TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/04441 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YANC
Jugement du 11 Juin 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Dominique AROSIO, vestiaire : 24
Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 1182
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 11 Juin 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 29 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R], agissant en son nom personnel et en qualité d’héritier de M. [Z] [R]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8] (21)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La MATMUT (Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste), Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la COTE D’OR, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 16 juillet 2018, Monsieur [Z] [R] a été victime d'un accident de la circulation routière impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie MATMUT.
Par acte en date des 9 et 20 juin 2023, Monsieur [V] [R], agissant en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de Monsieur [Z] [R] décédé le [Date décès 3] 2019, a fait assigner la MATMUT et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d'Or devant la présente juridiction.
Une expertise a été ordonnée le 6 avril 2021 par décision du juge des référés afin de déterminer les préjudices subis par la victime, et l'assureur a été condamné à verser une provision de 10 000,00 Euros.
L’expert a déposé son rapport le 24 octobre 2022.
Il retient divers préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2024, Monsieur [V] [R] demande au Tribunal :
∙de débouter la MATMUT de ses prétentions
∙d'homologuer le rapport d’expertise
∙de dire que le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [R] n’est pas contestable
∙de condamner la MATMUT à lui payer, en sa qualité d’héritier de son père, les sommes suivantes :
- Frais de maison de retraite : 24 361,08 Euros
- Frais de déplacement : 2 000,00 Euros
- Déficit Fonctionnel Temporaire: 3 050,00 Euros
- Souffrances Endurées : 7 000,00 Euros
- Préjudice Esthétique Temporaire : 5 000,00 Euros
outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise
∙de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
∙de condamner la MATMUT à lui payer à titre provisionnel les sommes de :
- 28 000,00 Euros au titre du préjudice subi
- 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
∙de déclarer la décision opposable à la C.P.A.M.
∙de condamner la MATMUT aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2023, la MATMUT fait des offres et conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus :
- Frais de maison de retraite : 19 936,41 Euros
- Déficit Fonctionnel Temporaire : 3 050,00 Euros
- Souffrances Endurées : 4 000,00 Euros
- Préjudice Esthétique Temporaire : 1 000,00 Euros
- Provisions à déduire : - 20 000,00 Euros
outre intérêts à compter du jugement s’agissant d’une créance indemnitaire
∙de débouter Monsieur [R] de sa demande de provisions
∙de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ou de la réduire à de plus justes proportions
∙de condamner Monsieur [R] aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La MATMUT ne conteste pas le droit à l’indemnisation de Monsieur [Z] [R] en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985.
Monsieur [Z] [R] est décédé avant que la consolidation médico-légale ne soit acquise.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Déficit Fonctionnel Temporaire total du 16 juillet au 15 septembre 2018
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 15 septembre 2018 au [Date décès 3] 2019, date de décès
- Souffrances Endurées : 2,5 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire : 3,5 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant.
Il sera rappelé qu'il n'a pas lieu d'homologuer le rapport de l'expert qui en application de l’article 246 ne lie pas le Tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 - Assistance par Tierce Personne
L'expert retient les frais de maison de retraite au titre de l'Assistance par Tierce Personne, le placement en l’établissement étant imputable à l'accident.
Les parties s'accordent sur une base de 24 361,08 Euros.
La MATMUT relève qu'il convient toutefois de déduire les 1 000,00 Euros correspondant au dépôt de garantie et l'APA dont Monsieur [Z] [R] a bénéficié.
Monsieur [V] [R] n'effectue pas cette déduction mais n'oppose aucun moyen de défense.
Les sommes versées au titre l'APA (3 424.67 Euros) , laquelle est une prestation de nature indemnitaire, n'ont pas été supportées par Monsieur [Z] [R] et doivent ainsi être déduites du préjudice.
Le dépôt de garantie versée à l'entrée dans l’établissement est quant à lui restitué à l'issue du séjour.
Il sera donc alloué au titre de ce poste ( 24 361,08 - 3 424.67 - 1 000,00 =) 19 936,41 Euros.
2 - Frais Divers
Monsieur [V] [R] sollicite une indemnisation forfaitaire au titre des frais de déplacement.
Il explique que pendant l'hospitalisation de son père, il est allé à la maison de retraite 2 à 3 fois par semaine.
Il précise que le trajet [Localité 9] [Localité 8] fait 196,00 km et coûte 36,44 Euros, mais ne verse aux débats aucun justificatif (tickets de péage, relevé d'itinéraire et de distance, certificat d'immatriculation...), et ce nonobstant les remarques adverses.
En outre, il ne justifie pas de ces visites.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
3 - Déficit Fonctionnel Temporaire
Les parties s'accordent sur la somme de 3 050,00 Euros.
4 - Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
Monsieur [Z] [R] qui avait alors 93 ans a été renversé par une voiture alors qu'il traversait la rue à pied.
Il a présenté une fracture pariéto-occipitale avec un traumatisme crânien sans indication neurochirurgicale et pour lequel il a été préconisé une surveillance.
Il a retrouvé une relative autonomie de déplacement mais avec des troubles de l'orientation spatio-temporelle.
Son préjudice sera indemnisé par une somme de 4 000,00 Euros, l'offre étant satisfactoire.
5 - Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3,5 / 7.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il sera alloué la somme de 1 000,00 Euros, l'offre étant satisfactoire.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Monsieur [Z] [R] sera assurée par l’octroi des sommes de :
- Total : 19 936,41 + 3 050,00 + 4 000,00 + 1 000,00 = 27 986,41 Euros
- Provisions à déduire : - 20 000,00 Euros
- Solde : 7 986,41 Euros
La MATMUT sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [V] [R] ès qualités d'ayant droit de son père.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Monsieur [V] [R] demande au Tribunal de condamner la MATMUT à lui payer à titre provisionnel les sommes de 28 000,00 Euros au titre du préjudice subi et de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 768 du Code de Procédure Civile, « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties [...] Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. [...] Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Les conclusions de Monsieur [R], qui en outre comme signalé en défense semblent un copier-coller des conclusions présentées devant le Juge de référés, ne comportent ni moyen ni argument au soutien des ses demandes de provision dont le Tribunal n'est dès lors pas saisi.
La C.P.A.M. qui a été assignée est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun est sans objet.
Il est équitable de condamner la MATMUT à payer à Monsieur [V] [R], en son nom personnel, la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le surplus des demandes sur ce fondement sera rejeté.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne la MATMUT à payer à Monsieur [V] [R], ès qualités d'ayant droit de Monsieur [Z] [R] la somme de 7 986,41 Euros, provisions déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
Condamne la MATMUT à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne la MATMUT aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT