N° RG 23/02137 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTY6
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
50D
N° RG 23/02137
N° Portalis DBX6-W-B7H-XTY6
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[S] [O],
[F] [M] [Z]
C/
S.A.R.L. LIVRE’S
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL GONDER
Me Aurélie GOULET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 09 Avril 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [S] [O]
né le 13 Décembre 1976 à [Localité 8] (CALVADOS)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
Madame [F] [M] [Z]
née le 21 Juillet 1979 à [Localité 7] (SEINE-SAINT-DENIS)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant et Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LIVRE’S
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie GOULET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me François-Hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant
*
Par acte authentique du 12 mars 2021, la SARL LIVRE’S a vendu à Madame [F] [Z] et Monsieur [S] [O], une maison d’habitation sise à [Adresse 6] au prix de 787 500 euros.
La SARL LIVRE‘S, dont le gérant est Monsieur [W] [U] [K], avait fait construire cette maison conformément à un permis de construire du 19 mai 2011 par la SAS POSITIVE HOME CONFORT. La réception des travaux a eu lieu le 20 mai 2014, sans réserves, et les travaux ont fait l'objet d'une déclaration d'achèvement et de conformité le 30 avril 2014.
Se plaignant de désordres affectant l'habitation, notamment d'une étanchéité du toit terrasse R-1 défaillante, d'un mauvais fonctionnement de la centrale de traitement d'air et d'un diagnostic de performance erroné outre d'un dysfonctionnements de la domotique, Madame [F] [Z] et Monsieur [S] [O] ont adressé un courrier en date du 30 janvier 2023 les dénonçant auprès du vendeur.
Faute de solution amiable, ils ont, par acte en date du 13 mars 2023, fait assigner au fond la SARL LIVRE‘S devant le Tribunal judiciaire sur le fondement des vices cachés aux fins d'obtenir réparation d'un préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024 , Monsieur [O] et Madame [Z] demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action de Monsieur [O] et Madame [Z];
En conséquence ;
CONDAMNER la SARL LIVRE’S à payer à Monsieur [O] et Madame [Z] les sommes suivantes :
- au titre de la surconsommation électrique, la somme de 8.406,00 euros ;
-La prise en charge des coûts visant à reprendre et rectifier l’étanchéité du toit terrasse objet de la fuite qui était présente bien avant l’acquisition de la maison par ces derniers, qui s’élèvent à la somme de 18.783,34 euros;
-La prise en charge des coûts d’installation d’un système de chauffage au sein de la maison, mais également de la remise en service et aux normes du système de ventilation (VMC), qui s’élèvent à la somme de 11.610,90 euros ;
-La prise en charge du coût des travaux visant à ramener la consommation d’énergie à celui annoncé lors de la vente, ce qui suppose l’installation d’une centrale de traitement d’air basse consommations et des panneaux solaires additionnels, soit la somme à parfaire de 39.240,00 euros ;
-Le suivi et la prise en charge des coûts liés à la migration de l’application domotique Lifedomus vers une application en service et supportée par son concepteur (ce qui n’est plus le cas de Lifedomus), ainsi que la fourniture des éléments de sauvegarde du système et de l’environnement actuel aux acquéreurs, soit la somme de 5.447,00 euros ;
- La prise charge des couts liés au remplacement de la pompe de piscine (890 €), à la réparation des volets roulants (1865 €), à la réparation et au changement de la résistance du chauffe-eau solaire (723,00€) , du remplacement du rideau de piscine (8949 €) incluant les réparations da la reprise du béton pour le remplacement du rideau piscine (2.064,00 euros), de la facture de réparation du rideau-piscine (1000 €) et de la réparation du portail électrique (1.542,00 euros), soit la somme totale de 17.033,00 € ;
CONDAMNER la SARL LIVRE’S à payer à Monsieur [O] et Madame [Z], la somme chacun de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la SARL LIVRE’S de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions :
CONDAMNER la SARL LIVRE’S à payer à Monsieur [O] et Madame [Z] la somme de 10.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric GONDER, Avocat au Barreau de BORDEAUX et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELER QUE l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, la SARL LIVRE'S demande au Tribunal de :
VU notamment les dispositions de l’article 1641 du Code civil,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de BORDEAUX de :
JUGER la SARL LIVRE'S recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
REJETER toutes demandes, fins et prétentions adverses contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées.
En conséquence,
JUGER que Monsieur [S] [O] et Madame [F] [Z] sont totalement défaillants dans la charge de la preuve des éléments constitutifs de la garantie des vices cachés.
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [S] [O] et Madame [F] [Z] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société LIVRE’S.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [S] [O] et Madame [F] [Z] à payer à la société LIVRE’S la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [S] [O] et Madame [F] [Z] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Aurélie GOULET, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2024.
MOTIFS :
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés antérieurs à la vente et qui rendent la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée ou bien, qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou bien à un prix moindre, s'il les avait connus.
L'article 1643 du code civil prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente et l'article 1645, que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Le vendeur est tenu à garantie même s'il ignorait, en toute bonne foi, les défauts de la chose. Le vendeur professionnel est assimilé à un vendeur de mauvaise foi, car il est censé connaître les vices.
L'acte de vente, par lequel la SARL LIVRE'S a vendu l’immeuble objet du litige est assorti d'une clause exclusive de garantie des vices cachés, conforme à l'article 1643 du code civil, de telle sorte qu’en présence de cette clause dont la validité n’est pas contestée il appartient au demandeur de démontrer que le vendeur connaissait l'existence des vices qu'il invoque, s'il n'est pas un professionnel de l’immobilier.
Sur l’étanchéité du toit terrasse R-1 :
Madame [Z] et Monsieur [O] se plaignent de ce que cette étanchéité est défaillante, générant des fuites d’eau au niveau de l’étage en dessous et affirment qu'ils ignoraient cet état au moment de la vente.
La SARL LIVRE’S fait valoir que la réalité de ce vice n'est pas établi et qu'en outre, le cas échéant, le R-2 n'étant pas un espace d'habitation, ce qui ressortirait de l'acte de vente, le vice allégué n'est pas d'une gravité suffisante.
L'acte de vente précise que la maison est composée de :
- au rez-de-chaussée : une pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée, WC et balcon ;
- à l'étage: une suite parentale, deux chambres, un espace bureau, salle d'eau, wc, et trois balcons ;
- au sous-sol: piscine intérieure, cuisine d'été et salle d'eau et WC,
et ajoute « étant ici précisé que :
- la surface de la maison est de 244 m2 incluant la totalité du sous-sol ;
- la totalité de la surface du sous-sol (soit 110 m2) est utilisée pour des espaces de loisirs, mais aucunement isolés et conçus pour en faire des lieux d'habitation. »
Sur le permis de construire modificatif accordé le 14 décembre 2020, le sous sol apparaît comme comprenant un espace terrasse avec une piscine, une cuisine d'été, une buanderie, une salle de bain et un local technique, avec une fermeture du sous-sol par des baies coulissantes.
En réponse au courrier de Madame [Z] et Monsieur [O] en date du 30 janvier 2023, Monsieur [K] leur a écrit s'agissant du toit terrasse R-1 : « l'infiltration que vous mentionnée (sic) est due au ruissèlement sur le façade extérieure ouest de la maison, lors de fortes pluies venant de l'ouest, j'ai essayé personnellement d'apporter une solution (bricolage) à ces ruissellements, sans apparemment y avoir réussie (sic). Vous avez pu constater ce désagrément lors d'une de nos visites avec l'agence ERA, puisque nous avions échangé sur le sujet de ce ruissellement, alors que j'étais en train de bricoler cette pseudo solution. Une des solutions à ce désagrément est d'apporter une étanchéité sous l'escalier extérieur, je vous propose de revenir avec un professionnel du sujet afin qu'il puisse vous rassurer sur la faisabilité d'une solution ».
Mis à part leur propre courrier et ce courrier, Madame [Z] et Monsieur [O] ne produisent aucun élément permettant de connaître la nature des infiltrations, leur localisation, l'étendue et la gravité des fuites, leurs conséquences et leur fréquence, tels que constats d'huissier, photographies ou expertise amiable.
La SARL LIVRE’S produit une annonce de location tirée du site AIRBNB sur laquelle apparaît mis en location le R-2 de la maison de Madame [Z] et Monsieur [O], aménagé avec notamment création d'une chambre avec verrière à côté de la piscine. Sur les photographies, l'ensemble du bâti apparait en très bon état, sans trace d'infiltrations.
Ainsi, si certes dans son courrier, Monsieur [K] reconnaît l'existence d'infiltrations lors de fortes pluies, il en ressort néanmoins que, contrairement à ce qu'allèguent Madame [Z] et Monsieur [O], le R-2 n'a pas été présenté dans l'acte de vente comme un espace à usage de lieu d'habitation, ce que le permis modificatif ne révèle pas non plus, et qu'en outre, aucun élément ne vient démontrer l'existence d'infiltrations d'une gravité suffisante pour constituer un vice tel que, s'ils l'avaient connu, ils auraient renoncé à leur achat ou en aurait proposé un prix moindre. Madame [Z] et Monsieur [O] seront ainsi déboutés de leur demande tendant à voir la SARL LIVRE’S condamnée à leur payer la somme de 18 783,34 euros au titre de la reprise de l'étanchéité du toit terrasse.
Sur le fonctionnement de la centrale de traitement d’air :
Madame [Z] et Monsieur [O], se plaignent du fonctionnement de la centrale de traitement d'air et particulièrement de ce qu'elle n'assure pas le chauffage de la maison, ce qui remet en cause le diagnostic de performance énergétique et engendre un surcout de consommation électrique.
La SARL LIVRE’S fait valoir qu'ils ne rapportent pas la preuve d'un dysfonctionnement de la centrale ni de l'absence de chauffage, que la maison est suffisamment chauffée et que Madame [Z] et Monsieur [O] avaient connaissance de la particularité du système de chauffage.
L'acte de vente ne comporte pas de mentions relatives au système de chauffage. Sur l'annonce de l'agence immobilière relative à la vente de la maison, il est indiqué que le mécanisme de chauffage est à air pulsé et que le mode de chauffage est la géothermie.
Le diagnostic de performance énergétique a conclu à un classement énergétique de catégorie A avec une très faible consommation d'électricité pour le poste chauffage de 255 euros par an. Il précise que le système de chauffage est un appoint électrique dans la VMC double flux avec programmateur (système individuel).
Madame [Z] et Monsieur [O] produisent un mail émanant de Monsieur [G] [B], responsable commercial au sein de la société SYSTEMAIR, fabriquant de la centrale de traitement d'air TOPVEX dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de celle qui équipe la maison, qui indique « vous m'avez contacté l'an dernier au sujet de la centrale de ventilation installée chez vous à [Localité 5]. J'ai constaté de nombreux problèmes d'installation sur cette machine, notamment au niveau du câblage. Je vous confirme que la TOPVEX TR03 est une machine conçue pour traiter la ventilation des locaux et non le chauffage. Cette centrale de traitement double flux permet d'amener de l'air neuf et d'extraire l'air vicié des locaux, en récupérant l'énergie au travers d'un échangeur rotatif. La batterie électrique d'appoint permet de souffler à température neutre ».
Ils produisent en outre un devis en date du 8 avril 2013 de la société CLIMATER AQUITAINE établi pour la SARL LIVRE'S mentionnant une « maison positive » et la « reprise réseaux CTA double flux » qui prévoit la mise en place de réseaux de gaines soufflage/reprise, de gaines air neuf/rejet et un poste asservissement/pilotages. Est annexé au devis un schéma de ventilation qui prévoit des convecteurs électriques d'appoint et mentionne « la CTA ne pourra assurer à elle seule les besoins en chauffage de la maison en période de froid ».
La SARL LIVRE'S conteste que la société CLIMATER AQUITAINE ait installé la centrale de traitement d'air et affirme que c'est la société COURTET qui l'a mise en place et qu'il l'a entretenue. Elle ne produit cependant pas de facture relative à l'installation mais uniquement deux factures de 2019 et 2020 concernant des interventions de la société COURTET pour le remplissage annuel du tiroir d'entrée et de sortie et pour le nettoyage de l'ensemble des bouches, le remplacement du filtre et la vérification du bon fonctionnement.
La SARL LIVRE'S fait en outre valoir, tout comme le répondait Monsieur [K] dans le courrier du 14 février 2023, que l'équipement mis en place est un système TOPVEX réseau d'air permettant d'apporter des calories (de la chaleur) et qu'il peut intégrer une résistance électrique de 3 Kw à 9 Kw permettant de chauffer en sortie de VMC l'air injecté dans la maison. Elle ajoute qu'une résistance de 3 Kw a été installée, en fonctionnement depuis 2012, et qui fournit une température entre 19 et 20° mais que, si besoin, la solution est d'augmenter la résistance électrique de la VMC de 6 à 9 kw et que des prises électriques dans toutes les pièces, raccordées aux tableaux, permettent le cas échéant d'installer des radiateurs.
La fiche technique du produit TOPVEX indique que la gamme « TOPVEX TR a été spécialement conçu (sic) pour répondre aux exigences d'économie d'énergie dans les bâtiments » et que les « TOPVEX TR sont conçus pour les bureaux, magasins, crèches, écoles et autres locaux tertiaires ».
Il résulte de cette fiche technique, du mail produit par Madame [Z] et Monsieur [O] et de la mention manuscrite annexée au devis de la société CLIMATER AQUITAINE, quand bien même ce ne serait pas celle-ci qui a installé le système, outre des propres considérations de Monsieur [K] quant à la possibilité d'augmenter la puissance et de rajouter des convecteurs, que ce système n'est pas prévu pour une maison d'habitation, n'est pas fait pour servir de chauffage dans des locaux d'habitation et ne permet pas d'obtenir une température satisfaisante en période de froid. Il s'agit indéniablement d'un vice dans une maison à usage d'habitation. Le diagnostic de performance énergétique se contente de décrire une consommation d'électricité sans se prononcer sur les performances en terme de chauffage, qui plus est s'il est global et inclut le R-2. Alors que l'acte de vente ne comporte aucune mention quant au mode de chauffage, l'annonce immobilière et le diagnostic décrivent le système de chauffage à air pulsé. Quand bien même Madame [Z] et Monsieur [O] pouvaient constater l'absence de convecteurs électriques, le mode de chauffage décrit n'en nécessite normalement pas alors qu'ils ne pouvaient déceler l'absence de chauffage suffisant produit par la centrale à traitement d'air et son inadéquation à une maison. Il s'agit ainsi d'un vice caché, vice dont l'ampleur est telle que s'ils l'avaient connus, ils auraient à tout le moins acheté la maison à un moindre coût.
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La SARL LIVRE’S a pour objet social : « la prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères, ainsi que la réalisation de prestation de services au profit des entreprises en général, et de ses filiales en particulier ; Et en général toutes opérations financières, commerciales, civiles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ».
Elle a en outre fait procéder à la construction de la maison à la fois en tant que maître de l'ouvrage et de maître d'oeuvre tel que cela ressort de la pièce relative à l'étude thermique réalisée par la société THERMI CONSEIL. Elle n'a de plus pas prétendu avoir fait construire la maison pour un usage personnel.
Il en résulte qu'elle a agi lors de la vente en professionnel de l'immobilier, sans qu'il soit besoin d'examiner le rôle de Monsieur [K] dans d'autres sociétés, et ne peut faire valoir la clause d'exonération de la garantie des vices cachés à laquelle elle est alors tenue, sa connaissance du vice n'ayant pas besoin d'être démontrée.
Madame [Z] et Monsieur [O] sollicitent la condamnations de la SARL LIVRE’S à les indemniser d'une surconsommation électrique pour une somme de 8.406,00 euros, de la prise en charge des coûts d’installation d’un système de chauffage et de la remise en service et aux normes du système de ventilation pour une somme de 11.610,90 euros outre de la prise en charge du coût des travaux visant à ramener la consommation d’énergie à celui annoncé lors de la vente pour une somme de 39.240,00 euros.
Ils produisent un devis de la société SCORELECT pour des travaux d'électricité comportant la fourniture et la pose de disjoncteurs, la mise en œuvre de câbles, et la fourniture et la pose de convecteurs pour un montant total de 11 610, 90 euros. Ce devis correspond à la mise en place d'un chauffage de nature à remédier au vice consistant dans l'absence d'un chauffage adapté à une maison d'habitation et la SARL LIVRE’S sera condamnée à leur payer la somme correspondante.
A l'appui de leur demande concernant une surconsommation d'électricité, Madame [Z] et Monsieur [O] se fondent sur le diagnostic de performance énergétique et des factures EDF pour réclamer un écart de consommation relativement à la consommation annoncée. Mais outre le fait que le premier montant retenu annoncé pour l'année 2021 ne correspond pas au diagnostic immobilier dressé en juillet 2020, les factures produites ne couvrent pas la totalité demandée au titre des années 2021, 2022 et 2023. De surcroit, si l'absence d'un chauffage adapté à une maison d'habitation constitue le vice caché, cela ne remet pas en cause le diagnostic de performance énergétique qui calcule une consommation énergétique et au sujet duquel l'acte de vente précise que l'acquéreur ne peut s'en prévaloir à l'encontre de l'acheteur. Quant à une surconsommation de la centrale de traitement d'air, hormis les allégations des demandeurs, aucune pièce ne vient l'établir. Ainsi, il n'est pas démontré qu'un surcoût de consommation électrique provient du vice caché ni, le cas échéant, dans quelle proportion, et Madame [Z] et Monsieur [O] seront déboutés de leur demande à ce titre. Pour les mêmes raisons, ils seront déboutés de leur demande tendant à la « prise en charge du coût des travaux visant à ramener la consommation d’énergie à celui annoncé lors de la vente », le vice consistant dans l'absence d'un chauffage efficient et non dans un surcoût d'électricité et ne produisant aucune pièce à l'appui de cette demande hormis une note d'Engie sur la rentabilité des panneaux solaires, alors que la somme accordée pour la mise en place d'un système de chauffage et la remise aux normes du système de ventilation répare l'intégralité du vice.
Sur le système de domotique :
Madame [Z] et Monsieur [O] se plaignent de l’inadaptation du système de domotique.
L'acte de vente ne comporte aucune mention relative à ce système. Ils font valoir que la SARL LIVRE'S leur avait, lors des échanges précédant la vente, annoncé la mise en relation avec « l’expert en charge de la maintenance du système de domotique », que cette personne est intervenue dans les premiers mois suivant l’acquisition puis s'est avérée injoignable alors qu'elle est en possession de l’ensemble des paramètres techniques et de la sauvegarde des paramétrages de la maison. Ils ajoutent que l’application gérant la domotique aurait en janvier 2021 annoncé la fin de celle-ci, point sur lequel ils n'auraient jamais été informés.
Ils ne produisent cependant aucunes pièces à l'appui de leurs affirmations, que ce soit concernant le fonctionnement lui-même du système de domotique, telles que que constats d'huissier, photographies ou expertise amiable. Ils ne produisent en outre aucunes pièces justifiant du montant de la somme réclamée de 5447 euros au titre des coûts relatifs à la migration de l'application domotique et de la fourniture d'éléments de sauvegarde. Ils seront en conséquence déboutés de cette demande.
S'agissant de leurs demandes relatives au remplacement de la pompe de la piscine, à la réparation de volets roulants, de la résistance du chauffe-eau solaire, du rideau de piscine et du portail électrique, hormis des devis et factures, Madame [Z] et Monsieur [O] ne produisent aucun élément permettant d'établir la réalité des vices invoqués, leur date d'apparition relativement à la vente et leur existence et leur caractère caché ou apparent au moment de celle-ci. Ils seront en conséquence déboutés de ces demandes.
Enfin, ils seront déboutés de leur demande au titre d'un préjudice de jouissance, faute d'élément caractérisant une privation de la jouissance de la maison.
Partie perdante, la SARL LIVRE’S sera condamnée aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Maître Frédéric GONDER, avocat au Barreau de Bordeaux, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au titre de l'équité, elle sera condamnée à payer à Madame [Z] et Monsieur [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter , celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal ,
CONDAMNE la SARL LIVRE’S à payer à Madame [F] [Z] et Monsieur [S] [O] la somme de 11 610, 90 euros en réparation du vice affectant le système de chauffage.
DEBOUTE Madame [F] [Z] et Monsieur [S] [O] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SARL LIVRE’S à payer à Madame [F] [Z] et Monsieur [S] [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL LIVRE’S aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Maître Frédéric GONDER, avocat au Barreau de Bordeaux, en application de l'article 699 du code de procédure civil.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.
La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,