MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Juin 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 14 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 07 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [G] [R] épouse [N]
C/
S.A. D’HABITATIONS A LOYER MODERE CDC HABITAT SOCIAL
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02443 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFG7
DEMANDERESSE
Mme [G] [R] épouse [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A. D’HABITATIONS A LOYER MODERE CDC HABITAT SOCIAL, prise en son établissement de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Federico COMIGNANI - 834
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL HOR - OULLINS
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- condamné Madame [G] [R] et Monsieur [Z] [N] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2.218,35 € au titre des loyers et charges dus jusqu'au mois de février 2021 inclus, selon état de créance du 15 mars 2021, outre intérêts,
- constaté qu'est encourue la résiliation du bail consenti par la SA CDC HABITAT SOCIAL à Madame [G] [R] et Monsieur [Z] [N] sur les locaux d'habitation, outre cellier et stationnement, sis [Adresse 1],
- autorisé Madame [G] [R] et Monsieur [Z] [N] à s'acquitter de leur dette locative par mensualités de 100 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 20 du mois suivant la signification du présent jugement, et la 23ème correspondant au solde de la dette,
- dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation sont suspendus, et dit que si les délais sont respectés outre le paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
- dit que si Madame [G] [R] et Monsieur [Z] [N] ne règlent pas leur dette conformément aux délais octroyés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours des délais, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit, le bail sera résilié à compter du 8 juin 2020 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse, autorisé l'expulsion de Madame [G] [R] et Monsieur [Z] [N] ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et condamné solidairement Madame [G] [R] et Monsieur [Z] [N] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courantes à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux.
Cette décision a été signifiée le 10 juin 2021 à Madame [G] [R].
Le 3 décembre 2021, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [G] [R] et Monsieur [Z] [N] à la requête de la SA CDC HABITAT SOCIAL.
Par décision en date du 15 mars 2022, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de LYON a accordé à Madame [G] [R] un délai de 6 mois à compter du prononcé du jugement, soit jusqu'au 15 septembre 2022, pour quitter le logement qu'elle occupait au [Adresse 1].
Par requête déposée au greffe le 22 mars 2024, Madame [G] [R] a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une nouvelle demande de délai de 4 mois pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 1].
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [G] [R] comparaît en personne et réitère sa demande de délai de 4 mois. Elle expose n'avoir toujours pas trouvé de relogement malgré la dernière décision, ajoutant avoir déposé un dossier de surendettement le 22 février 2024 pour encourager l'apurement de sa dette locative.
En réponse, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais. Il prend acte de l'effacement partiel de la dette locative en raison du plan de surendettement. A titre subsidiaire, il sollicite que de courts délais de 1 à 2 mois soient octroyés à Madame [G] [R].
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l'article L 412- 4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [G] [R] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, Madame [G] [R] est toujours dans une situation financière difficile, celle-ci restant en situation d'invalidité et bénéficiaire à ce titre d'une pension d'invalidité de 1.014 € par mois outre d'une indemnité de la CPAM de 256 € par mois.
Elle a déposé une demande de logement social le 21 mars 2024 et justifie également avoir porté plainte contre la société bailleresse pour dénoncer la persistance de multiples infiltrations d'eaux dans son logement dégradant les revêtements et provoquant une insalubrité manifeste.
Elle justifie également avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du RHÔNE le 22 février 2024. Celui-ci a été déclaré recevable dès le 14 mars 2024, et a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'arriéré locatif arrêté par la Commission de surendettement au 14 mars 2024 s'élève à 7784,84 €. Le décompte locatif du bailleur arrêté au 7 mai 2024 s'élève quant à lui au solde débiteur de 8310 €.
Madame [G] [R] expose avoir repris le paiement de l'indemnité d'occupation courante, qui s'élève à la somme mensuelle de 482,87 € hors APL. D'après le décompte locatif du bailleur, un paiement est intervenu le 3 avril 2024 de 589,84 €, et un autre le 3 mai 2024 du même montant. Le précédent versement avait été effectué le 4 octobre 2023 à hauteur de 360,33 € et un précédent le 7 septembre 2023 de 110,33 €.
La recevabilité du dossier de surendettement de Madame [G] [R] intervenue le 14 mars 2024 associée au dépôt d'une demande de logement social le 21 mars 2024 caractérise un élément nouveau au soutien de la demande de délais. La situation financière de Madame [G] [R] est désormais gravement compromise et sa possibilité de se reloger très réduite à ce stade. Les courriers versés aux débats concernant l'état du logement occupé, cumulés au récent dépôt de plainte de Madame [G] [R] témoignent de sa bonne volonté, l'insalubrité du logement étant clairement dénoncée.
Si les versements de l'indemnité d'occupation sont irréguliers, ils ont repris depuis avril, permettant d'initier l'apurement de la dette locative qui est désormais gelée par la décision de surendettement.
Compte tenu de ces éléments, il convient d'octroyer à Madame [G] [R] un ultime délai de 4 mois pour quitter les lieux, ce délai étant soumis au paiement de l'indemnité d'occupation courante chaque mois.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [G] [R] supportera les dépens de l'instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame [G] [R] un délai de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 07 octobre 2024, pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 1] ;
Dit que ces délais sont conditionnés à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 7 mai 2021 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, la bailleresse pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Condamne Madame [G] [R] aux dépens de l'instance,
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution.
La greffièreLa juge de l'exécution