N° RG 22/06610 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W324
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
54C
N° RG 22/06610
N° Portalis DBX6-W-B7G-W324
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
S.A.R.L. BACASOL
C/
S.A.S. MATH INGENIERIE,
S.A.R.L. MMC
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES
Me Hélène TAINTENIER-MARTIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 09 Avril 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BACASOL
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. MATH INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. MMC
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant
***
Le 22 juillet 2020, la SARL BACASOL a signé un marché de travaux avec la SARL M.M.C. en qualité de maître de l'ouvrage et la SAS MATH INGENIERIE en qualité de maître d’œuvre pour un montant de 19.468,00 € TTC ayant pour objet le « lot n°8 : Carrelage Faïence Parquet » dans le cadre de la réhabilitation de la maison « VILLA HORTENSE » située [Adresse 2] à [Localité 7].
Un procès-verbal de réception a été signé concernant ce lot le 6 avril 2021 par le maître d’œuvre la SARL MATH INGENIERIE « sous réserve de l’exécution des épreuves énumérées en annexe 1, à savoir :
« Finir angles parquet sous GTL entrée
Reprise joint faïence sdeau chambre parentale et étage.
Au plus tard le jeudi 8 avril ».
La SARL BACASOL a émis le même jour une situation n°1 représentant l’ensemble du marché de travaux d’un montant de 18.386,96 € TTC. Cette Situation a été validée par la SARL MATH INGENIERIE toujours le 6 avril 2021 et envoyée au maître de l'ouvrage le 12 avril 2021.
Le 27 mai 2021, la SARL BACASOL a mis en demeure la SARL MMC de payer cette situation. Sans résultat, elle lui a fait délivrer une sommation de payer par acte d'huissier en date du 25 juin 2021.
Par courrier du 2 juillet 2021, la SARL MMC lui a répondu qu'elle était en droit de retenir la somme de 6.386,96 € pour divers motifs. La SARL BACASOL a adressé une nouvelle mise en demeure de payer à la SARL MMC le 5 août 2021.
Un procès-verbal de levée des réserves a été signé le 29 septembre 2021 par le maître d’œuvre en présence de la SARL BACASOL.
La SARL BACASOL a adressé une nouvelle mise en demeure à la SARL MMC le 9 décembre 2021 ainsi que le 19 janvier 2022 .
Suivant acte signifié le 3 août 2022, la SARL BACASOL a fait assigner au fond la SARL M.M.C et la SAS MATH INGENIERIE aux fins de les voir condamnées au paiement du solde du marché outre au paiement de dommages et intérêts.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, la SARL BACASOL demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil
N° RG 22/06610 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W324
Déclarer la société BACASOL recevable et bien fondée en ses demandes
Condamner la société MMC au paiement de la somme de 6.836,96 € au titre du solde du marché de travaux en date du 22.07.2020 assorti de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 27.05.2021.
Condamner la société MMC au paiement de la somme de 3.500 € au titre de dommages et intérêts en raison du retard dans l’exécution de son obligation de paiement.
Condamner la société MATH INGENIERIE au paiement de la somme de 1.500 € au titre de la violation de son devoir de conseil.
Condamner solidairement la société MMC et la société MATH INGENIERIE au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris des frais et honoraires d’huissier de justice engagés dans le cadre du recouvrement pour un montant de 2.075,07 €.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, SAS MATH INGENIERIE demande au Tribunal de :
Déclarer la SARL BACASOL mal fondée en ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS MATH INGENIERIE et l’en débouter.
La condamner au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée, la SARL MMC n'a pas constitué avocat
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2023
MOTIFS :
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L'article 1217 code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Sur les demandes à l'encontre de la SARL MMC :
Sur le solde du marché :
Il n'est pas contesté et il résulte des éléments exposés ci-dessus que le solde de la situation 1 n'a pas été réglé pour un montant de 6.386,96 €.
Dans son courrier du 2 juillet 2021, la SARL MMC fait valoir pour retenir la somme de 6.386,96 € que :
« - la pose du carrelage du péristyle n’est pas conforme au DTU, dans cette même zone de nombreux carreaux sont tâchés
- le joint entre le carrelage et la première marche de l’escalier n’est pas réalisé.
- la zone de parquet salon détériorée par les entreprises pendant les travaux ayant entraîné une surface complémentaire de carrelage au marché de travaux n’est pas différentié dans votre facturation afin de l’imputer au compte prorata
- votre dossier des ouvrages exécutés ne nous a pas été communiqué
- votre facture n’est pas établie conformément au marché de travaux et ses avenants.»
Suite à la nouvelle mise en demeure du 5 août 2021, dans un courrier du 10 janvier 2022, la SARL MMC a mis en demeure la SARL BACASOL de « lever les réserves du procès-verbal de livraison et de réaliser le parfait achèvement selon le DTU du carrelage du péristyle de la maison d'ans le délai d'un mois à compter de la réception de la présente ». Elle a en outre renouvelé sa demande auprès de la SARL BACASOL « d'établir votre facturation en conformité avec votre marché de travaux et les avenants de travaux supplémentaires acceptés en accord avec le maître d'œuvre. ».
S'agissant des réserves, il ressort du procès-verbal de réception et du procès-verbal de levée de réserves que l'ensemble de celles-ci ont été levées par le maître d'œuvre. Concernant la garantie de parfait achèvement, si dans son courrier du 10 janvier 2022, la SARL MMC relève un certain nombre de malfaçons ou de manquements, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément à l'appui de ses affirmations qui permettrait de les étayer. Ainsi, alors que les réserve sont été levées, il n'est établi à l'encontre de la SARL BACASOL aucune malfaçon ou inexécution et aucun manquement contractuel dans la réalisation de ses travaux qui justifierait un non paiement de sa prestation.
