Du 11 juin 2024
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 22/03430 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIWJ
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
C/
[H] [B], [M] [J]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 11/06/2024
Avocats : Me Laurence BEIS
Me Philippe DE FREYNE
la SELARL LEVY ROCHE SARDA
Me Claire MAILLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 11 juin 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
[Adresse 7]
[Localité 6] - IRLANDE
Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, Me Renaud ROCHE, Avocat au barreau de LYON, substitué par Me Claire MAILLET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe DE FREYNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence BEIS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé le 1er octobre 2016, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous la marque CETELEM, a consenti à Monsieur [H] [B] et à Madame [M] [B] un prêt personnel de type regroupement de crédits, pour un montant de 20.000 €, remboursable en 72 échéances mensuelles de 319,32 €, au taux annuel effectif global de 4,80 %.
A la suite d’incidents de paiement, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a déposé le 20 août 2019 une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal d’instance de Bordeaux.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2019, Monsieur [H] [B] et Madame [M] [B] ont été condamnés solidairement à payer à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 14.059,98 € avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % ainsi que celle de 50 € au titre de la clause pénale.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [H] [B] et à Madame [M] [B], par acte d'huissier de justice en date du 23 octobre 2019. Par courrier recommandé en date du 6 octobre 2022, Monsieur [H] [B] a formé opposition à celle-ci.
Monsieur [H] [B] et la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, pour l'audience du 15 novembre 2022.
Le juge des contentieux de la protection, constatant lors de cette audience la non-comparution et l’absence de représentation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a ordonné la caducité de la requête en injonction de payer en date du 20 août 2019, mettant à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 16 septembre 2019.
Par courrier en date du 25 novembre 2022, le conseil de la Société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, a sollicité un relevé de caducité, indiquant que la créance à l’égard des époux [B] lui avait été cédée par la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et qu’elle n’avait pas été avisée de la tenue de l’audience prévue le 15 novembre 2022.
Par jugement rendu le 2 décembre 2022, la présente juridiction a ordonné le relevé de caducité et a renvoyé l’affaire à l’audience civile du 17 janvier 2023.
A cette audience, Monsieur [H] [B] et la Société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ont déclaré se faire assister chacun par un avocat. Après cinq renvois pour leur permettre d'échanger leurs conclusions écrites, l'affaire a été évoquée le 19 juin 2023 puis mise en délibéré.
Par jugement rendu le 25 août 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté que Madame [M] [B] n’avait jamais été convoquée aux audiences et a :
- ordonné la réouverture des débats,
- dit que le greffe devra convoquer Madame [M] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception à sa dernière adresse connue pour l’audience de mise en état du 18 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2024, après 5 renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, la Société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1416 du code de procédure civile et L. 312-39 du code de la consommation, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal : de dire irrecevable, comme tardive, l’opposition formée par Monsieur [H] [B] à l’ordonnance d’injonction de payer du 16 septembre 2019 et de rejeter en conséquence l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire :
- de constater que sa créance n’est pas contestable,
- de dire et juger régulier le contrat de crédit souscrit le 1er octobre 2016,
- de constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- à titre infiniment subsidiaire : de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour inexécution contractuelle,
- en conséquence :
- de débouter Monsieur [H] [B] de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Monsieur [H] [B] à lui payer la somme de 14.109,98 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020,
- en tout état de cause :
- de condamner Monsieur [H] [B] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [H] [B] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’injonction de payer.
En défense, Monsieur [H] [B], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, de :
- déclarer l’opposition recevable sur la forme et bien fondée sur le fond,
- en conséquence :
- de débouter la Société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de l’ensemble de ses demandes à son égard,
- de condamner la Société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la Société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux entiers dépens.
Madame [M] [J] divorcée [B], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions de l’article 220 alinéa 3 du code civil, de :
- statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’opposition de Monsieur [H] [B] en date du 6 octobre 2022,
- dire que Monsieur [H] [B] est tenu solidairement au paiement des sommes dues à la Société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED,
- condamner Monsieur [H] [B] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
La présente décision, susceptible d’appel sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, “l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur”.
L’article 1415 du même code précise que “l’opposition est portée selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récepissé soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial”.
L’article R. 221-13 du code des procédures civiles d’exécution applicable à la mesure de saisie-vente prévoit que «les biens saisis sont indisponibles».
La Société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED argue de l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [H] [B], l’ordonnance lui ayant été signifiée le 23 octobre 2019 puis le 5 février 2020 en la forme exécutoire. Elle souligne, au surplus, que si l’ordonnance a été signifiée à la mairie, la première saisie vente qui a pour effet de rendre indisponible tout ou partie de ses biens a été exécutée le 26 février 2020 et qu’une saisie de rémunérations de ses biens a été ordonnée à son encontre le 19 octobre 2020. Elle soutient que Monsieur [H] [B] était, en conséquence, parfaitement informé de l’existence de cette ordonnance d’injonction de payer.
Monsieur [H] [B] conclut à la recevabilité de son opposition. Il soutient n’avoir été informé de cette procédure qu’à la suite de la saisie de son compte-courant. S’agissant de la saisie-vente réalisée le 26 février 2020, il signale qu’elle a été réalisée en son absence et que son épouse avait acheté, de nouveau, tous les biens objet de la saisie, de sorte qu’il n’en a pas eu connaissance. S’agissant, enfin, de la saisie des rémunérations, il prétend ne pas avoir été touché personnellement par la convocation et aucune saisie sur son salaire n’a eu lieu.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de BORDEAUX, le 16 septembre 2019, a été signifiée à Monsieur [H] [B], le 23 octobre 2019, en l’étude.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a procédé, sur la base de l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse, à une saisie-vente suivant procès-verbal établi le 26 février 2020, acte d’exécution forcée ayant pour effet de rendre indisponible les biens du débiteur.
Le procès-verbal a été signifié en l’étude. Cependant, l’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, ce délai commençant à courir à compter de la signification de l’acte, quand bien même elle n'aurait pas été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-vente a été signifié à Monsieur [H] [B], le 26 février 2020, en l’étude. Il apparaît qu’il disposait, donc, d’un délai d’un mois à compter de cette date pour former opposition.
Or, il a formé opposition par courrier recommandé en date du 6 octobre 2022.
Il s’ensuit que l’opposition de Monsieur [H] [B] est irrecevable puisqu’elle n’a pas été formée dans les délais légaux. L’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de BORDEAUX le 16 septembre 2019, régulièrement signifiée à Monsieur [H] [B] et à Madame [M] [B], le 23 octobre 2019, retrouve son plein et entier effet, en ce compris la condamnation aux dépens.
- Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [H] [B], partie perdante, sera, en outre, condamné aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de la procédure d’opposition à injonction de payer.
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevable l’opposition formée par Monsieur [H] [B] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de BORDEAUX le 16 septembre 2019 ;
Dit que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de BORDEAUX le 16 septembre 2019, régulièrement signifiée à Monsieur [H] [B] et à Madame [M] [B], le 23 octobre 2019, retrouve son plein et entier effet, en ce compris la condamnation aux dépens ;
Dit n’y avoir, lieu en conséquence, à statuer sur les demandes de Madame [M] [B] ;
Dit n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [B] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de la procédure d’opposition à injonction de payer ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRELA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection