TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/05591 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W3UE
Jugement du 11 Juin 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jérémy BENSAHKOUN, vestiaire : 2339
Me Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, vestiaire : 754
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 11 Juin 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [G] [L]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/024700 du 15/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La société HOME SAS, exerçant sous l’enseigne NO NAME, SASU, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérémy BENSAHKOUN, avocat au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 5 mars 2018, Madame [L] a bénéficié d’un soin contre l’acné et les vergetures dispensé au sein de la société HOME SAS, exerçant sous l’enseigne NO NAME.
Estimant faire l’objet de brûlures consécutives à ce soin, Madame [L] a saisi le Juge des référés qui a ordonné une expertise par décision du 15 octobre 2019.
L’expert a déposé son rapport le 21 septembre 2020.
Il a retenu la responsabilité de la société NO NAME et évalué les préjudices de Madame [L].
N’ayant pu obtenir une indemnisation amiable, Madame [L] a fait assigner la société HOME SAS (ci-après la société NO NAME) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction par actes des 30 et 31 mai 2022.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023, Madame [L] demande au tribunal :
∙de condamner la société NO NAME à lui payer les sommes de :
•Déficit Fonctionnel Permanent : 3 540,00 Euros
•Déficit Fonctionnel Temporaire : 823,00 Euros
•Souffrances Endurées : 7 000,00 Euros
•Préjudice Esthétique : 7 000,00 Euros
•Perte de Gain Professionnels Futurs : 2 000,00 Euros
•Préjudice Sexuel : 2 500,00 Euros
∙Total : 22 863,00 Euros,
et celle de 4 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Madame [L] reproche à la société NO NAME, au visa des articles 16-3 et 1240 du Code Civil, et L 421-3 du Code de la Consommation, d’avoir chargé une personne non qualifiée d’effectuer les soins litigieux, et d’avoir manqué à son devoir d’information.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute et n’a consenti à aucun risque, de sorte que la société NO NAME ne peut invoquer aucune cause d’exonération de sa responsabilité.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, la société NO NAME demande au tribunal :
∙d’exclure le droit à indemnisation de Madame [L] et de la débouter de ses demandes
∙à titre subsidiaire, de limiter son droit à indemnisation aux sommes suivantes :
•Déficit Fonctionnel Temporaire : 725,00 Euros
•Souffrances Endurées : 4 000,00 Euros
•Préjudice Esthétique : 4 000,00 Euros
∙Total : 8 725,00 Euros.
∙en tout état de cause, de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et de condamner Madame [L] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société NO NAME expose n’avoir commis aucune faute au sens de l’article 1240 du Code Civil.
Au visa de l’article 16 I de la Loi du 5 juillet 1996, elle précise que la salarié ayant supervisé la pratique du soin, disposait des qualifications nécessaires.
Elle soutient avoir respecté son devoir d’information.
Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait une faute à sa charge, la société NO NAME considère pouvoir s’exonérer de sa responsabilité au regard de la théorie de l’acceptation des risques dont Madame [L] a été informée d’une part, et de la commission d’une faute par la cliente d’autre part, lui reprochant d’avoir menti sur son état de santé préalablement aux soins.
Subsidiairement, la société NO NAME expose que le droit à indemnisation de Madame [L] doit être limité compte tenu de son acceptation des risques et de son état de santé non déclaré, pourtant incompatible avec les soins pratiqués.
Elle présente enfin ses observations et contestations quant aux demandes indemnitaires.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire compte tenu de la discussion des parties sur ce point, que conformément à l’article 246 du Code de Procédure Civile, le Tribunal n’est pas lié par les constatations de l’expert, les conclusions de l’expertise, ou l’avis de l’expert, que ce soit dans son pré-rapport ou dans son rapport définitif après étude des dires des parties.
En outre, la société NO NAME à qui il appartenait de se présenter à l’expertise avec tous les justificatifs qu’elle estimait utiles ou nécessaires, et qui ne les a communiquées à l’expert que dans un dire tardif, est mal venue à reprocher à cet expert d’avoir rendu son pré-rapport au vu des seuls éléments remis par Madame [L].
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 16 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 dans sa version applicable au présent litige, les soins esthétiques à la personne autre que médicaux et paramédicaux ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci.
Il appartient à Madame [L] de rapporter la preuve d’une faute de l’institut NO NAME en lien de causalité avec ses préjudices.
SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ NO NAME
Dès le 5 mars 2018, Madame [L] a présenté de lésions de type brûlures au visage et en diverses parties du corps qui avaient fait l’objet du soin de microneedling exécuté par la société NO NAME le même jour.
L’expert relève que Madame [L] a une peau atopique, qui réagit très fortement au contact ou au frottement (hypersensibilité aux stimulations cutanées peu intenses), avec des réactions d’urticaire, ce qui contre-indiquait ce type de soins.
Dès lors, il importe peu que selon l’expert, il s’agisse « plutôt d’une exfoliation superficielle du visage avec des éléments modérément abrasifs ».
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le 5 mars 2018, Madame [G] [L] a reçu un soin de microneedling pratiqué par une stagiaire, après qu’une personne prénommée [N] ait procédé aux réglages des dispositifs utilisés.
Au soutien de la qualification professionnelle d’une certaine [N] [K], la société NO NAME verse aux débats :
- une attestation rédigée en anglais, certifiant que « [N] [M] has attended the sassoon academy ADVANCES ACADEMY COURSE from 8th June 2009 to 12th June 2009 »
- un certificat établi par l’ICPF & PSI reconnu par le CNEFOP, attestant que [N] [M] satisfait aux exigences de son référentiel pour le niveau confirmé de la fonction de formation en esthétique, beauté émis le 30 juillet 2019,
- deux attestations de formation en MICRONEEDLING et PLASMAPEN de Madame [N] [K] établis par la BUSINESS PARTNERS le 18 mars 2016.
Toutefois, il n’est produit aucun document justifiant de l’identité de [N] ([K] ou [M]), et en particulier un contrat de travail ou de prestation de service, et elle ne justifie pas avec certitude de l’identité de la stagiaire ayant exercé le soin (ni de son degré d’aptitude à pratiquer ce soin) et de l’identité de la salariée ayant contrôlé le bon déroulement du soin.
Il n’est donc pas établi avec certitude que la personne qui a supervisé le soin disposait d’un diplôme d’esthéticienne correspondant et avec la capacité ou l’aptitude pour encadrer la stagiaire qui a procédé au soin.
Le respect des dispositions de l’article 16 de la Loi du 5 juillet 1996 précitée n’est pas démontré, l’expert ayant d’ailleurs bien indiqué que la personne qui a réalisé les soins“semble” avoir les diplômes nécessaires pour l’exercice de son activité
Le fait, pour la société NO NAME de procéder à des soins esthétiques sans les qualifications professionnelles légalement requises est de nature à caractériser une faute au sens de l’article 1240 du Code Civil.
En tout état de cause, l’article L 111-1 du Code de la Consommation dans sa version en vigueur à la date des faits prévoyait que le consommateur doit être informé quant aux caractéristiques essentielles du bien ou du service avant d’être lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, et en application de l’article L 421-3 du Code de la Consommation, « les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ».
Or, la nature exacte du matériel utilisé, et la composition du produit utilisé pour le soin de microneedling restent inconnus, les seules déclarations de la société NO NAME sur ce point n’ayant pas de valeur probante en l’absence de traçabilité.
L’expert note cependant que dans les échanges de SMS avant la réalisation des soins, il a été vanté le fait que le produit utilisé était à base de collagène naturel alors que ce produit est interdit, bien que la présence de collagène ne soit finalement pas avérée.
Madame [L] reproche à l’institut un manquement à son obligation d’information quant aux risques encourus.
La société NO NAME expose que Madame [L] a au contraire signé un formulaire l’avisant des conséquences potentielles.
Toutefois, ce document est intitulé « consentement concernant le maquillage permanent » et bien que mentionnant in fine un accord pour les actes de « microblading / microneedling / plasmapen » (mention manuscrite ajoutée), il ne porte sur les risques inhérents à l’acte de maquillage permanent, et en signant le document, Madame [L] a uniquement « [autorisé] le praticien à pratiquer sur moi l’acte de pigmentation dont les caractéristiques m’ont été précisées oralement ou sur la notice d’information ».
La société NO NAME fait aussi référence à un second document « d’information au client au service MICRONEEDLING », mais ce dernier n’est pas signé par Madame [L] et est donc dépourvu de valeur probante.
Madame [L] n’a donc pas été informée spécifiquement des risques inhérents au soin de microneedling reçu.
Le défaut d’information est également constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 précité.
Le Tribunal relève, comme Madame [L], que la personne ayant réalisé le soin avait conscience du caractère atopique de la peau de sa cliente puisque l’un des soins prévus n’a pas été effectué de ce fait (le plasmapen).
Une vigilance accrue, voire un test préalable sur une petite zone corporelle, s’imposaient donc.
Enfin, l’expert relie avec certitude ces lésions cutanées aux soins, de même que les médecins qui avaient été consultés par Madame [L].
La responsabilité de la société NO NAME qui a commis plusieurs fautes, est donc engagée envers Madame [L].
SUR LES CAUSES D’EXONÉRATION DE LA RESPONSABILITÉ
La théorie de l’acceptation des risques ne peut constituer un fait justificatif que dans la mesure ou la victime avait connaissance des risques ou d’un danger particulier qu’elle a accepté de façon libre et éclairée.
Il a été retenu précédemment que Madame [L] n’avait pas consenti aux risques inhérents à la pratiques spécifique des actes de microneedling.
Dès lors, la théorie de l’acceptation des risques ne peut être utilement invoquée comme cause d’exonération de la responsabilité de la société NO NAME.
Il est également opposé une faute de la victime ayant concouru à la réalisation de son préjudice.
Il est effectivement établi par les documents médicaux que Madame [L] souffrait régulièrement de bronchites asthmatiformes.
Il n’y a toutefois pas lieu de déterminer si Madame [L] a commis une faute en ne les déclarant pas le 15 décembre 2017 dans le questionnaire intitulé « bilan avant dermopigmentation esthétique ou réparatrice », outre que ce questionnaire était relatif au seul maquillage permanent.
En effet, cette faute n’a pas concouru à la réalisation de son préjudice dès lors que ce n’est pas l’asthme qui est à l’origine de la réaction cutanée, mais la nature atopique et hypersensible de la peau de Madame [L] qui contre-indiquait ce type de soin (exfoliation par frottement avec des éléments modérément abrasifs).
La faute de la victime en lien de causalité avec le dommage sera en conséquence écartée et la société NO NAME sera tenue d’indemniser l’intégralité du préjudice subi.
SUR L’INDEMNISATION
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 5 mars au 7 mars 2018 (du fait de plusieurs consultations aux urgences et médicales équivalent à une hospitalisation)
- Déficit Fonctionnel à 30 % : du 8 mars au 9 avril 2018
- Déficit Fonctionnel à 10 % : du 10 avril au 09 octobre 2018
- Consolidation médico-légale le 9 octobre 2018
- Souffrances Endurées : 3 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7.
Il relève l’existence d’un terrain préexistant avec des caractéristiques cutanées spécifiques à savoir « une peau atopique, grasse, extrêmement réactive » et il précise que « les manoeuvres simples de stimulation dermique réalisées au décours de l’expertise permettent de mettre en évidence une réaction exubérante de type dermographisme urticarien ».
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à Madame [L] de rapporter la preuve de ses préjudices en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
Madame [L] ne présente aucune réclamation à ce titre.
La C.P.A.M. a une créance de 412,96 Euros concernant uniquement des Dépenses de Santé Actuelles.
1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents (après consolidation) : Pertes de Gains Professionnels Futurs
Madame [L] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000,00 Euros au motif qu’elle travaillait dans une boulangerie au contact du public et qu’en raison de l’état de sa peau suite au soin reçu, son CDD n’a pas été renouvelé.
Elle ne justifie ni de la nature d’un emploi dans une boulangerie, ni de son CDD, ni de l’absence renouvellement de ce contrat en raison de son état (à supposer que ce renouvellement était prévu et/ou possible) ni du salaire qu’elle percevait.
En l’absence de preuve d’une perte de revenus, sa demande à ce titre sera rejetée.
2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [L] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙Déficit Fonctionnel Temporaire Total: 2 j x 28 € = 56,00 Euros
∙Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : 33 j x 28 € x 30 % = 277,20 Euros
∙Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 183 j x 28 € x 10 % = 512,40 Euros
∙Total : 845,60 Euros, ramené à 823,00 Euros, montant de la demande qui lie le Tribunal.
2-1-2 - Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7.
Il a retenu des souffrances très intenses dans les suites immédiates de la séance.
Par la suite, Madame [L] a reçu des soins locaux et des antalgiques et a subi des démangeaisons importantes sur les zones atteintes.
Elle a également présenté un état temporaire de stress post-traumatique.
Son préjudice sera indemnisé par une somme de 4 500,00 Euros.
2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7.
Les lésions ont été particulièrement inflammatoires pendant 2 mois, puis se sont atténuées peu à peu.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il sera alloué Madame [L] la somme de 4 000,00 Euros offerte est largement satisfactoire.
2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents (après consolidation)
2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [L] estime conserver un taux d’incapacité de 2 % en raison de démangeaisons persistantes et du fait qu’elle ne peut plus porter de maquillage ni de crème solaire.
D’une part, l’expert a écarté tout Déficit Fonctionnel Permanent, y compris après réponse aux dires.
D’autre part, Madame [L] ne justifie d’aucun suivi médical ni d’aucun certificat médical postérieur à l’expertise pour en attester, de sorte que le lien de causalité entre les séquelles alléguées, à les supposer établies, et les soins esthétiques reçus n’est pas démontré.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
2-2-2 - Préjudice Sexuel
Madame [L] argue d’une perte de libido, précisant qu’elle était déjà complexée par son physique et que c’est pour cela qu’elle avait eu recours à des soins esthétiques.
Des perturbations dans les relations intimes ont été évoquées dans un dire de Madame [L].
L’expert n’a pas mentionné ce préjudice.
Il a répondu globalement aux différentes doléances de Madame [L] en indiquant qu’il s’agissait de plaintes fonctionnelles non objectivables en l’absence de lésions somatique, sans évoquer spécifiquement le Préjudice Sexuel.
Il n’est pas établi, en l’absence de Déficit Fonctionnel Permanent, de séquelles persistantes en lien avec les seuls soins de nature à affecter définitivement la libido de Madame [L].
Le Préjudice Sexuel temporaire est quant à lui compris dans le Déficit Fonctionnel Temporaire déjà indemnisé.
Cette demande sera donc rejetée.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé l’indemnisation de Madame [L] sera assurée par l’octroi des sommes de (823,00 + 4 500,00 + 4 000,00 =) 9 323,00 Euros.
La société NO NAME sera donc condamnée à payer cette somme à Madame [L].
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires.
SUR LES AUTRES DEMANDES
L’exécution provisoire est de droit.
La société NO NAME demande qu’elle soit écartée au motif que Madame [L] ne justifie pas de facultés de remboursement à hauteur de la somme de 25 863 Euros réclamée et qu’il existe ainsi un risque de non-restitution.
Or, l’article 514-1 du Code de Procédure Civile n’autorise le Juge à l’écarter en tout ou partie, s'il estime que si elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Tel n’est pas le cas.
L’exécution provisoire sera dès lors maintenue.
Il est équitable de condamner la société NO NAME à payer à Madame [L] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne la société HOME SAS à payer à Madame [L] la somme de 9 323,00 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la société HOME SAS aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT