TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 22/04823
N° MINUTE :
Assignation du :
07 et 11 Avril 2022
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2024
DEMANDERESSE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARN E
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [L] [O]
demeurant chez Me BOYADJAN So-Ah
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
Monsieur [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 11 Juin 2024
19ème chambre civile
RG 22/04823
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
PROCEDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
L’avocat a déposé son dossier de plaidoirie le 19 mars 2024 au greffe de la chambre
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2011, Monsieur [J] [K] a commis des violences suivies de mutilation ou infirmité permanente sur la personne de Monsieur [X] [L] [O], à [Localité 7]. Une procédure pénale a été ouverte aux termes de laquelle, suivant jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 25 juin 2015, Monsieur [K] a été déclaré coupable de violences suivies de mutilation ou infirmité permanente sur la personne de Monsieur [L] [O], faits prévus à l’article 222-11 du Code pénal, et réprimés par les articles 222-9, 222-44, 222-45, 22247 al. 1er et 132-19-2 du Code pénal. La CPAM du Val-de-Marne à laquelle Monsieur [X] [L] [O] est affilié, a pris en charge les conséquences des violences subies par ce dernier. Par ce même jugement le tribunal a sursis à statuer sur les intérêts civils dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné.
Monsieur [X] [L] [O] a saisi la CIVI sur la base du rapport d’expertise déposé par le docteur [Z], le 31 mai 2019, et aux termes duquel il conclut que la victime est consolidée le 18 décembre 2015 et décrit l’ensemble de ses séquelles. La CPAM n’ayant pas de recours contre le Fonds de garantie, n’a pas été indemnisée et a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le remboursement des prestations servies à la suite des violences commises le 15 décembre 2011 à PARIS 15ème.
Par actes délivrés les 7 et 11 avril 2022, la CPAM du Val-de-Marne a fait assigner Monsieur [J] [K] et Monsieur [X] [L] [O] devant ce tribunal.
Ces derniers n’ont pas constitué avocat.
La CPAM du Val-de-Marne demande au tribunal de déclarer que Monsieur [K] a engagé sa responsabilité en portant des violences volontaires sur la personne de Monsieur [X] [L] [O] et de condamner Monsieur [K] à verser à la CPAM du Val-de-Marne :
- La somme de 228.473,67 €, au titre des prestations déjà engagées (126.515,93 € + 107.27 € + 101.850,47 €) ;
- les prestations futures au fur et à mesure de leur engagement
ou si Monsieur [K] opte pour un versement en capital
- la somme de 385.345,68 € au titre des prestations à échoir;
- Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation sur les prestations déjà versées, et de leur engagement pour les prestations à échoir, ou si Monsieur [K] opte pour un versement en capital à compter de la présente assignation ;
- de l’assignation sur la somme de 110.529,86 € correspondant aux prestations déjà versées,
- puis des présentes écritures sur la somme de 228.473,67 €,
- de leur engagement pour les prestations à échoir,
ou si Monsieur [K] opte pour un versement en capital
- à compter du jugement à intervenir,
Le tout par application de l’article 1236-1 du Code civil ;
- Réserver les droits de la CPAM du Val-de-Marne quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
- Condamner Monsieur [K] à verser à la CPAM du Val-de-Marne l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L.454-1 du Code de la sécurité sociale, soit la somme de 1.191 € au 1er janvier 2024 sauf à parfaire de son actualisation au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement ;
- Condamner Monsieur [K] à verser à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur [K] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE Associés par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
- Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Les conclusions de la CPAM du Val-de-Marne ont été signifiées à Monsieur [J] [K] par acte en date du 29 décembre 2023 délivré par clerc assermenté.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 19 mars 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024 et prorogée au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit de La CPAM du Val-de-Marne à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables des violences commises par Monsieur [J] [K] le 15 décembre 2011 sur la personne de Monsieur [X] [L] [O] n’est pas contestable, sa créance étant attestée par le docteur [N], médecin-conseil indépendant du recours contre tiers de la CPAM.
Il ressort des pièces versées au dossier que la CPAM du Val-de-Marne a pris en charge les dépenses de santé résultant de l’agression et versé à la victime au titre de la législation sur les accidents du travail qui s’élèvent au, 20 novembre 2023, à un total de 613.819,35 € détaillés ci-après :
Dépenses de santé actuelles 126.515,93 €
Pertes de gains professionnels actuelles 107.27 €
Pertes de gains professionnels futures / Incidence professionnelle / déficit fonctionnel permanent : Arrérages échus 101.850,47 € ; Arrérages à échoir 385.345,68 €.
Il conviendra en conséquence, de condamner Monsieur [J] [K] à payer à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 228.473,67 €, au titre des prestations déjà engagées (126.515,93 € + 107.27 € + 101.850,47 €), augmentées des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022 sur la somme de 110.529,86 € et à compter du présent jugement, sur le surplus.
S’agissant des prestations ou des versements, en capital ou en rente à échoir, il conviendra de les réserver, les montants n’étant pas déterminés à ce jour.
Il conviendra également de condamner Monsieur [J] [K] à payer à la CPAM du Val-de-Marne, l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L.454-1 du Code de la sécurité sociale, soit la somme de 1.191 € au 1er janvier 2024 sauf à parfaire de son actualisation au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement.
Monsieur [J] [K] , partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par la CPAM dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 €.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à La CPAM du Val-de-Marne la somme de 228.473,67 €, au titre des prestations déjà engagées, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022 sur la somme de 110.529,86 € et à compter du présent jugement, sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à La CPAM du Val-de-Marne la somme de l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L.454-1 du Code de la sécurité sociale, soit la somme de 1.191 € au 1er janvier 2024 sauf à parfaire de son actualisation au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE associés par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
RÉSERVE les droits de la CPAM du Val-de-Marne quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 11 Juin 2024.
La GreffièreLe Président
Erell GUILLOUËTPascal LE LUONG