TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00744 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5G3
MI : 21/00001557
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àMe Jean-jacques BERTIN
la SELARL RACINE BORDEAUX
COPIE délivrée
le10/06/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 13 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSES
La Société AROBAT
société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La compagnie QBE EUROPE commercialement dénommée QBE EUROPE SA / NV venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
Société de droit étranger
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 3] (BELGIQUE)
domiciliée en son établissement principal en France :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Tous deux représentés par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La compagnie SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
société d’assurances mlutuelles
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 5 j uillet 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la réalisation d’une résidence pour séniors située [Adresse 2] et désigné Madame [N] [M] pour y procéder.
Par ordonnance prononcée le 27 décembre 2023, les opérations d’expertises ont été étendues à la SAS AROBAT et à la SA QBE EUROPE ès qualité d’assureur de la SAS AROBAT.
Suivant acte du 22 mars 2024, la société AROBAT et la compagnie QBE EUROPE ont fait assigner la SMABTP devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de :
- lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile
- voir déclarer et juger que l’expertise continuera de fonctionner aux frais avancés du syndicat de copropriétaires de la résidence LES VILLAGES D’ILLAC et de la société LES VILLAGE D’OR en leurs qualités de demandeur à la mesure.
Au soutien de leur demande, la société AROBAT et la compagnie QBE EUROPE exposent que la société AROBAT est assurée auprès de la SMABTP, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024, au cours de laquelle la société AROBAT et la compagnie QBE EUROPE ont maintenu ses demandes.
La SMABTP indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La procédure est régulière et la SMABTP a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note numéro 1 de l’Expert et l’attestation d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la SMABTP est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société AROBAT et la compagnie QBE EUROPE justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [N] [M].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société AROBAT et la compagnie QBE EUROPE, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
Sur les autres demandes :
La société AROBAT et la compagnie QBE EUROPE sollicitent que l’expertise continue de fonctionner aux frais avancés du syndicat de copropriétaires de la résidence LES VILLAGES D’ILLAC et de la société LES VILLAGE D’OR en leurs qualités de demandeur à la mesure.
En l’état, il n’y a pas lieu de fixer une consignation complémentaire dont la fixation relève du pourvoir du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [N] [M] par ordonnance de référé du 5 juillet 2021 seront communes et opposables à la SMABTP qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que les demandresses conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,