MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Juin 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 14 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 07 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [V] [I]
C/ Etablissement public EPIC EST METROPOLE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02432 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFFC
DEMANDEUR
M. [V] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
DEFENDEUR
Etablissement public EPIC EST METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître [U] [M] de la SELAS LEGA-CITE - 502
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SCP HUISSIERS-GRATTECIEL - [Localité 3]
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon (tribunal de proximité de VILLEURBANNE) a notamment :
- constaté que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 06 mai 2020,
- condamné Monsieur [V] [I] à payer à l'EPIC EST METROPOLE HABITAT la somme de 5565,06 € correspondant au montant des loyers et charges arrêtés au 15 juin 2022, échéance de mai 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020 sur la somme de 2875,25 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus,
- autorisé Monsieur [V] [I] à s'acquitter de sa dette locative par 12 versements mensuels successifs de 50 € chacun, puis 23 versements mensuels successifs de 110 € et un 36 ème versement égal au solde, le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants,
- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui serait réputée ne pas avoir jouée si Monsieur [V] [I] se libérait de sa dette conformément à ces délais de paiement,
- dit qu'en revanche, si Monsieur [V] [I] ne réglait pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne payait pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, l'intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendrait de plein droit ses effets huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
- en ce cas, constaté la résiliation du bail et autorisé l'EPIC EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [V] [I] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux,
- condamné Monsieur [V] [I] à payer à l'EPIC EST METROPOLE HABITAT à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail.
Cette décision a été signifiée le 12 septembre 2022 à Monsieur [V] [I].
Le 17 janvier 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [V] [I] à la requête de l'EPIC EST METROPOLE HABITAT.
Par requête reçue au greffe le 15 mars 2024, Monsieur [V] [I] a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 2] à [Localité 3] (RHONE).
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Monsieur [V] [I] a comparu en personne. Il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti compte tenu de son âge et de celle de son épouse.
En réponse, l'EPIC EST METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, n'est pas opposé à l'octroi de délais à condition de respecter le plan d'apurement à hauteur de 50 € supplémentaire par mois.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l'article L 412- 4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [V] [I] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, Monsieur [V] [I] expose bénéficier d'un accompagnement social à la [Adresse 4] pour l'accompagner dans le dépôt d'un dossier de surendettement et secours FSL. Il précise percevoir le RSA et chercher une activité professionnelle. Pour le mois de janvier 2024, il a perçu le RSA (534,82 €), un rappel de RSA (1604,46 €) ainsi qu'une prime exceptionnelle de fin d'année (152,45 €). En avril 2024, il n'a perçu que le RSA (534,82 €). Il a bénéficié d'un secours exceptionnel octroyé par la METROPOLE de LYON dans le cadre du Fonds de solidarité pour le logement, à hauteur de 3000 €. En 2022, Monsieur [V] [I] n'a perçu aucun revenu imposable.
L'indemnité d'occupation mensuelle s'élève à la somme de 158,15 € après déduction de l'APL. Au 31 janvier 2024, l'arriéré locatif s'est élevé à la somme de 5725,38 € et s'élève désormais à la somme de 4932 € arrêté au 03 mai 2024.
Les paiements ont repris à hauteur de 550 € (16 janvier 2024), 400 € (26 février 2024), 310 € (14 mars 2024), 311 € (15 avril 2024), outre un nouveau chèque déposé à l'agence le 14 mai 2024 de 311 €. Monsieur [V] [I] a donc commencé un plan d'apurement de 50 € supplémentaire. Le bailleur n'est pas opposé à la poursuite de ce plan d'apurement.
De ces éléments, il est établi que Monsieur [V] [I] est dans une situation financière et sociale difficile, étant bénéficiaire du RSA. Si le jugement d'expulsion est ancien, Monsieur [V] [I] a amorcé un réel apurement de l'arriéré locatif depuis le début de l'année 2024. Désormais accompagné dans ses démarches, il a bénéficié d'une aide étatique destinée à diminuer très fortement la dette locative de manière imminente.
Ces éléments caractérisant la bonne foi de l'occupant des lieux, il y a lieu de faire droit à la demande principale de délais, Monsieur [V] [I] établissant n'être pas en capacité d'être relogé dans des conditions normales à ce jour.
Un délai de 9 mois lui sera par conséquent accordé, pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 25 août 2022. L'ancienneté du jugement d'expulsion associée à l'importance de la dette locative restant à apurer ne permet pas de faire droit à la demande dans son intégralité.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [V] [I] supportera les dépens de l'instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Monsieur [V] [I] un délai de 09 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 7 mars 2025 pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 2] [Localité 3] (RHONE) ;
Dit que ces délais sont conditionnés à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 25 août 2022 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Condamne Monsieur [V] [I] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution.
La greffièreLa juge de l'exécution