TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50B
Minute n° 24/
N° RG 24/00309 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWFG
3 copies
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àMe Florence BACHELET
Me Myriam BAKLEH-DUPOUY
COPIE délivrée
le10/06/2024
à
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 6 Mai 2024,
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024 prorogé au 10 juin 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. TRAVAUX AQUITAINS
Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Myriam BAKLEH-DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La S.C.I. MOULINSART
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2024, la SAS TRAVAUX AQUITAINS a fait assigner la SCI MOULINSART devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 70 881,70 euros TTC au titre du Décompte Général Définitif, avec indexation sur l’indice BT 01 de janvier 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, le Juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte. Elle a en outre sollicité la condamnation de la SCI MOULINSART au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS TRAVAUX AQUITAINS maintenu ses demandes.
Elle expose s’être vue confier par la SCI MOULINSART, suivant devis du 30 août 2022 accepté le 5 septembre 2022 et avenants complémentaires des 27 février 2023 et 3 avril 2024, l’exécution des lots gros oeuvre et électricité dans le cadre de la construction d’une extension de locaux professionnels situés [Adresse 5], pour un montant total de 256 153,74 euros TTC. Elle précise que la réception des travaux est intervenue le 24 juillet 2023, réception assortie de réserves mineures qui ont depuis été levées, de sorte que l’obligation de la SCI MOULINSART d’avoir à s’acquitter du solde du marché est dépourvue de contestations sérieuses.
La SCI MOULINSART a conclu au rejet des demandes formées par la SAS TRAVAUX AQUITAINS.
Elle argue de l’existence de contestations sérieuses, tenant à la liquidité et à l’exigibilité de la créance réclamée, du fait de la nullité du devis pour défaut de certaines des mentions prévues à l’article R 111-1 du Code de la consommation. Elle fait en outre état de l’absence de caractérisation d’une quelconque situation d’urgence, et du caractère disproportionné des demandes formées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Au soutien de sa demande de provision, la SAS TRAVAUX AQUITAINS verse aux débats le devis du 30 août 2022, les avenants signés les 27 février 2023 et 3 avril 2023, le procès-verbal de réception, avec réserves, signé le 24 juillet 2023, les factures de situation, le décompte général définitif et les avenants, ainsi que les divers courriers de mise en demeure adressés au maître d’ouvrage, dont le dernier daté du 8 janvier 2024, pour un montant de 70 881,70 euros.
Elle communique en outre des échanges de courriels avec la SCI MOULINSART, dont il résulte que cette dernière avait pris l’engagement de s’acquitter de la sommes restant due par versements mensuels de novembre 2023 à janvier 2024.
Pour s’opposer à la demande de provision formée par la SAS TRAVAUX AQUITAINS, la SCI MOULINSART argue en premier lieu de la nullité du devis signé, pour défaut des mentions obligatoires prévues par les articles R 111-1 du Code de la consommation, s’agissant notamment des modalités et délais de livraison, du prix à payer, des conditions de paiement et de la faculté de rétractation.
Il est toutefois constant que ces dispositions ne trouvent application que dans le cadre de la vente, par un professionnel, de biens ou de prestations de service, à un consommateur, défini comme une personne physique ou morale agissant à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle.
Eu égard au cas d’espèce à l’objet social de la SCI MOULINSART tel que mentionné à l’extrait Kbis versé aux débats, savoir “acquisition... de tous immeubles bâtis ou non bâtis à l’exclusion de tous immeubles à vocation forestière”, celle-ci ne peut être considérée, dans sa relation contractuelle avec la SAS TRAVAUX AQUITAINS, comme un consommateur pouvant se prévaloir des dispositions des articles R 11-1 et suivants du Code de la consommation.
La SCI MOULINSART invoque en second lieu un doute sur l’exigibilité de la dette réclamée, en l’absence de mention, tant dans le devis principal que dans les avenants, d’une échéance de paiement des factures.
Il apparaît toutefois que les factures de situations précisent toutes un paiement devant intervenir à réception, étant en tout état de cause observé que selon les dispositions de l’article L 440-10 du Code de commerce, applicables à défaut de mention relative à un délai de paiement, le débiteur dispose, sauf précisions contraires, d’un délai de 30 jours suivant réception des marchandises ou réalisation de la prestation de service, pour payer la facture.
La SCI MOULINSART argue en dernier lieu de l’absence de caractérisation d’une quelconque situation d’urgence.
Or, il est constant que la condition de l’urgence n’est pas prévue par l’article 835 du Code de procédure civile, sur lequel la SAS TRAVAUX AQUITAINS fonde sa demande.
L’obligation de paiement de la SCI MOULINSART apparaissant, en considération de ce qui précède, dépourvue de contestations sérieuses, il y a lieu de la condamner à verser à la SAS TRAVAUX AQUITAINS la somme provisionnelle de 70 881,70 euros TTC au titre du Décompte Général Définitif, avec indexation sur l’indice BT 01 de janvier 2024, sans qu’il y ait lieu toutefois d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
La SCI MOULINSART, succombant en l’instance, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS TRAVAUX AQUITAINS, tenue d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SCI MOULINSART à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel
CONDAMNE la SCI MOULINSART à verser à la SAS TRAVAUX AQUITAINS la somme provisionnelle de 70 881,70 euros TTC au titre du solde du marché, avec indexation sur l’indice BT 01 de janvier 2024,
CONDAMNE la SCI MOULINSART à verser à la SAS TRAVAUX AQUITAINS une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la SCI MOULINSART aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,