MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Juin 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 14 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 07 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [D] [G], Madame [T] [S] épouse [G]
C/
Monsieur [U] [K]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01627 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCB6
DEMANDEURS
M. [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julia LAZAR, avocat au barreau de LYON
Mme [T] [S] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julia LAZAR, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [U] [K]
Chez Monsieur et Madame [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Claire CHARROIN - 845, Me Julia LAZAR - 2442
- Une copie à l’huissier instrumentaire : 2CE & ASSOCIES, Commissaires de Justice, [Localité 6]
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- validé le congé délivré par Monsieur [K] [U] à Monsieur [G] [D] et Madame [G] née [S] [T] en date du 23 décembre 2021 à effet au 23 juin 2022, ou subsidiairement à effet au 1er juillet 2022,
- constaté que le bail intervenu entre les parties, Monsieur [U] [K] en qualité de bailleur et Monsieur [G] [D] et Madame [G] [T] en qualité de preneurs, se trouve résilié depuis le 24 juin 2022,
- dit que Monsieur [G] [D] et Madame [G] [T] sont occupants sans droit ni titre des locaux appartenant à Monsieur [K] [U],
- ordonné en conséquence leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si nécessaire,
- dit que les locataires devraient quitter le logement au plus tard dans les deux mois suivant la signification de la décision,
- les a condamnés solidairement à payer à Monsieur [K] [U] une indemnité d'occupation égale au loyer mensuel et aux charges jusqu'au départ effectif des lieux, laquelle indemnité serait indexé tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit, à compter du 24 juin 2022.
Cette décision a été signifiée le 7 février 2024 à Madame [T] [G] et Monsieur [D] [G].
Le 7 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [T] [G] et Monsieur [D] [G] à la requête de Monsieur [K] [U].
Par requête déposée au greffe le 29 février 2024, Monsieur [D] [G] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 5] d'une demande de délai pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 2] à [Localité 3] (RHÔNE).
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024, et renvoyée au 14 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Le juge de l'exécution a mis d'office dans les débats la question de l'éventuelle irrecevabilité de la requête du demandeur en raison de son occupation sans droit ni titre constatée par la décision d'expulsion.
Madame [T] [G] est intervenue volontairement à l'instance, représentée par son conseil.
Monsieur [D] [G] a également été représenté par son conseil.
A titre liminaire, ils contestent toute irrecevabilité, précisant que l'irrecevabilité ne peut s'appliquer qu'aux occupants assimilables aux squatteurs.
Au fond, ils sollicitent un délai de 12 mois pour quitter les lieux, rappelant n'avoir accumulé aucune dette locative, être âgés, leurs démarches de relogement n'ont pas encore abouti. Ils ajoutent que le bailleur ne justifie pas d'une situation de détresse ni d'un besoin impérieux.
Ils sollicitent l'allocation d'une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, Monsieur [K] [U], représenté par son conseil, conclut au débouté du demandeur en ses prétentions.
A titre liminaire, il estime que l'irrecevabilité s'applique bien à la requête dès lors que la décision d'expulsion a déclaré que leur occupation du logement litigieux était désormais sans droit ni titre.
Au fond, il expose que le congé est ancien et que la procédure est dilatoire.
A titre reconventionnel, il sollicite l'allocation de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux
Le II de l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite modifie le régime des délais de grâce à l'expulsion prévue par l'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution. En effet, cet article prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il n'est désormais plus précisé " sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ", ces termes ayant été supprimés.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, le congé pour reprise n'est pas soumis à la loi de 1948. La mauvaise foi des consorts en demande n'est pas alléguée par le défendeur, de sorte que leur demande est recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l'article L 412- 4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [G] et Monsieur [G] leur permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, le couple habite le logement depuis 1977, sans difficultés de paiement du loyer. L'indemnité d'occupation courante s'élève à 518,56 € charges comprises. Le couple perçoit des ressources mensuelles composées de la pension de retraite de Monsieur [D] [G] (1106,44 €), outre une rente victime trimestrielle (751,64 €), et un complément de salaire de Madame [T] [G] (175 € par mois). Monsieur [D] [G] est âgé de 88 ans, souffrant d'un trouble moteur invalidant et d'un trouble neurodégénératif mixte évolutif avec dépendance au quotidien (certificat médical du 25 mars 2024) et Madame [T] [G] de 71 ans.
L'assistante sociale de la Métropole de [Localité 5] qui les accompagne depuis 2022 dans le cadre de l'expulsion locative expose que le couple n'est plus en mesure de faire les démarches administratives. Elle les décrit comme affaiblis par les procédures judiciaires.
Le couple a déposé une demande de logement social le 11 avril 2022, renouvelée le 5 février 2024, qui a été labellisée par les accords collectifs de la Métropole de [Localité 5]. Leur situation a été présentée en commission sociale territorialisée du logement à la Mairie de [Localité 3]. Leur fils s'est rendu à la permanence APPEL du tribunal et un dossier DALO est également en cours auprès de la Préfecture. L'assistante sociale ajoute que le couple est en perte d'autonomie physique et qu'en raison de leur âge et de leur santé, il n'y a pas à ce jour de réseau qui pourrait les accueillir convenablement. Il est également justifié des démarches accomplies par le fils du couple auprès de bailleurs sociaux.
Il résulte de ces éléments que l'âge avancé du couple requérant, associé à leurs ressources modestes et aux difficultés de santé caractérisées de Monsieur [D] [G] caractérise une situation de vulnérabilité le concernant, dès lors qu'il n'est plus en mesure d'effectuer les démarches aux fins de relogement dans des conditions normales. Du fait de leurs ressources limitées, l'accès au parc locatif privé est inaccessible. Les démarches de relogement sont actives et nombreuses, l'accompagnement social efficient et soutenant, de sorte que la bonne foi des occupants des lieux qui ont toujours réglé leur loyer puis leur indemnité d'occupation est effective. L'impossibilité de se reloger dans des conditions normales est également rapportée par les éléments sus-mentionnés. Au surplus, la situation du propriétaire des lieux telle que justifiée par les pièces versées ne met pas en évidence un besoin personnel impérieux et immédiat de reprise des lieux litigieux.
Dans ces conditions, il sera accordé au couple requérant un délai de 12 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 16 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [T] [G] et Monsieur [D] [G] supporteront in solidum les dépens de l'instance.
L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter les parties de leur demande respective à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande de Madame [T] [G] et de Monsieur [D] [G] tendant à obtenir des délais pour quitter le logement actuellement occupé au [Adresse 2] à [Localité 3] (RHÔNE) ;
Accorde à Madame [T] [G] et Monsieur [D] [G] un délai de 12 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 07 juin 2025 pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à [Localité 3] (RHONE) ;
Rejette la demande formée par Monsieur [K] [U] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par Madame [T] [G] et Monsieur [D] [G] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [G] in solidum avec Monsieur [D] [G] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution.
La greffièreLa juge de l'exécution