TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/02855 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2GY
Jugement du 11 Juin 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Aurélie BABOLAT,
vestiaire : 1186
Me Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, vestiaire : 1787
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 11 Juin 2024 le jugement contradictoire suivant,
Le délibéré initialement prévu au 07 Mai 2024 a été prorogé au 11 Juin 2024
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [E] [O] épouse [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial NOCIBE
domiciliée : chez NOCIBE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La société MMA IARD, Société d’assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie BABOLAT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE & COSTE FLORET, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [O] épouse [J] exerce sous le nom commercial NOCIBE une activité de commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté, au sein du centre commercial CARREFOUR [Localité 4]. Dans ce cadre, elle a souscrit un contrat d’assurance MMA PRO-PME auprès de la société MMA.
Dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19, Madame [J] indique avoir dû fermer son magasin du 14 mars au 11 mai 2020. Elle a déclaré un sinistre à son assureur, afin d’obtenir l’indemnisation de ses pertes d’exploitation. L’assureur a opposé une exclusion de garantie, tout en accordant une aide de 10 000 euros.
Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par acte d'huissier signifié le 20 avril 2021, Madame [E] [O] épouse [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial NOCIBE, a fait assigner en garantie la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, Madame [E] [O] épouse [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial NOCIBE, sollicite du tribunal de :
La DECLARER bien fondée et recevable en sa demande de mobilisation de la garantie « pertes d’exploitation » souscrite auprès de la compagnie MMA
CONDAMNER la société MMA à l’indemniser des pertes d’exploitation subies d’un montant de 93070 euros
CONDAMNER la société MMA à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’exécution
REJETER toutes demandes contraires.
Sur le fondement des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du code des assurances, ainsi que de l’article 1190 du code civil, Madame [J] entend mobiliser la garantie « pertes d’exploitation en cas d’impossibilité d’accès à l’établissement », prévue en pages 6 des conditions particulières et 24 des conditions générales. Concernant les conditions générales, elle considère que seul l’exemplaire dont elle dispose lui est opposable, lequel ne conditionne pas « l’accès à l’établissement » à l’utilisation des moyens de transport habituels. Elle affirme qu’en l’espèce l’impossibilité d’accès a découlé des arrêtés de fermeture des lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation, des interdictions de déplacement des personnes et de la fermeture du centre commercial où se trouve son magasin.
Par ailleurs, elle soutient que la clause d’exclusion de garantie opposée par la société MMA doit être déclarée non écrite au motif qu’elle n’est pas indiquée de manière « très » apparente par rapport au reste du contrat. Elle reproche également à l’assureur d’avoir manqué à son obligation précontractuelle d’information concernant cette exclusion.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2023, la SA MMA IARD sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Madame [O] de toutes ses fins et demandes,
CONDAMNER Madame [O] au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MMA indique tout d’abord que les conditions générales 352 n, qu’elle verse au débat, sont les seules applicables et sont opposables à Madame [J]. Elles prévoient que la garantie « pertes d’exploitation » pour « impossibilité d’accès » ne peut être mobilisée au cas particulier, en ce qu’elle vise l’accès par les moyens de transports, alors que le sinistre provient d’une mesure d’interdiction de recevoir du public. Elle relève ensuite que la garantie « fermeture administrative » ne peut davantage être exécutée.
Par ailleurs, l’assureur oppose une exclusion de garantie, qu’il considère comme très apparente, conformément à l’article L. 112-4 du code des assurances, limitée et formelle. Celle-ci concerne les pertes d’exploitations consécutives à une mesure des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie.
En tout état de cause, il considère que l’action en responsabilité contractuelle au titre du devoir d’information est mal fondée, dès lors que la demande de couverture d’un arrêt d’activité a été satisfaite. Il estime au demeurant que le préjudice ne peut être constitué que d’une perte de chance.
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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande d’application de la garantie « pertes d’exploitations »
Vu l'article 1103 du code civil, les articles L. 112-3 et L. 112-4 du code des assurances
S'il incombe à l'assuré, demandeur en garantie, de démontrer la réalité et l'étendue de l'obligation dont il réclame l'exécution par l'assureur, il incombe à celui-ci de rapporter la preuve qu'un exemplaire des conditions générales, afférent aux garanties souscrites, a été remis à l'assuré. La connaissance et l'acceptation des conditions générales conditionnent leur opposabilité à l'assuré et non la formation du contrat.
Les parties sont en désaccord sur les conditions générales applicables.
La société MMA, sur qui pèse la charge de la preuve de l’opposabilité de ses conditions générales, verse au débat les conditions particulières d’un avenant au contrat MMA PRO-PME n°115896715 signées par Madame [J] le 2 juillet 2018, à effet au 28 juin précédent. Il y est stipulé : « les conditions générales n°352n ainsi que (…) vous ont été remis le 02/07/2018. Vous en avez pris connaissance avant la souscription du contrat. ». L’assureur produit un exemplaire des conditions générales n°352 n, édition juin 2017.
Parallèlement, Madame [J] ne produit pas les conditions particulières du contrat dont elle se prévaut, mais seulement un bilan annuel, dont la lecture permet de déduire qu’il est antérieur au 1er janvier 2017. Ce bilan ne reprend pas le numéro du contrat, mais seulement le numéro de client. Il ne fait pas référence à des conditions générales. Il ne peut donc être fait le moindre lien avec les conditions générales qu’elle communique en pièce n°1 de son bordereau, lesquelles sont incomplètes, non datées et non référencées.
Dès lors, la société MMA rapporte suffisamment la preuve que les conditions générales n°352n sont bien celles applicables à l’avenant au contrat n°115896715 conclu le 2 juillet 2018.
*Aux termes des conditions particulières, Madame [J] a souscrit une garantie « protection financière après dommages » qui comprend une garantie « pertes d’exploitation » après 1/ incendie et risques annexes, dégâts des eaux et autres liquides, liquides endommagés ou perdus, tempête, grêle, neige, avalanche, catastrophe naturelle ; 2/ impossibilité d’accès.
Les conditions générales stipulent que « l’interruption ou la réduction d’activité doit être consécutive à une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos établissements désignés aux conditions particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent :
De dommages matériels survenant à moins de 1000 mètres de votre établissement dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre assurance incendie et risques annexes, dégâts des eaux et autres liquides, liquides endommagés ou perdus, tempête, grêle, neige, avalanche et catastrophes naturelles s’ils avaient affecté vos locauxOu d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un évènement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l’exercez. »
En l’espèce Madame [J] ne produit pas les décisions d’interdiction des autorités administratives prises dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, mais elle indique qu’il était prescrit la fermeture des lieux accueillant du public « non indispensables à la vie de la Nation ».
Cela signifie, a contrario, que certains lieux accueillant du public étaient susceptibles d’être ouverts, y compris dans le centre commercial où se situe l’établissement de Madame [J], s’ils étaient considérés comme indispensables à la vie de la Nation.
Par suite, en l’état des éléments versés au débat, il ne peut être soutenu que les mesures administratives prises ont rendu impossible ou difficile l’accès au magasin de Madame [J] par les moyens de transport habituellement utilisés. Les conditions d’application de la garantie n’étant pas réunies, elle ne saurait être mobilisée.
Dans ces circonstances, et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner la validité et le bien-fondé de la clause d’exclusion invoquée par la société MMA, ni même le défaut d’information précontractuelle soutenu à l’appui du rejet de ladite clause, Madame [J] doit être déboutée de sa prétention indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Madame [J] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Madame [J] sera également condamnée à payer à la SA MMA IARD la somme de 1000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
DEBOUTE Madame [E] [O] épouse [J] de ses prétentions
CONDAMNE Madame [E] [O] épouse [J] aux dépens
CONDAMNE Madame [E] [O] épouse [J] à payer à la SA MMA IARD la somme de 1000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT