Du 11 juin 2024
53D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/01549 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZVY
[M] [N]
C/
S.A. FRANFINANCE, S.E.L.A.R.L. ATHENA MAITRE [Y] [R]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 11/06/2024
Avocats : la SCP ABBAL CECCOTTI
Me Sophie GREINER
Me Anne-sophie VERDIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 11 juin 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représenté par la SCP ABBAL CECCOTTI, Me Aurélie ABBAL, Avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Sophie GREINER, Avocat au barreau de BORDEAUX, postulante
DEFENDERESSES :
S.A. FRANFINANCE
RCS NANTERRE 719 807 406
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne-Sophie VERDIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
S.E.L.A.R.L. ATHENA MAITRE Camille STEINER
SVH ENERGIE
RCS BOBIGNY 833 656 218
[Adresse 2]
[Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande n° 73513 en date du 25 janvier 2018, Monsieur [M] [N] a passé commande auprès de la Société SVH ENERGIE, d’une installation solaire photovoltaïque et pompe à chaleur au prix de 21.691 €.
Il a accepté, le 17 mai 2018, une offre préalable de crédit affecté en date du même jour, d’un montant de 21.691 €, émise par la Société FRANFINANCE, crédit remboursable au taux de 4,70% (taux annuel effectif global : 4,86%) en 175 mensualités.
Le 28 juin 2018, Monsieur [M] [N] a signé une attestation de livraison de l’installation, comportant une demande de financement.
Une attestation de conformité a été établie le 20 juin 2018 et visée par le Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité (CONSUEL), le 29 juin 2018, montrant que l’installation de photovoltaïque installée au [Adresse 9] est conforme aux prescriptions de sécurité en vigueur.
La Société SVH ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 août 2021 et la SELARL ATHENA, représentée par Maître [Y] [R], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant acte de commissaire de justice délivré les 19 et 25 avril 2023, Monsieur [M] [N] a fait assigner la Société FRANFINANCE et la SELARL ATHENA, représentée par Maître [Y] [R], en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société SVH ENERGIE devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la Société SVH ENERGIE en raison des irrégularités affectant le bon de commande et, par suite, la nullité du contrat de crédit affecté.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 avril 2024, après plusieurs renvois justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs pièces et conclusions.
A l’audience, Monsieur [M] [N], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles L. 210-1, L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25, R. 121-25, R. 121-5, L. 121-20-16, R. 121-4 du code de la consommation et 1109, 1110, 1116, 1147, 1180, 1183, 1304, 1338, 1353 et 2224 du code civil :
- de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- statuant à nouveau :
- de déclarer recevable son action en nullité du contrat de vente pour dol formée à l’encontre de la Société SVH ENERGIE et de la Société FRANFINANCE,
- de déclarer recevable son action en nullité du cotntat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande formée à l’encontre de la Société SVH ENERGIE et de la Société FRANFINANCE,
- de déclarer recevable son action en responsabilité contre la banque,
- à titre principal ;
- de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre lui et la Société SVH ENERGIE,
- d’ordonner la privation de la Société FRANFINANCE de son droit à réclamer la restitution du capital prêté,
- de condamner la Société FRANFINANCE à lui verser une somme correspondante à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
- à titre subsidiaire :
- de constater que la banque a manqué à ses obligations en matière de conseil et de vigilance,
- de constater que la banque a débloqué les fonds sans s’assurer de la livraison effective du bien financé,
- en conséquence :
- de condamner la Société FRANFINANCE à lui rembourser une somme correspondante à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
- et à tout le moins et si par extraordinaire, la juridiction devait considérer que la banque ne serait pas privée de sa créance de restitution :
- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au détriment de la banque,
- de condamner la banque au remboursement des intérêts qu’il a déjà réglés,
- en tout état de cause :
- de condamner la Société FRANFINANCE à lui verser une somme correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
- de condamner la Société FRANFINANCE à lui verser la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés,
- de condamner la Société FRANFINANCE à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la Société FRANFINANCE aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la Société FRANFINANCE, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles L. 311-30 et suivants du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal :
- de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [M] [N] faute d’intérêt à agir en application de l’article 31 du code de procédure civile et de déclaration de créance au passif de la liquidation,
- de rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [M] [N],
- de juger le contrat de crédit pleinement valide,
- à titre subsidiaire : en cas d’annulation ou de résolution du contrat principal et du contrat de crédit affecté : de juger que la Société FRANFINANCE pourra conserver le capital emprunté sous déduction des mensualités versées,
- en tout état de cause :
- de rejeter toutes les demandes indemnitaires formées contre la Société FRANFINANCE et subsidiairement les réduire,
- de condamner Monsieur [M] [N] à lui verser la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [M] [N] aux entiers dépens de la procédure,
- d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1313-2 du code civil.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La SELARL ATHENA, ès-qualités, n’a ni comparu, ni ne s’est faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
La présente décision, susceptible d’appel sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée».
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [M]
[N] :
Il s’évince des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que «l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt légitime».
La Société FRANFINANCE argue du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [M] [N], ce dernier ne résidant plus dans le lieu où l’installation photovoltaïque a été réalisée. Elle estime qu’il ne démontre pas être toujours propriétaire du logement de [Localité 15]. Elle fait remarquer qu’en cas d’annulation du contrat principal, il appartiendra au juge d’ordonner les remises en état qui s’imposent et la reprise par le liquidateur du matériel au domicile de Monsieur [M] [N]. Elle considère que s’il n’est plus le propriétaire, il n’est pas fondé à poursuivre l’annulation du contrat qui concernerait plutôt les nouveaux propriétaires.
Monsieur [M] [N] indique que l’adresse de l’installation litigieuse est au [Adresse 8] et qu’il continue à vivre à cette adresse, la Banque ne démontrant pas le contraire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [N] a déclaré comme domicile le [Adresse 8] dans le bon de commande et dans l’offre de prêt qu’il a signés, l’adresse d’installation étant la même. Les factures de DIRECT ENERGIE de juillet 2017 au 4 juillet 2019 concernent le lieu de consommation situé à [Adresse 14].
Cependant, il ressort de l’attestation de conformité établie par le 20 juin 2018 que l’installation solaire photovoltaïque a été installée au [Adresse 9].
Or, il apparaît que Monsieur [M] [N] ne demeure plus à l’adresse qu’il avait déclarée dans le bon de commande ni à celle indiquée comme lieu d’installation dans l’attestation de conformité. Les courriers qu’il a adressés à la Société FRANFINANCE entre le 17 octobre 2022 et le 2 décembre 2022 et l’assignation délivrée le 17 et 23 avril 2023 montrent qu’il est désormais domicilié au [Adresse 13].
Monsieur [M] [N] ne communique aucune pièce récente permettant d’établir qu’il est toujours propriétaire des lieux où l’installation solaire photovolotaïque a été installée et en conséquence de démontrer sa qualité à agir pour solliciter l’annulation du contrat de vente conclu avec la Société SVH ENERGIE et celle subséquente du contrat de crédit affecté.
Aussi, son action sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [M] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Succombant, il sera condamné à payer à la Société FRANFINANCE la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [M] [N] pour défaut d’intérêt à agir ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la Société FRANFINANCE la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux dépens.
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRELA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection