N° RG 23/04685 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5MW
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
54G
N° RG 23/04685
N° Portalis DBX6-W-B7H-X5MW
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
S.A.S. ATELIER D’AGENCEMENT
C/
SA AXA FRANCE IARD,
SARL CAPITAL BOIS
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL CPM AVOCATS
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
N° RG 23/04685 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5MW
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 09 Avril 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. ATELIER D’AGENCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ATELIER D’AGENCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SARL CAPITAL BOIS
[Adresse 8]
[Adresse 4]
représentée par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Stéphanie PERROT-BIELECKI de la SELARL VOXEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Le CROUS de [Localité 7] a entrepris des travaux portant sur l’aménagement des extérieurs de la cafétéria LE FORUM située [Adresse 1].
La maîtrise d'oeuvre a été confiée à Monsieur [F] [J], architecte.
La SAS L’ATELIER D’AGENCEMENT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, s’est vue confier le lot n°2 « Mobilier/Aménagement bois » suivant cahier des clauses techniques particulières du 30 mai 2017 et devis du 20 juin 2017. Les travaux confiés à la société L’ATELIER D’AGENCEMENT ont consisté dans la réalisation d'ouvrages extérieurs en bois.
Le bois a été fourni par la SARL CAPITAL BOIS à la SAS ATELIER D'AGENCEMENT suivant bon de commande en date du 25 septembre 2017 et facture du 30 novembre 2017.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves étrangères au litige le 8 décembre 2017.
Se plaignant d'anomalies et de déformations sur les ouvrages en bois réalisés par la SAS L’ATELIER D’AGENCEMENT, par requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bordeaux le 6 mai 2019, le CROUS de [Localité 7] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 7 août 2019, le juge des référés du Tribunal administratif de BORDEAUX a fait droit à la demande d’expertise au contradictoire notamment de la SAS L’ATELIER D’AGENCEMENT et de son assureur AXA FRANCE IARD. Monsieur [Z] [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Les opérations d'expertise ont été ensuite étendues à la SARL CAPITAL BOIS.
L'expert a rendu son rapport le 29 décembre 2020.
Le CROUS de [Localité 7] a saisi la juridiction administrative d'une demande d'indemnisation à l'encontre de la SAS ATELIER D'AGENCEMENT.
Suivant acte en date des 14 et 17 février 2022, la SAS ATELIER D'AGENCEMENT a fait délivrer une assignation au fond devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX à la SARL CAPITAL BOIS et à la SA AXA FRANCE IARD aux fins d'être garantie et relevée indemne par eux des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle par le Tribunal administratif.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 juin 2022, il a été sursis à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable des juridictions de l’ordre administratif statuant sur la requête du CROUS de [Localité 7].
N° RG 23/04685 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5MW
Par jugement en date du 26 octobre 2022, le Tribunal administratif de Bordeaux a jugé que :
- Article 1er : Les interventions présentées par la société CAPITAL BOIS et la compagnie AXA FRANCE IARD ne sont pas admises,
- Article 2 : La société L’ATELIER D’AGENCEMENT et Monsieur [J] sont condamnés in solidum à verser au CROUS de [Localité 7] la somme de 39 472,96 €,
- Article 3 : la société L’ATELIER D’AGENCEMENT est condamnée à garantir Monsieur [J] à hauteur de 75 % de la condamnation prononcée à l’article 2 ;
- Article 4 : Monsieur [J] est condamné à garantir la société L’ATELIER D’AGENCEMENT à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée à l’article 2 ;
- Article 5 : Les frais d’expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 9382,70 € seront mis à la charge la société L’ATELIER D’AGENCEMENT hauteur de 75 % et de Monsieur [J] à hauteur de 25 %.
- Article 6 : la société L’ATELIER D’AGENCEMENT et Monsieur [J] sont condamnés in solidum à verser au CROUS de [Localité 7] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article L761 -1 du code de justice administrative.
- Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
- Article huit : les conclusions présentées par Monsieur [J] et celle présentée par la société Capital Bois au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées
- Article neuf : le présent jugement sera notifié au CROUS de [Localité 7], à la société l’atelier d’agencement, à Monsieur [J], à la société Capital Bois et à la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD.
Il n'est pas contesté que la décision est définitive.
La SAS ATELIER D'AGENCEMENT a notifié des conclusions aux fins de réinscription au rôle le 1er juin 2023.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, la SAS ATELIER D ARCHITECTURE demande au Tribunal de :
-CONDAMNER la société CAPITAL BOIS à relever la société L’ATELIER d’AGENCEMENT intégralement indemne des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal administratif de Bordeaux dans l’instance qui l’a opposée au CROUS ;
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à garantir la société L’ATELIER D’AGENCEMENT de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal administratif de Bordeaux dans l’instance qu’il a opposée au CROUS.
- CONDAMNER la société CAPITAL BOIS et la société AXA FRANCE IARD à régler à la société L’ATELIER D’AGENCEMENT une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 aout 2023, la SARL CAPITAL BOIS demande au Tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal :
Dire et juger qu’aucune faute ne peut être imputée à la société CAPITAL BOIS ;
Par conséquent, débouter la société L’ATELIER D’AGENCEMENT de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société CAPITAL BOIS ;
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse extraordinaire où la responsabilité de la société CAPITAL BOIS serait retenue : Prononcer le partage de responsabilité de la société CAPITAL BOIS avec la société L’ATELIER D’AGENCEMENT dans les proportions à arrêter par le Tribunal, sur la base de 75 % du préjudice ;
En tout état de cause :
Condamner la société L’ATELIER D’AGENCEMENT à payer à la société CAPITAL BOIS la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société L’ATELIER D’AGENCEMENT aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, la SA AXA FRANCE demande au Tribunal de :
- Prononcer le partage de responsabilité de la Sté CAPITAL BOIS avec la Sté L’ATELIER D’AGENCEMENT dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % des condamnations prononcées par le Tribunal administratif ;
- Condamner dans cette proportion la Sté CAPITAL BOIS à relever indemne la Sté L’ATELIER D’AGENCEMENT des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal administratif ;
- Constater que les conditions de la garantie due par la Cie AXA France IARD au bénéfice des travaux exécutés par l’entreprise L’ATELIER D’AGENCEMENT ne sont pas réunies et débouter en conséquence la Sté L’ATELIER D’AGENCEMENT des demandes dirigées à son encontre ;
- Condamner les parties qui succomberont à payer à la Cie AXA France IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’ART.700 du CPC ainsi qu’aux dépens de sa mise en cause.
A titre subsidiaire, déclarer opposable à toutes parties la franchise contractuelle indexée d’un montant de 1.685,56 € HT.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2024
MOTIFS :
En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
En application de l'article 1792-2, la présomption de responsabilité de l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrage de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrage de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.
Sur le recours :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
L'expert judiciaire a constaté des désordres de fentes, vrillage ou perte de rectitude sur la moitié de l’ensemble des constituants bois des tables et bancs. Il a également relevé des désordres similaires sur les 4 bancs isolés ainsi que sur les esplanades 1 et 2 et sur la banquette située dans le prolongement du podium.
L'expert judiciaire a sollicité l’avis d'un sapiteur, l’Institut technologique FCBA pour déterminer l’origine des désordres affectant les ouvrages et lui a confié l’analyse de cinq échantillons de bois prélevés sur les ouvrages litigieux.
Le FCBA a confirmé que le bois utilisé était du robinier et indiqué que ce bois était reconnu pour avoir un séchage assez difficile et s'adapter très lentement aux changements d'humidité et que c'était de plus un bois peu stable. Il a conclu que les déformations de fentes constatées sur 3 échantillons étaient le fait des mouvements d'humidité dans les pièces de bois et que l’hypothèse la plus probable était que « le bois n’avait pas (ou insuffisamment) été séché avant sa mise en œuvre. Étant lent à s’adapter aux variations d’humidité, il a alors dû sécher lentement avant d’arriver en deçà de 30 % (point de saturation des fibres, en deçà duquel le bois se rétracte ou se déforme en continuant à sécher), étant peu stable, ces retraits, déformations et fentes sont plus importantes que pour d’autres bois ». Il a ajouté qu'il n'y avait pas moyen de savoir, a postériori, quelle a été l'humidité des bois incriminés lors de leur mise en œuvre et qu'il fallait consulter le détail des documents accompagna la mise en œuvre pour déterminer ce qui était prévu et ce qui a été effectué en terme d'humidité des bois. Le sapiteur a ajouté : « Il est, au final assez prévisible que du bois de robinier se déforme. Le seul moyen de prévenir cela serait de ne mettre en œuvre que des bois séchés aux valeurs d’humidité d’équilibre de la Gironde (21% l’hiver et 14% l’été), mais cela est très difficile en pratique pour un bois aussi difficile à sécher, il est probable que le marché ne propose pas de robinier suffisamment sec avant mise en œuvre ».
Le FCBA a relevé en outre que des règles de mise en œuvre strictes devaient être respectées et notamment la pose de fixations renforcées et a précisé dans le corps de son rapport que les échantillons analysés ne portaient que peu de traces de fixation, paraissant éloignées les unes des autres et disposées isolément et irrégulièrement alors que la plupart des référentiels demandaient une régularité et un doublage des vis et qu'il faudrait examiner s'il y a eu des préconisations à cet égard dans le CCTP et si elles ont été respectées.
L'expert judiciaire a conclu que la cause principale des désordres est le fait que le bois n'ait pas été séché avant mise en place sur le site. Il a indiqué dans le corps de son expertise qu'une technique de sciage particulière devait être respectée pour ce type de bois. Il a ajouté que, en contraignant certaines pièces de bois avec des armatures, quelques défauts auraient pu être diminués mais que la majorité auraient néanmoins subsisté. Il a précisé qu'il y avait eu des approximations « coupables » entre la commande d'avivés d'acacia (robinier) et l'usinage de ceux-ci à leur arrivée en Gironde en retenant :
- un taux d'humidité peu explicitement indiqué au fournisseur des bois, en tout cas pas avec les termes appropriés ;
- une absence de consignes de sciage telles que « cœur à expurger » ou favoriser le « sciage sur quartier » pour atténuer les déformations lors du séchage ;
- une absence du contrôle de l'humidité à cœur au moment de l'usinage du bois en atelier ;
- des consignes de maintien mécanique des bois en situation peu ou pas suivies.
Le bon de commande du 25 septembre 2017 de la SAS ATELIER D'AGENCEMENT à la SARL CAPITAL BOIS indique que les caractéristiques du bois commandé étaient les suivantes :
• Bois certifié PEFC ou FSC
• Traçabilité de provenance
• Qualité des bois choix A / B
• Nœuds sains de moins de 3 cm
• Pas de fissure
• Pas de gerce
• Pas de pourriture
• Traces d’aubier tolérées
• Taux d’hygrométrie de 20 à 25% (…)
• bois scié correctement dans une tolérance de + ou – 2 mm,
débit selon tableau en pièce jointe (non jointe)
( … )
livraison le 23 octobre impérativement.
Le bois a été facturé le 30 novembre 2017 faisant référence à un bon de livraison du 23 novembre 2017.
Le taux d'humidité demandé, même si le terme hygrométrie tel que relevé par l'expert paraît impropre, a été indiqué sur le bon de commande . Cependant, l'expert judiciaire a souligné que tant la SARL CAPITAL BOIS et la SAS ATELIER D'AGENCEMENT, professionnelles du bois, devaient vérifier ce taux d'humidité, tant à l'expédition qu'à l'arrivée de la commande, ce dont aucune des deux n'a justifié, quand bien même la SAS ATELIER D'AGENCEMENT, aurait indiqué à l'expert avoir vérifié le taux d'humidité, mais en surface seulement. De même, si la SARL CAPITAL BOIS affirme avoir fait contrôler le taux d'humidité par son interlocuteur scierie lors du départ de la marchandise, elle n'en justifie pas. Elle ne peut en outre s'exonérer de sa responsabilité en affirmant que la SAS ATELIER D'AGENCEMENT n'aurait pas réceptionné le bois qu'il n'avait pas été conforme alors que celle-ci ne justifie pas non plus d'un contrôle de l'humidité. En outre, l'expert judiciaire a relevé que le délai de deux mois entre la commande du bois et sa livraison était insuffisant pour assurer le sciage, le séchage, le transport, l'usinage et la mise en place.
S'agissant du sciage, la SARL CAPITAL BOIS indique que c'est elle qui y a procédé mais qu'elle a reçu des instructions insuffisantes de la part de la SAS ATELIER D'AGENCEMENT sur la manière d'y procéder. Professionnelle du bois, elle ne peut cependant s'exonérer totalement de sa responsabilité de procéder à un sciage adapté à la nature du bois en rejetant le manquement sur son commanditaire.
Enfin, la SARL CAPITAL BOIS fait valoir que le manque de séchage du bois n'est pas la cause exclusive des désordres. Certes, l'expert a relevé qu'un meilleur maintien aurait permis de contenir un peu mieux sans les résoudre les déformations, et que des éléments métalliques de maintien manquaient afin de contraindre ponctuellement les bois et de les limiter dans leurs éventuelles déformations, mais il a cependant précisé que c'était un facteur aggravant et que le principal facteur déclencheur du « désastre » était une humidité des bois inappropriée lors de la mise en place en novembre 2017.
Ainsi, la SAS ATELIER D'AGENCEMENT et la SARL CAPITAL BOIS, professionnelles tenues à une obligation de résultat, ont toutes deux commis des manquements qui ont contribué au même dommage, la premier en livrant un bois insuffisamment séché et scié de manière impropre, la seconde en ne donnant pas de consignes suffisantes sur les exigence en matière de taux d'humidité et de sciage eu égard à la particularité du bois, en mettant ensuite en place des bois ayant un taux d'humidité inadapté, et de manière plus subsidiaire, en ne mettant pas en place un maintien suffisant eu égard toujours à la nature du bois. Quand bien même les bois mieux fixés n'auraient pas bougé, cela n'empêche pas que le taux d'humidité a eu un rôle causal dans les désordres affectant les autres bois. Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de la SAS ATELIER D'AGENCEMENT dans la réalisation du préjudice sera fixée à 55% et celle de la SARL CAPITAL BOIS à 45%.
La SARL CAPITAL BOIS sera ainsi condamnée à garantir et relever indemne la SAS ATELIER D'AGENCEMENT des condamnations prononcées le 26 octobre 2022 par le Tribunal administratif de Bordeaux à hauteur de 45%, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD :
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir qu'elle ne doit pas sa garantie au motif que les éléments en bois réalisés ne constituent pas un ouvrage, ni un élément d'équipement susceptible de fonctionner et que seule la responsabilité contractuelle de la SAS ATELIER D'AGENCEMENT peut être retenue.
En application de l'article 480 du code civil, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal (…) a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche (…).
Les jugements, qu’ils émanent de la juridiction administrative ou de la juridiction judiciaire, sont revêtus de l’autorité de la chose jugée, telle que définie par l’article 1351 du code civil qui prévoit que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L'autorité de la chose jugée dont sont revêtues les décisions de la juridiction administrative s'attache tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire.
( 1re Civ., 15 juin 2016, pourvoi n° 15-21.628 ).
En l'espèce, la juridiction administrative a retenu la nature décennale des désordres et a condamné la SAS ATELIER D'AGENCEMENT sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
L'autorité de la chose jugé s'applique à ces motifs et le tribunal judiciaire ne peut les remettre en cause.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD qui ne conteste pas avoir été l'assureur de la SAS ATELIER D'AGENCEMENT à l'ouverture du chantier doit sa garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances et elle sera condamnée à garantir et relever indemne son assuré des condamnations prononcées par le Tribunal administratif à son encontre.
S'agissant d'une garantie obligatoire, la SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurance
La SARL CAPITAL BOIS et la SA AXA FRANCE IARD, parties perdantes, seront condamnées aux dépens.
Au titre de l'équité, il y a lieu de débouter la SAS ATELIER D'AGENCEMENT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
FIXE la part de responsabilité de la SAS ATELIER D'AGENCEMENT dans la survenue du désordre à 55% et celle de la SARL CAPITAL BOIS à 45%.
CONDAMNE la SARL CAPITAL BOIS à garantir et relever indemne la SAS ATELIER D'AGENCEMENT des condamnations prononcées le 26 octobre 2022 par le Tribunal administratif de Bordeaux à hauteur de 45%.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SAS ATELIER D'AGENCEMENT des condamnations prononcées le 26 octobre 2022 par le Tribunal administratif à son encontre.
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à la SAS ATELIER D'AGENCEMENT.
DEBOUTE la SAS ATELIER D'AGENCEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
CONDAMNE la SARL CAPITAL BOIS et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.
La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,