TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/05071 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W3IA
Jugement du 11 Juin 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS,
vestiaire : 786
Me Maroussia BECHETOILLE-CALVETTI, vestiaire : 167
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 11 Juin 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [G] [K]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (BULGARIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Maroussia BECHETOILLE-CALVETTI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Monsieur le Bâtonnier Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La S.A. LYONNAISE DE BANQUE, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Madame [K] expose qu'en vue d'un achat immobilier, elle s'est adressée à la LIBERBANK SA à [Localité 5] qui lui a adressé une offre de prêt.
Elle a alors demandé au CIC (agence des [Localité 4]) de verser les apports du prêt sur un compte à la CAIXA BANK au Portugal.
Les ordres de virement ont été réalisés dans les locaux de l’agence des [Localité 4] pour 40 000,00 Euros le 20 août 2021, puis pour 30 000,00 Euros le 26 août 2021,
Madame [K] explique que le 2 septembre 2021, elle s’est aperçue qu’elle avait été victime d’une escroquerie, et qu'elle a demandé au CIC de déclencher une procédure de rapatriement des fonds.
Un conseiller de l’agence, Monsieur [U], lui a indiqué qu’il fallait au préalable déposer plainte, ce qu'elle a fait le 3 septembre 2021.
Elle a été avertie par courrier du 6 octobre 2021 que la demande de rapatriement n’avait pas abouti.
Elle a alors saisi le médiateur de la banque qui a retenu la responsabilité de l'agence des [Localité 4] et a proposé un remboursement partiel à hauteur des deux tiers du préjudice, ce qu'elle a refusé.
Par acte d’Huissier en date du 25 mai 2022, Madame [K] a donc fait assigner la société LYONNAISE DE BANQUE devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2023, elle demande au Tribunal de condamner le CIC LYON MONPLAISIR à lui payer les sommes de :
- 70 000,00 Euros en remboursement des fonds perdus
- 5 000,00 Euros au titre de la perte de chance de retrouver les fonds
- 2 500,00 Euros au titre de son préjudice moral
- 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
et de rejeter toute demande de suspension de l’exécution provisoire.
Madame [K] s'oppose au sursis à statuer réclamé en défense, relevant que dans son dispositif, la partie adverse ne formule que des demandes au fond, et concluant subsidiairement au rejet.
Elle soutient que la banque a manqué au devoir de vigilance qui lui incombe en application de l’article L 561-6 du Code Monétaire et Financier dans la gestion de son compte, qu'il a fait échec à la procédure de rapatriement des fonds sur le dit-compte de par sa négligence, et qu'il est donc seul responsable de la perte des fonds.
Madame [K] rappelle que le principe de non-immixtion dont se prévaut la banque ne peut l’exonérer du respect de son devoir de vigilance.
Elle estime que son consentement aux deux opérations de virements n’a pas pu être donné de façon éclairée, la banque CIC ayant failli à l’obligation d’information et de conseil renforcée qui lui incombe en application des articles 1112-1 du Code Civil et L 111-1 du Code de la Consommation.
Elle ajoute que ce manquement l'a amenée à donner un consentement vicié par l’erreur aux opérations de versement réalisées par sa Banque.
Madame [K] invoque également le devoir de vigilance qui pèse sur l'établissement de crédit en application de l’article L 561-6 du Code Monétaire et Financier.
Elle affirme qu’il appartenait à la banque de se renseigner sur l’identité du destinataire des versements sollicités.
Madame [K] reproche enfin à la banque une négligence dans la procédure de rapatriement des fonds (procédure de recall) prévue à l'article L 133-18 du Code Monétaire et Financier dès lors qu'elle ne justifie pas l'avoir mise en oeuvre.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er novembre 2023, la société LYONNAISE DE BANQUE demande au Tribunal de rejeter les prétentions adverses et de condamner Madame [K] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens.
La banque soutient à titre liminaire qu'un sursis à statuer s'impose en attendant les suites de la plainte pénale déposée par Madame [K].
Elle relève que les virements ont bien été autorisés par le titulaire du compte et qu'elle n'a pas été consultée pour une quelconque prestation de conseil.
La société LYONNAISE DE BANQUE conteste toute faute et fait valoir :
- que le virement est réglementé aux articles L 133-1 et suivants du Code Monétaire et Financier qui ne contiennent aucune obligation de mise en garde, la banque n’ayant pas à s’interroger sur l’opportunité de l’opération demandée par le client
- qu'elle a normalement exécuté les ordres de virement donnés par Madame [K]
- qu'en application de l’article L 133-6 I« une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution »
- que le consentement du donneur d’ordre se manifeste et se prouve par la simple émission d’un ordre régulier comme en l'espèce
Elle rappelle qu'il incombe seulement au banquier destinataire de l'ordre de s'assurer que ce dernier émane bien du titulaire du compte qu'il n'a pas été falsifié et ne comporte pas d'anomalie apparente, et qu'il ne lui appartient pas de s'immiscer dans la gestion du compte de ses clients et de rechercher si les opérations effectuées ont une cause.
Elle ajoute que le banquier qui refuse d’exécuter un ordre de virement sans motif légitime engage sa responsabilité civile à l’égard du titulaire du compte.
La société LYONNAISE DE BANQUE relève qu'aucun défaut de vigilance n'est démontré, et invoque son devoir de non-immixtion dans les affaires de son client qui lui interdit de se préoccuper de l’origine ou de la destination des fonds, de la licéité ou de l’opportunité de l’opération effectuée, pas plus que de sa cause ou de son motif en l'absence d'anomalie ou l'irrégularité apparente.