S'agissant de la non-conformité de la facturation relativement aux prévisions contractuelles, il ressort du marché de travaux que « le virement bancaire des situations mensuelles des travaux interviendra dans un délai de 30 jours à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'exécution des travaux à la condition expresse que ces situations mensuelles soient remises au plus tard le 25 du mois auquel elles se rapportent. Ces situations devront être conformes à la réalité des travaux exécutés, elles seront vérifiées par le maître d'œuvre et éventuellement corrigées. En cas d'écart très important avec la réalité, elles pourront être rejetées par LRAR. Elles devront alors être refaites par l'entreprise et leur paiement se fera par virement le mois suivant la date de réception de la situation modifiée. Toute situation qui n'est pas remise dans les délais précités ci-dessus fera l'objet d'un virement le mois suivant ».
En l'espèce, la situation de travaux a été émise dès le 6 avril 2021, jour du procès-verbal de réception des travaux et validée par le maître d'œuvre le même jour. La situation mensuelle a donc bien été remise à la maîtrise d'œuvre avant le 25 du mois auquel elle se rapportait. En outre, le maître de l'ouvrage n'a pas rejeté la situation par LRAR, mais n'a fait que contester le paiement de l'intégralité de la somme par un courrier simple du 2 juillet 2021 intervenu après mise en demeure et sommation de payer.
Ainsi, la SARL MMC ne démontre pas en quoi la SARL BACASOL n'a pas respecté les stipulations contractuelles relatives à la facturations alors qu'elle même n'a pas respecté le formalisme relatif à leur contestation.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à la SARL BACASOL la somme de 6.836,96 €, assortie du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 27 mai 2021 conformément à l'article 1231-6 du code civil.
Sur la résistance abusive
La SARL BACASOL fait valoir qu'en refusant de payer le solde des travaux, la SARL MMC lui a causé un préjudice de trésorerie certain alors qu'elle était déjà en difficulté financière depuis le début de l’année 2021. Elle produit à l'appui de sa demande une attestation de son expert comptable en date du 9 juin 2022 qui fait état de difficultés de trésorerie actuelles et indiquent que celles-ci sont essentiellement occasionnées par le non-paiement de chantiers terminés depuis plusieurs mois et notamment celui de la villa Hortense. L'expert comptable ajoute que pour ce chantier, l'intégralité des frais engagés par elle a été payée et que cette situation a entraîné un découvert permanent générateur de frais financiers à hauteur de 600 à 1000 euros par trimestre et ne permettant pas de solliciter une augmentation de découvert autorisé ou de plafond, ce qui s'avérait préjudiciable pour la prise de nouveaux marchés et nécessitait une augmentation du besoin en fond de roulement.
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la SARL MMC a refusé de payer le solde du marché sans motif valable pendant plus d'un an et demi avant la procédure judiciaire malgré plusieurs mises en demeure et une sommation de payer. Elle a ainsi fait preuve de résistance abusive. La SARL BACASOL démontre que cette résistance abusive lui a causé un préjudice en obérant ses capacités financières et la SARL MMC sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
Sur les demandes à l'encontre de la SAS MATH INGENIERIE :
La SARL BACASOL fait valoir que le maître d’œuvre dans le cadre de l’exécution de son contrat et dans l’opération de construction dans son ensemble est tenu à un devoir de conseil envers le maître d’ouvrage mais aussi envers les entreprises qui participent à cette opération et qu'il doit notamment surveiller les situations et les comptes établis mensuellement par les entreprises. Elle ajoute qu'il ressort des échanges entre elle-même et la SARL MMC que la rédaction imprécise des procès-verbaux de réception est à l’origine du contentieux, en ce qu'il est indiqué sur le procès-verbal de réception de travaux « le prononcé de la réception …. sous réserve…. de l’exécution concluante des épreuves énumérées à l’annexe n°1 ci-jointe » et non « avec réserves » et que ce serait cette imprécision qui a amené le maître de l’ouvrage à soulever « d’autres réserves » que celles mentionnées dans le procès-verbal de réception dans le courrier du 2 juillet 2021.
Cependant, la maître d'œuvre, qui a validé le jour même la situation de travaux émise n'est pas responsable du défaut de paiement du maître de l'ouvrage.
En outre, la SARL BACASOL ne démontre pas en quoi la mention « sous réserve » à la place de la mention « avec réserves » aurait créé une confusion pour la SARL MMC alors qu'aucun autre procès-verbal de réception n'a été signé ni en quoi cela aurait lui aurait causé un préjudice.
Ainsi, elle ne démontre aucun manquement ou aucune faute à l'encontre de la SAS MATH INGENIERIE ou aucune violation d'un devoir de conseil et sera déboutée de ses demandes à son encontre.
Sur les demandes annexes :
La SARL MMC, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce non compris les frais et honoraires d’huissier de justice engagés dans le cadre du recouvrement pour un montant de 2.075,07 €, ceux-ci ne relevant pas des dépens mais des frais irrépétibles.
Au titre de l'équité, elle sera condamnée à payer à la SARL BACASOL la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre de l'équité, la SARL BACASOL sera condamnée à payer à la SAS MATH INGENIERIE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE la SARL MMC à payer à la SARL BACASOL la somme de 6.836,96 €, assortie du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 27 mai 2021 en paiement du solde de ses travaux.
CONDAMNE la SARL MMC à payer à la SARL BACASOL la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
DEBOUTE la SARL BACASOL de ses demandes à l'encontre de la SAS MATH INGENIERIE.
CONDAMNE la SARL MMC à payer à la SARL BACASOL la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL BACASOL à payer à la SAS MATH INGENIERIE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL MMC aux dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,