MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Juin 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 14 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 07 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [B] [K]
C/ Société ADOMA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02431 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFE4
DEMANDEUR
M. [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2024-4579 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDERESSE
Société ADOMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 788 058 030
Pôe recouvrement et contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS - 538, Me Caroline BEAUD - 984
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SARL AURAJURIS - [Localité 5]
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- condamné Monsieur [B] [K] à payer à la société ADOMA la somme de 3212,36 € correspondant au montant des redevances, prestations et indemnités d'occupation dues jusqu'au mois d'octobre selon état de créance du 22 novembre 2023,
- constaté que le contrat de résidence consenti par la société ADOMA à Monsieur [B] [K] sur les le local à usage d'habitation sis [Adresse 1] était résilié depuis le 17 juin 2023,
- dit que Monsieur [B] [O] devait quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, la société ADOMA était autorisée à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamné Monsieur [B] [K] à payer à la société ADOMA une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été dues en l'absence de cessation du bail à compter du 1er novembre 2023 jusqu'à libération effective et totale des lieux.
Cette décision a été signifiée le 13 février 2024 à Monsieur [B] [K].
Le 13 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [B] [K] à la requête de la société ADOMA.
Par requête déposée au greffe le 15 mars 2024, Monsieur [B] [K] a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 1] à [Localité 6] (RHÔNE).
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Monsieur [B] [K] a été représenté par son conseil. Il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti.
En réponse, la société ADOMA, représentée par son conseil, conclut au débouté du demandeur en ses prétentions. Elle sollicite à titre reconventionnel l'allocation d'une indemnité de procédure de 500 €.
Elle fait valoir les difficultés du demandeur à faire face au paiement des indemnités d'occupation mises à sa charge, et l'absence de justification d'une impossibilité de relogement ailleurs que dans les lieux dont il a été expulsé.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l'article L 412- 4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [B] [K] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, Monsieur [B] [K] expose rencontrer des difficultés de santé, certificat médical à l'appui, précisant que la reprise du travail est désormais possible depuis janvier 2024 à condition d'un aménagement d'horaires.
Monsieur [B] [K] perçoit des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie des salariés agricoles pour un arrêt de travail du 25 avril 2022 au 31 décembre 2023. Il a perçu un montant net sur cette période de 6622,84 €, correspondant à une moyenne mensuelle de 331,14 €. En 2022, Monsieur [B] [K] a perçu un revenu annuel imposable de 8254 € au titre de salaires et de pensions d'invalidité, soit une moyenne mensuelle imposable de 687,83 €. Il perçoit désormais l'allocation d'aide au retour à l'emploi, d'un montant mensuel de 377,58 € pour le mois d'avril 2024, outre une pension d'invalidité d'un montant mensuel pour le mois de mars 2024 de 556,03 € brut.
Monsieur [B] [K] a déposé une demande de logement le 28 février 2024.
L'arriéré locatif arrêté au 16 avril 2024 s'élève à la somme de 4253,68 €. L'indemnité d'occupation mensuelle s'élève à la somme de 467,84 € hors APL (d'un montant mensuel actuellement perçu par le bailleur à hauteur de 248 €). Monsieur [B] [K] a émis des paiements depuis la décision d'expulsion à hauteur de :
- 209,84 € le 07 février 2024,
- 219,84 € le 06 avril 2024.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [B] [K] est dans une situation financière difficile, celui-ci bénéficiant de ressources limitées. Sans emploi et vivant seul, sa situation est précaire.
Cependant, force est de constater que les démarches de relogement du demandeur sont insuffisantes et tardives.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Monsieur [B] [K] est difficile, l'absence de règlement régulier de l'indemnité d'occupation depuis plusieurs mois, notamment depuis la signification de la décision d'expulsion ne permet pas d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà significative.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Monsieur [B] [K] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [B] [K] supportera les dépens de l'instance.
L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter la société défenderesse de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [B] [K] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 6] (RHÔNE) ;
Rejette la demande formée par la société ADOMA au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [K] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution.
La greffièreLa juge de l'exécution