MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 11 Juin 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 07 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 11 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [C] [B] divorcée [I]
C/ S.A.S. NIBYA CONSULTING SAS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01967 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDLJ
DEMANDERESSE
Mme [C] [B] divorcée [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Richard BENON de la SELEURL RB AVOCAT, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Emma FAVRE-ROCHEX, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. NIBYA CONSULTING SAS (R.C.S. Lyon 831 624 473)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Richard BENON de la SELEURL RB AVOCAT - 474
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a condamné [O] [I] à payer à [C] [B] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 40.000 €.
La décision a été signifiée le 12 mai 2021 à [O] [I].
Le 28 novembre 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la société NIBYA CONSULTING SAS, à l'encontre de [O] [I] à la requête de [C] [B], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 51.778,99 €, sur le fondement de ce jugement.
La saisie a été dénoncée à [O] [I] le 29 novembre 2023.
Un certificat de non contestation par la société NIBYA CONSULTING SAS a été signifié par voie de commissaire de justice le 16 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, [C] [B] a donné assignation à la société NIBYA CONSULTING SAS d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de la voir condamner :
- " personnellement au paiement des causes de la saisie, dans la limite de la somme de 46.778,99 € (après déduction du paiement de 5.000 € reçu le 28 décembre 2023, le solde à payer était initialement d'un montant de 51.778,99 €) dont vous vous étiez déclaré débiteur et que vous n'avez pas été en mesure de représenter " ;
- au paiement des intérêts légaux de cette somme, à compter de la présentation du certificat de non-contestation (signification intervenue le 16 janvier 2024), au titre des dommages et intérêts moratoires ;
- au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2024, à laquelle [O] [I], en qualité de président de la SAS NIBYA CONSULTING, a comparu, puis a été renvoyée au 7 mai 2024 pour qu'un rapprochement ait lieu entre les parties, qu'un extrait K-bis de la défenderesse soit produit et qu'elle puisse prendre un avocat, obligatoire en l'espèce.
A l'audience du 7 mai 2024, seule [C] [B], a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024, puis le délibéré prorogé au 11 juin 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
A la demande du juge de l'exécution, [C] [B] a communiqué en cours de délibéré le titre exécutoire et sa signification.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande de condamnation à paiement du tiers saisi
L'article R 211-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
L'article L 123-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
En application de ce texte qui énumère les sanctions susceptibles de frapper le tiers saisi qui, sans motif légitime, se soustrait aux obligations qui lui incombent, les articles R 211-5 et R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution prévoient les conditions dans lesquels le tiers saisi peut être tenu à paiement.
L'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur et qu'il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
L'article R 211-9 dispose qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Il résulte de ces textes que le tiers saisi peut être condamné au paiement des causes de la saisie, comme le sollicite [C] [B], sur le fondement soit de l'absence de toute déclaration au titre de l'article R 211-5 précité, soit d'un refus de paiement des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur au titre de l'article R211-9.
Un certificat de non contestation par la société NIBYA CONSULTING SAS lui a été signifié par voie de commissaire de justice le 16 janvier 2024. Le 24 janvier 2024, une sommation de faire lui a été délivrée par commissaire de justice par selon procès-verbal de remise par dépôt à l’étude. Or force est de constater que la société NIBYA CONSULTING SAS, sans motif légitime, n'a pas répondu.
S'agissant de la condamnation à paiement sur le fondement de l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de relever qu'[O] [I] étant le président de la société NIBYA CONSULTING SAS, cette dernière est débitrice d'[O] [I] à hauteur, si ce n'est de l'intégralité des somme saisies, de sa rémunération en tant que président. A l'audience du 9 avril 2024, [O] [I], qui a comparu en tant que président, n'a d'ailleurs pas contesté l'assignation à l'encontre de la société NIBYA CONSULTING SAS, la détention des sommes dues et a déclaré vouloir qu'un rapprochement ait lieu avec [C] [B], son ex-épouse.
Il s'ensuit que les conditions de condamnation à paiement du tiers saisi aux causes de la saisie sont réunies. Le paiement de 5.000 €, reçu le 28 décembre 2023, doit être déduit de la somme saisie de 51.778,99 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société NIBYA CONSULTING SAS à verser à [C] [B] la somme de 46.778, 99 €, outre les intérêts légaux à compter du 16 janvier 2024, date de signification du certificat de non contestation à la société NIBYA CONSULTING SAS.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société NIBYA CONSULTING SAS, qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais. [C] [B] sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société NIBYA CONSULTING SAS à verser à [C] [B] la somme de 46.778, 99 €, outre les intérêts légaux à compter du 16 janvier 2024 ;
Déboute [C] [B] de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société NIBYA CONSULTING SAS aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,