TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/08843 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGV2
Jugement du 11 Juin 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS - 538
Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES - 11
Copie au dossier :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 Juin 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2024 devant :
Florence BARDOUX, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1948, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [J] est propriétaire d’un chalet et d’une dépendance de 50 m² sis à [Localité 4] (74) pour lesquels il a souscrit un contrat d’assurance habitation n° 20439308904 à effet au 24 juin 2019 auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Le 13 février 2021, la dépendance s’est effondrée sous le poids de la neige provoquant la destruction complète de la construction.
L'assureur a diligenté une expertise amiable contradictoire réalisée par le cabinet SARETEC, lequel a conclu dans son rapport du 1er juin 2021 à un préjudice financier, vétusté et franchise déduites, d’un montant de 25 688,35 Euros, sans avoir pu toutefois constater si la construction possédait des ancrages au sol.
Le 23 juillet 2021, la compagnie AXA a refusé sa garantie au motif que la construction n’était pas ancrée au sol.
Un nouveau rapport d’expertise établi par Monsieur [K] le 30 décembre 2021 à l’initiative de Monsieur [X] [J] a conclu à la présence de quatre points d’ancrage au sol constitués par trois plots béton coulés avec mise en fouille et par un rocher, et a confirmé l'évaluation des dommages à 25 688,35 Euros.
La compagnie AXA a tout de même maintenu son refus de garantie au motif que la construction n’était pas ancrée au sol par des fondations.
Monsieur [J] lui a fait délivrer en vain une sommation de payer le 11 avril 2022.
Par acte du 21 octobre 2022, il a donc fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD devant la présente juridiction afin d'obtenir la prise en charge de son sinistre.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2023, Monsieur [J] demande au Tribunal de condamner la compagnie AXA FRANCE à lui payer la somme de 25 688,35 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022 et capitalisation des intérêts, et celle de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens en ce compris les frais de sommation de payer.
Monsieur [J] fait valoir, au visa des articles L 122-7, L 121-1, L 113-1 et L 113-5 du Code des Assurances que sa construction remplit bien les critères contractuels de la dépendance et que par conséquent la garantie de l'assureur est due.
Il explique que la compagnie AXA modifie la définition de la dépendance en la ramenant à celle d’un bâtiment en ajoutant une condition d’ancrage au sol par des fondations qui n’existe pas dans documents contractuels signés.
Il ajoute que la seule condition pour être indemnisé résulte dans le fait que la dépendance soit déclarée à la souscription et figure dans le questionnaire de déclaration du risque préalable à la souscription du contrat.
À titre subsidiaire, Monsieur [J] précise, au visa de l’article L 111-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, que la dépendance repose bien sur un soubassement en pierres, non cassées, partiellement enfoui au sol, et que les fondations sont donc bien ancrées au sol depuis une date antérieure au sinistre, de sorte que la construction effondrée remplit également les critères contractuels du bâtiment.
Dans ses dernières conclusions notifiées 6 septembre 2023, la compagnie AXA FRANCE demande au tribunal de débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L'assureur soutient que Monsieur [J] dénature les termes de la police d’assurance, la construction litigieuse n'étant pas une dépendance, et qu'il ne rapporte pas la preuve que les conditions d’application du contrat d’assurance sont réunies pour lui permettre de prétendre à l’indemnisation de son sinistre.
Il précise que la définition contractuelle de la dépendance renvoie expressément à la notion de bâtiment et que les conditions de mise en oeuvre de la garantie ne sont pas réunies alors que monsieur [X] [J] en a eu parfaitement connaissance.
En outre, la compagnie AXA indique que la police d’assurance relative aux bâtiments ne peut s’appliquer que si la construction est ancrée au sol par des fondations alors même qu’il est établi par l’expert qu'elle reposait sur un soubassement en pierre sur les quatre faces.
Elle considère que le fait que cette construction soit qualifiée de bâtiment dans l'acte notarié et pour l'administration fiscale est indifférent au regard des conditions contractuelles qui seules s'appliquent.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La construction qui s'est effondrée le 13 février 2021, qualifiée de garage par l'assureur et de grange par son propriétaire, est implantée à l'écart de l'habitation principale et a une surface de 50 m².
Monsieur [X] [J] prétend qu'elle remplit les critères contractuels définissant une dépendance tels que prévus aux conditions générales de l'assurance souscrite.
Les dépendances doivent être déclarées à la souscription et figurant dans le questionnaire de déclaration du risque préalable à la souscription du contrat.
Monsieur [J] verse aux débats le questionnaire de déclaration du risque préalable à la souscription de son contrat d’assurance habitation signé le 24 juin 2019 qui mentionne en page 2 l’existence d’une “dépendance” de 50 m² sur le lieu d’assurance.
Cette information est corroborée par les conditions particulières du contrat d’assurance habitation qui mentionnent qu’une surface de “dépendance” de 50 m² est assurée.
Les conditions générales comportent en pages 3 et suivantes deux définitions distinctes, d’une part celle de bâtiment, et d’autre part celle de dépendance, de sorte qu’il ne peut y avoir de confusion dans la police d’assurance.
Le “bâtiment” est défini comme une « construction ancrée au sol par des fondations ».
La “dépendance” est définie comme « toute pièce non habitable située dans le logement assuré et [...] tout autre bâtiment non habitable situé au lieu d’assurance ».
Cette dernière définition renvoie toutefois à la notion de bâtiment, ajoutant comme condition qu'il soit non habitable.
La construction litigieuse assurée par Monsieur [J] est donc bien un bâtiment et une dépendance.
Cependant, pour remplir les conditions de la garantie, elle doit répondre à la définition contractuelle du “bâtiment”, le fait qu'elle soit non habitable n'étant pas contesté (étant relevé que le débat sur son usage de grange ou de garage est sans incidence sur la solution du litige).
Il importe peu à cet égard qu'elle corresponde à la définition d'un bâtiment donnée par l’article L 111-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, la garantie souscrite ne couvrant pas tous les bâtiments, mais uniquement ceux posés sur des fondations, cette restriction relevant de la convention des parties lors de la souscription du contrat.
Il est également indifférent pour la même raison qu'elle figure dans l'acte notarié de vente ou soit déclarée comme bâtiment auprès des services fiscaux.
En l'espèce, les photos produites et les rapports d'expertise démontrent qu'il s'agissait d'une construction en planches posée sur un soubassement en pierres (qui semble être un petit muret en pierres sèches) hors sol, et que des câbles en tension accrochés à des plots en béton semi enterrés dans le sol aux angles du bâtiment servaient de points d'ancrage supplémentaires.
Or, une fondation est élément enterré de la construction sur lequel le bâtiment prend appui pour supporter la charge de sa structure et d'en répartir la charge sur le sol.
Le muret, qui est posé sur le sol, est une partie du mur mais ne peut être qualifié de fondation dès lors qu'il est posé sur le sol et ne joue pas ce rôle.
Les plots n'ont pas pour objet de supporter le poids de la construction, mais de la renforcer face aux intempéries.
La grange assurée ne remplissant pas les conditions contractuelles de la garantie, Monsieur [J] sera débouté de ses demandes.
Il est équitable de le condamner à payer à la compagnie AXA la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déboute Monsieur [J] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [J] à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [J] aux dépens.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT