TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/795
Enrôlement : N° RG 23/09001 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32JK
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (la SELARL TGE)
C/ Mme [L] [V] ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 13 Juin 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Elisa ADELAIDE, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [L] [V], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 janvier 2022, Monsieur [C] [D] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation en ce que son véhicule automobile a été percuté par l’arrière par celui de Madame [L] [V], dont il est apparu qu’elle circulait sans assurance.
En phase amiable, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a versé à la victime une provision d’un montant de 1.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et diligenté une expertise médicale confiée au Docteur [F] [N], qui a déposé son rapport définitif le 1er décembre 2022.
Sur cette base, Monsieur [D] et le fonds de garantie ont conclu par procès-verbal du 05 janvier 2023 une transaction consistant à indemniser la victime à hauteur de 9.774 euros du fait du préjudice corporel consécutif à l’accident.
En outre, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a indemnisé la victime de son préjudice matériel à hauteur de 2.000 euros.
Par lettre recommandée du 03 mai 2023, dont l’avis de réception est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a mis en demeure Madame [L] [V] de lui rembourser la somme totale de 11.774 euros versée à la victime de l’accident.
Par acte d’huissier signifié à étude le 30 août 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a fait assigner devant ce tribunal Madame [L] [V] en vue d’exercer son recours subrogatoire.
Aux termes de son acte introductif d’instance, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9, L421-3 et R421-16 du code des assurances, de :
- condamner Madame [L] [V] à lui payer la somme de 11.774 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 mai 2023, par application de l’article R421-16 du code des assurances, dérogatoire au droit commun,
- la condamner à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, Madame [L] [V] n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance pour connaître plus avant des faits, moyens et prétentions du demandeur.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 05 février 2024.
Lors de l'audience du 11 avril 2024, le conseil du demandeur a été entendu en ses observations, et l'affaire mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le recours subrogatoire
Aux termes de l’article L421-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1 du même code. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne, notamment, lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance.
L’article L421-3 suivant précise que le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
En l’espèce, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages justifie de la survenance d’un accident de la circulation dont a été victime Monsieur [C] [D] et causé par Madame [L] [V]. Il résulte du procès-verbal de police communiqué que celle-ci circulait sans assurance, justifiant l’intervention du fonds de garantie.
Ce dernier établit également avoir pris en charge les préjudices corporel et matériel de la victime pour un montant total de 11.774 euros.
Enfin, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages justifie d’un certain nombre de mises en demeure au stade provisionnel puis postérieurement à la transaction intervenue, demeurées infructueuses.
Madame [L] [V], qui ne comparaît pas, ne fournit aucun élément ni aucune pièce au tribunal.
Il convient de faire droit à la demande bien fondée du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et de la condamner, en tant que tiers responsable de l’accident, à lui rembourser le montant payé à la victime.
Le montant de l’indemnité soit 11.774 euros sera assorti d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 mai 2023.
Sur les autres demandes
Madame [L] [V], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ayant été contraint d’introduire une action en justice pour faire valoir son droit à remboursement, il convient de condamner Madame [L] [V] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne Madame [L] [V] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme totale de 11.774 euros (onze mille sept cent soixante quatorze euros) en remboursement des indemnités versées à Monsieur [C] [D] en réparation de ses préjudices matériel et corporel consécutifs à l’accident du 10 janvier 2022,
Dit que cette condamnation sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 mai 2023,
Condamne Madame [L] [V] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [L] [V] aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE