N° RG 22/05086 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZC2
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
54G
N° RG 22/05086
N° Portalis DBX6-W-B7G-WZC2
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[N] [H]
C/
S.A. DIFFAZUR
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SAS DELTA AVOCATS
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 09 Avril 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [N] [H]
née le 04 Mars 1973 à [Localité 5] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. DIFFAZUR
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Suivant devis en date du 2 juillet 2014, Madame [N] [H] a confié à la SA DIFFAZUR la construction d'une piscine. La prestation a été facturée le 20 avril 2015 pour un montant de 29 414 euros et un procès-verbal de réception sans réserves a été signé le 23 avril 2015.
Madame [N] [H] s'est plainte de l'apparition de taches blanchâtres dans le fond de la piscine courant de l’année 2018.
Elle a signé un contrat de services avec la SA DIFFAZUR le 26 mars 2019 et celle-ci est intervenue en avril, septembre et novembre 2019 pour procéder à l’entretien et au détartrage de la piscine.
Se plaignant de la persistance et de l’aggravation des désordres, Madame [H] a fait procéder à un constat d'huissier le 11 mars 2020.
Par acte en date du 4 mai 2020, elle a fait assigner en référé la SA DIFFAZUR aux fins de voir ordonnée une expertise. Par ordonnance du 20 juillet 2020, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [K] [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Monsieur [K] [R] a été remplacé ensuite par Monsieur [X] [U]. L'expert a déposé son rapport le 28 décembre 2021.
Suivant acte en date du 7 juillet 2022, Madame [H] a fait assigner au fond la SA DIFFAZUR par devant le Tribunal Judiciaire aux fins d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, Madame [N] [H] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article 514 et 700 du Code de procédure civile,
DECLARER Madame [H] recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
CONDAMNER la Société DIFFAZUR à régler à Madame [H] la somme de 7.539,60 € en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNER la Société DIFFAZUR à régler à Madame [H] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNER la Société DIFFAZUR à régler à Madame [H] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNER la Société DIFFAZUR à régler à Madame [H] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société DIFFAZUR aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, la SA DIFFAZUR demande au Tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
A titre principal, JUGER que Madame [H] est défaillante dans l’administration d’une faute à l’encontre de la SA DIFFAZUR,
DEBOUTER Madame [H] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, LIMITER les condamnations susceptibles d’être prononcées à la somme de 2.681,20 €,
En tout état de cause, Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire
N° RG 22/05086 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZC2
CONDAMNER Madame [H] au paiement d’une somme de 2.500 e sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Madame [H] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2024
MOTIFS :
En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal.
En l'espèce, l’expert judiciaire a constaté la présence de très nombreuses taches blanchâtres visibles sur toute la surface, fond et parois, et particulièrement apparentes sur les marches d’escalier, au fond de la piscine coté grand bain. Il a ajouté que les traces étaient également visibles en partie supérieure des parois au niveau de la partie émergée. Il a précisé que les désordres constatés étaient ainsi caractérisés par l’apparition de taches blanchâtres irrégulières d’abord au fond et ensuite sur tout le revêtement de la piscine et concernaient l’escalier, le fond et les parois y compris la partie émergée des parois juste en dessous des margelles. Il a relevé qu'il n'apparaissait ni fissures ni dégradation du revêtement de surface qui pourrait nuire à la structure et que le désordre semblait être de nature esthétique.
Le désordre n'était pas apparent à la réception et n'est apparu qu'ensuite. Il ne porte atteinte ni à la destination de la piscine ni à sa solidité.
L'expert judiciaire a relevé que malgré l'intervention de la SA DIFFAZUR en 2019, les taches blanchâtres avaient persisté.
Il a recherché si la nature de l'eau du bassin et/ou son traitement avaient une relation avec la présence de ces taches. Il a souligné que la présence de taches dans la partie hors d'eau de la piscine, zone qui n'était pas impliquée directement par le traitement de l'eau ni par les corrections effectuées par Madame [H] semblait dans un premier temps indiquer qu'il n'y avait pas de relation entre les taches et le traitement de l'eau, tout en précisant que malgré les corrections pour équilibrer l'eau, les mesures effectuées de l'eau de la piscine révélaient que celle-ci était plutôt entartrante et permettait le dépôt de calcaire sur le revêtement, le clapot de l'eau permettant d'impliquer la partie émergée. Il a constaté suivant le tableau des mesures effectuées entre juillet 2015 et septembre 2020 que l'eau était équilibrée pour 12 relevés et non équilibrée pour 36 relevés dont 26 correspondaient à une eau entartrante et 10 à une eau agressive. Il en concluait qu'entre juillet 2015 et octobre 2018, malgré le contrat d'entretien, les différentes interventions de la SA DIFFAZUR y compris des remplissages et le détartrage, l'équilibre de l'eau n'était pas maîtrisé et qu'elle était régulièrement plutôt entartrante, ce qui générait des dépôts sur le revêtement.
Madame [H] fait valoir que la SA DIFFAZUR a manqué à son obligation de résultat, à une obligation d'entretien et de réparation outre à une obligation de conseil.
La SA DIFFAZUR fait valoir qu'elle n'a commis aucun manquement en ce qu'elle a fourni lors de la réception de la piscine à Madame [H] toutes les informations nécessaires pour l'entretien de la piscine pour lequel il n'est pas nécessaire d'être un professionnel et où le contrat d'entretien signé avec elle n'est intervenu qu'en 2019, date à laquelle les taches étaient déjà apparues.
Il est certain que le contrat de services signé avec la SA DIFFAZUR qui prévoit deux visites de « contrôle technique » par an a été signé le 26 mars 2019 et que la société n'est pas intervenue auparavant pour l'entretien de la piscine. Elle est ainsi ré-intervenue alors que les désordres existaient déjà, Madame [H] datant leur apparition de 2018.
En outre, comme le souligne la SA DIFFAZUR, l'expert judiciaire conclut bien que malgré les corrections pour équilibrer l'eau, les mesures effectuées de l'eau de la piscine révélaient que celle-ci était plutôt entartrante et permettait le dépôt de calcaire sur le revêtement, le clapot de l'eau permettant d'impliquer également la partie émergée, et établit ainsi une relation entre les caractéristiques de l'eau de la piscine et les tâches.
Le procès-verbal de réceptions de l'ouvrage est accompagné d'une notice technique dont il n'est pas contestée qu'elle a été remise à Madame [H] qui indique que « l'apparence du revêtement de finition est directement liée à son état de propreté, à son évolution dans le temps et à son entretien. Pour ce faire, les recommandations suivantes sont émises :
« A. Une maintenance régulière (hebdomadaire ou plus) :
- nettoyage et brossage régulier du revêtement
- contrôle et nettoyage du système de filtration
- gestion de l'eau ( balance de l'eau : TAC, ph,TH, agent stérilisant, stabilisant )
B. Une maintenance périodique (annuelle ou semestrielle, en fonction de l'usage, fréquentation et entretien), avec rajout de la mention manuscrite « souscrire contrat d'entretien » :
- contrôle du média filtrant et du système de filtration
- analyse complète e la qualité de l'eau par votre installateur ou un professionnel du traitement de l'eau (en plus de la balance de l'eau recherche des sulfates, chlorure, du stabilisant, du fer, du cuivre, des nitrates, des minéraux dissous (TDS), des phosphates, de l'ammonium, du manganèse)
- en fonction des éléments sus cités, il faudra procéder à un nettoyage pils approfondi du revêtement impliquant généralement la vidange du bassin avec utilisation d'un nettoyeur haute pression (max 50bars) et d'un nait fongique (il est fonction d e l'état de salissure du revêtement)
C. Un nettoyage approfondi
- l'aspect esthétique est directement lié à l'entretien et au contrôle régulier et périodique, ainsi qu'à la qualité de l'eau et de l'environnement. Votre revêtement va se salir et devra subir à plus ou moins long terme un nettoyage de surface ; il s'agit d'un ponçage. Le besoin de cette opération est variable dans le temps : avant 5 ans pour certains, avant 10 ans ou après pour d'autres. »
Elle a en outre remis à Madame [H] un guide d'utilisation de sa piscine qui définit précisément les différents paramètres de l'eau, notamment le PH, le TAC et la dureté ou le TH qui représentent les sels de calcium et de magnésium dissous dans l'eau et qui forment des dépôts rugueux, ainsi que la manière de les contrôler, avec illustration avec un bulletin d'analyse de la piscine quant aux valeurs à respecter outre quelques mentions manuscrites.
Il en résulte qu'aucun manquement à une obligation de conseil ne peut être reproché à la SA DIFFAZUR qui a attiré l'attention de Madame [H] sur, eu égard à la particularité du revêtement, la nécessité de contrôler régulièrement la qualité de l'eau et de procéder à un entretien très régulier et complet de la piscine et notamment de souscrire un contrat d'entretien, ce qui n'a pas été fait avant 2019.
La SA DIFFAZUR n'est ensuite plus intervenue jusqu'au 24 avril 2019, date à laquelle Madame [H] a souscrit avec elle un contrat de services par abonnement intitulé « platinise » comprenant un contrôle technique avec deux visites par an, retenant une date de mise en service de la piscine au mois de mai 2019. Elle a réalisé une intervention le 24 avril 2019, le travail réalisé consistant notamment dans la « mise en route du bassin » et un test de l'eau, puis le 23 octobre 2019 consistant en particulier dans une mise en hivernage et une analyse de l'eau. Elle a également réalisé un détartrage du bassin le 22 novembre 2019.
Entre le 23 avril 2015 et le 24 avril 2019, il n'est pas démontré que l'apparition des taches blanchâtres relève d'une inexécution contractuelle ou de malfaçons dans la réalisation de la piscine alors qu'aucune indication n'est produite sur l'entretien qui aurait été réalisé alors et que tous les conseils nécessaires ont été prodigués. Aucune obligation d'entretien n'existait sur cette période.
Après le 24 avril 2019, la SA DIFFAZUR a été en charge de l'entretien outre d'un détartrage. Elle est intervenue à trois reprises de manière ponctuelle. La persistance des tâches a ensuite été constatée suivant le procès-verbal d'huissier du 11 mars 2020 puis par l'expert judiciaire le 5 février 2021. Le détartrage étant intervenu à un temps « T », aucun élément ne vient démontrer que ce détartrage n'aurait pas alors été correctement effectué et que la société aurait manqué à son obligation de résultat dans ce cadre. Aucun manquement à l'obligation d'entretien n'est démontré sur cette période, ni à une obligation de réparation, la SA DIFFAZUR n'étant pas contractuellement chargée d'une remise en état à neuf de la piscine avec obligation de faire disparaître les taches et alors que l'état de la piscine à l'issue du détartrage réalisé n'est pas connu.
Ainsi, il n'est pas démontré que l'existence des taches blanchâtres récurrente est due à un manquement contractuel de la SA DIFFAZUR et Madame [H] sera alors déboutée de ses demandes à son encontre.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.
Au titre de l'équité, elle sera condamnée à payer à la SA DIFFAZUR la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [N] [H] de ses demandes.
CONDAMNE Madame [N] [H] à payer à la SA DIFFAZUR la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [N] [H] aux dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.
La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, laPrésidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,