Elle précise que Madame [K] n’a pas fait état de ce qu’elle effectuait un virement sur un compte transit.
Elle considère qu'elle doit être tenue en tout ou partie responsable des manquements par négligence ou imprudence de Madame [K].
Concernant les demandes indemnitaires, elle observe que Madame [K] demande le remboursement des sommes perdues et une somme supplémentaire au titre de la perte de chance de retrouver ces fonds, alors que seule la perte de chance de ne pas avoir contracté avec les auteurs des infractions, et de ne pas avoir effectué les virements qui s'en sont suivis peut être réparée, perte de chance qu'elle considère comme minime.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 768 du Code de Procédure Civile, « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée [...] Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. [...] . Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
La société LYONNAISE DE BANQUE sollicite un sursis à statuer en attendant les suites de la plainte pénale déposée par Madame [K].
Cependant, cette demande n'est formulée que dans les seuls motifs de ses écritures, à l'exclusion du dispositif.
Le Tribunal n'en est donc pas saisi.
SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE
Concernant l’exécution des ordres de virement
Madame [K] reproche à la banque un manquement à son devoir d’information et de conseil et en déduit qu’elle a donné un consentement aux deux virements vicié par une erreur.
L’article 1112-1 du Code Civil invoqué en demande n’est pas applicable en l’espèce.
En effet, la société LYONNAISE DE BANQUE n’est intervenue que comme prestataire de paiement en sa qualité de dépositaire des fonds de Madame [K] et les ordres de paiement ont été parfaitement exécutés.
Il lui est interdit de s'intéresser aux choix effectués par son client en matière de placements, de choix de gestion, d'opérations financières... dès lors le client agit seul.
Elle est tenue en toutes circonstances d’une obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, notamment à l’occasion de l’exécution d’un ordre de paiement, ordre dont elle n’a pas à rechercher la cause.
À ce titre, elle n’a pas non plus de contrôle à effectuer quant au destinataire du paiement.
En tant que prestataire de paiement, elle est tenue d’exécuter les ordres de virement de son client, sans pouvoir ni droit d’appréciation quant à la nature ou à l’opportunité des opérations demandées, étant rappelé que le titulaire du compte a la libre disposition de ses fonds, et ce, conformément aux termes de l’article L 133-21 du Code Monétaire et Financier.
La banque n’a aucune obligation d’information et de conseil dans ce cadre, étant relevé qu’elle n’est pas intervenue dans le cadre de l’opération immobilière réalisée par Madame [K] seule.
Son devoir de vigilance et de contrôle se limite alors à vérifier que l’ordre donné émane bien de son client, et non d’un tiers qui s’y serait substitué frauduleusement, et à détecter les opérations illicites réalisées par son client.
Ce devoir ne peut en toute hypothèse s’inscrire que dans le cadre des déclarations faites par le client quant à l’opération à laquelle il se livre.
Par ailleurs, la réserve au devoir de non-ingérence en cas d’anomalies apparentes est destinée à éviter les opérations n’émanant pas du titulaire du compte, non à protéger le client contre ses propres décisions.
En l’espèce Madame [K] a mentionné des virements dans le cadre d’une opération immobilière.
Ces demandes ne présentaient aucun caractère d’anormalité, et ce d’autant que la banque avait connaissance de ce que Madame [K] avait un projet immobilier, de sorte que les opérations contestées s’inscrivaient parfaitement dans la connaissance que la banque avait de sa cliente et étaient cohérentes avec ses projets.
Dès lors que la société LYONNAISE DE BANQUE avait refusé le prêt sollicité par sa cliente, il était logique qu’elle se soit adressée à un autre établissement pour l’obtenir, et le fait qu’une autre banque ait accepté le prêt ne rendait pas l’opération suspecte pour autant.
Dès lors, Madame [K] ne saurait invoquer le caractère anormal des opérations qu’elle a elle-même effectuées.
Les ordres de virements émanaient bien de Madame [K] et leur caractère international n’est pas en soi constitutif d’une anomalie et n’avait rien d'une opération complexe.
Enfin, les dispositions du Code Monétaire et Financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont sans incidence en l’espèce.
Aucune faute ou aucun manquement ne peut donc être imputé à la banque en lien avec l'escroquerie dont Madame [K] a été victime, et Madame [K] n’est pas non plus fondée à invoquer un consentement aux virements vicié du fait des manquements de la banque.
Il sera rappelé à cet égard qu'en application de l’article L 133-6 I « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution », ce qui est donc le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société LYONNAISE DE BANQUE du fait de l’exécution des virements n’est pas engagée.
Concernant la procédure de recall
Madame [K] soutient qu’elle n‘a pas pu obtenir le rapatriement des fonds du fait de la négligence de la banque.
Elle invoque les dispositions de l'article L 133-18 du Code Monétaire et Financier.
Or, ce texte s’applique « en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur », alors qu’en l’espèce, les virements ont bien été demandés et autorisés par Madame [K].
Bien que ne répondant pas aux moyens de Madame [K] sur ce point, la banque conclut au rejet des prétentions adverses, et en particulier, conclut au rejet de la demande d’indemnisation pour la perte de chance de retrouver les fonds, étant précisé qu’en toute hypothèse, cette demande fait double emploi avec la demande de remboursement des fonds.
La demande présentée sur ce fondement sera donc rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La demande de Madame [K] au titre d’un préjudice moral sera rejetée en l’absence de faute de la banque.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Il est équitable de condamner Madame [K] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déboute Madame [K] de ses demandes ;
Condamne Madame [K] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne Madame [K] aux dépens.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT