MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Juin 2024
Martin JACOB, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 12 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Juin 2024 par le même magistrat
Monsieur [X] [F] C/ CAF DU RHONE
N° RG 23/02513 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YP7N
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 939
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Madame [E] [Y], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [F]
CAF DU RHONE
la SELARL DBKM AVOCATS, vestiaire : 939
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[X] [F] est né en Azerbaïjan le 19 mai 1954.
Le 9 mai 2016, [X] [F] a obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au 8 mai 2017.
Par un courrier daté du 9 août 2017, la CAF du Rhône a informé [X] [F] qu'il ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) car il avait atteint l'âge de la retraite et que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui avait reconnu un taux d'incapacité d'au moins 50 % et inférieur à 80 %.
Par une décision du 13 juin 2018, la CDAPH a reconnu à [X] [F] un taux d'incapacité d'au moins 80 %, du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2022, justifiant l'attribution de l'AAH.
Le 28 janvier 2019, [X] [F] a obtenu un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 27 avril 2019.
La CAF du Rhône a versé l'AAH à [X] [F] de janvier 2018 à mars 2019.
Par un jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a :
- annulé la décision du préfet du Rhône refusant de renouveler le titre de séjour de [X] [F] et l'obligeant à quitter le territoire français,
- enjoint au préfet du Rhône de se prononcer de nouveau sur la situation de [X] [F] et son épouse dans le délai de 2 mois, en leur délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Le 6 février 2020, [X] [F] a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 5 mai 2020.
Par un courrier daté du 17 avril 2020, la CAF du Rhône a informé [X] [F] qu'il ne pouvait pas bénéficier des prestations sollicitées car il n'avait pas fourni de titre de séjour depuis avril 2019 et que son nouveau titre de séjour avait une durée de validité de moins de 3 mois.
Le 28 janvier 2021, [X] [F] a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 27 avril 2021.
Par un courrier daté du 12 juillet 2021, [X] [F] a demandé à la CAF du Rhône le rétablissement du versement de l'AAH car il disposait d'une autorisation provisoire de séjour valable du 18 mai 2021 au 17 août 2021.
Par un courrier daté du 28 septembre 2021, la CAF du Rhône a informé [X] [F] que l'autorisation provisoire de séjour de moins de 3 mois ne permettait pas de bénéficier des prestations familiales.
Le 27 décembre 2021, [X] [F] a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 26 mai 2022.
Le 5 août 2022, [X] [F] a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 2 novembre 2022.
Par un courrier daté du 7 octobre 2022, la CAF du Rhône a maintenu son refus d'octroi de l'AAH à [X] [F], suite à la transmission de la décision du tribunal administratif.
Par un courrier daté du 29 novembre 2022, [X] [F] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône.
Le 15 janvier 2023, [X] [F] a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 14 avril 2023.
Par une requête déposée au greffe le 5 juillet 2023, [X] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'annuler le refus de régulariser le versement de l'AAH depuis le 9 mai 2016 et d'enjoindre à la CAF du Rhône de réexaminer ses droits à l'AAH.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2024.
À cette audience, [X] [F] et la CAF du Rhône a comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
[X] [F], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :
- lui octroyer le bénéfice de l'AAH depuis le 9 mai 2016.
La CAF du Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité ce qui suit :
- rejeter l'ensemble des demandes formées par [X] [F].
L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS
Sur l'octroi de l'AAH
Il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5.
Aux termes de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.
Aux termes de l'article D. 821-8 du code de la sécurité sociale, les titres ou documents prévus à l'article L. 821-1 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 11° de l'article D. 115-1. Est également pris en compte le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile accordant cette protection.
En l'espèce, [X] [F] explique que la CAF du Rhône se prévaut des dispositions de l'article D. 821-8 du code de la sécurité sociale pour lui refuser le bénéfice de l'AAH.
Il précise que ce texte renvoie à l'article D. 115-1 du code de la sécurité sociale qui listait les titres et documents permettant de prétendre à l'AAH. Toutefois, il rappelle que cet article a été abrogé, de sorte qu'aucune liste limitative ne vient encadrer et restreindre la nature des documents susceptibles d'obtenir l'AAH pour un étranger.
Il ajoute que la CAF du Rhône ne peut pas appliquer un texte abrogé.
Pour sa part, la CAF du Rhône indique avoir refusé de verser l'AAH à [X] [F] jusqu'au 31 décembre 2017 car la CDAPH avait retenu un taux d'incapacité inférieur à 80 % alors même qu'il avait atteint l'âge légal de départ à la retraite. En effet, la législation ne permet aux retraités de percevoir l'AAH qu'à la condition de justifier d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %.
La caisse ajoute avoir ensuite procédé au paiement de l'AAH à compter de janvier 2018 car la CDAPH avait rendu une décision fixant le taux d'incapacité de [X] [F] à au moins 80 % à compter du 1er janvier 2018.
De plus, [X] [F] ayant justifié d'un titre de séjour valable jusqu'au 27 avril 2019, la CAF du Rhône a maintenu l'AAH jusqu'au 31 mars 2019. Par la suite, [X] [F] n'a plus détenu de titre de séjour permettant l'octroi de l'AAH.
En effet, la caisse soutient que les autorisations de séjour valables pour une durée de 3 mois n'ouvrent pas droit à l'AAH. Elle précise qu'il s'agit uniquement d'un titre de circulation et non d'un titre de séjour.
La CAF du Rhône expose que l'article D. 821-8 du code de la sécurité sociale fixe une liste limitative de documents et titres permettant d'obtenir le versement de l'AAH. Cet article renvoie à l'article D. 115-1 du code de la sécurité sociale. Même si ce dernier a été abrogé, la CAF du Rhône relève qu'aucun texte réglementaire n'est venu combler ce vide.
Contrairement à ce que prétend [X] [F], cela n'a pas pour conséquence de permettre la production de tous les titres délivrés par la préfecture à un étranger. Au contraire, le seul titre mentionné à l'article D. 821-8 du code de la sécurité sociale est un récépissé de demande de protection subsidiaire. Or, [X] [F] n'en est pas le détenteur.
La CAF du Rhône ajoute avoir maintenu l'ouverture et la liquidation de droits à l'AAH, conformément à l'ancien article D. 115-1 du code de la sécurité sociale, afin de ne pas refuser cette prestation à une large majorité d'étrangers. Elle ajoute que [X] [F] ne justifie pas détenir un de ces titres ou documents, depuis le mois d'avril 2019.
À cet égard, l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale précise que les étrangers n'étant pas ressortissants d'un État appartenant à l'Union européenne ou à l'espace économique européen doivent justifier d'un titre ou document attestant la régularité de leur situation, tel que fixé par un décret.
Ce décret est à l'origine de l'article D. 821-8 du code de la sécurité sociale. Ce dernier vise un article abrogé, qui n'est donc plus applicable et que le tribunal ne peut donc pas utiliser pour apporter une solution au présent litige, ainsi que le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile accordant cette protection.
Contrairement à ce qui est soutenu par [X] [F], l'abrogation de l'article D. 115-1 du code de la sécurité sociale n'a pas pour effet de permettre à un étranger de présenter tout titre ou document délivré par la préfecture pour obtenir le versement de l'AAH.
En effet, l'article D. 821-8 du code de la sécurité sociale n'a pas été abrogé, de sorte qu'il subsiste un titre visé par la réglementation.
Or, [X] [F] ne justifie pas d'un tel document, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions fixées par la législation et la réglementation pour obtenir l'octroi de l'AAH.
En conséquence, la demande formée par [X] [F] sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [X] [F] sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette les demandes formées par [X] [F] relatives à l'allocation aux adultes handicapés ;
Condamne [X] [F] aux dépens de l'instance ;
Ordonne l'exécution provisoire.
LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
Florence ROZIERMartin JACOB