il n'a été informé de la décision de la C.I.V.I. que par la mise en demeure adressée par le Fonds de Garantie, que de ce fait il n'a pas été en mesure de contester le montant de l'indemnisation qu'il considère comme complètement disproportionné.
Il rappelle que lorsque le Fonds de Garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées en application de l’article L 421-3 du Code des Assurances.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 avril 2024 à 13 h 30 pour être plaidée.
Le Fonds de Garantie a déposé son dossier en vue de l'audience à laquelle il ne s'est pas présenté.
Le 9 avril 2024 à 13 h 44, Monsieur [N] [S] a adressé de nouvelles conclusions, indiquant qu'il ne serait pas présent à l'audience.
Le Fonds de Garantie a écrit pour solliciter le rejet des nouvelles conclusions du défendeur dont il n'avait pas pu prendre connaissance avant l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application de l’article 16 du Code de Procédure Civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En application de l’article 802 du même code,
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Cette ordonnance a été prise le 24 février 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 avril 2024.
En l'espèce, l'affaire a été mise en délibéré dès l'appel des causes à 13 h 30, le demandeur ayant préalablement déposé son dossier et le défendeur n'étant pas présent.
Les conclusions de Monsieur [N] [S] notifiées le 9 avril 2024 à 13 h 44 sont donc irrecevables.
Sur le fond
Le 12 mars 2020 Monsieur [N] [S] a accepté la proposition, faite à l'occasion d'une composition pénale pour des faits de violence commis le 29 septembre 2019 au préjudice de Madame [E] et s'est engagé à réparer les dommages causés par l’infraction.
Il est donc responsable des préjudices causés par l'infraction en application de l’article 1240 du Code Civil et il est tenu de les indemniser.
Madame [E] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction.
Par ordonnance du 24 février 2022, le Président de la Commission a homologué l'accord transactionnel intervenu entre la victime et le Fonds de Garantie à hauteur de 19 742,62 Euros, provision déduite pour 1 500,00 Euros.
Le Fonds de Garantie dispose d'un recours subrogatoire contre le responsable en application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale à l’encontre de Monsieur [N] [S].
Ce dernier s’oppose à la demande au motif qu'il dispose du droit de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction en application de l’article L 421-3 du Code des Assurances.
Or, d'une part, ce texte concerne effectivement les transactions passées avec le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages en matière d'accident de la circulation, et non la Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions.
D'autre part, Monsieur [N] [S] se prévaut du droit de contester le quantum de la transaction intervenue, mais ne fait connaître aucune contestation sur le montant des préjudices et l'indemnisation allouée nonobstant la production de l'expertise médicale et de la transaction.
La réalité du paiement de la somme de 19 742,62 Euros par Fonds de Garantie n'est pas contestée.
Monsieur [N] [S] sera en conséquence condamné à payer cette somme, outre intérêts légaux à compter de l’assignation du 13 octobre 2022.
Il est équitable de condamner Monsieur [N] [S] à payer à au Fonds de Garantie la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions de Monsieur [N] [S] notifiées le 9 avril 2024 à 13 h 44 après la mise en délibéré de l'affaire en l’article 16 du Code de Procédure Civile;
Condamne Monsieur [N] [S] à payer au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions la somme de 19 742,62 Euros, outre intérêts légaux à compter du 13 octobre 2022, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne Monsieur [N] [S] aux dépens.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT