TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01094 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFD7
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àMe Catherine LATAPIE-SAYO
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
COPIE délivrée
le10/06/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 03 juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Madame Mélanie Sophie Adeline BILLERACH DAMIANO
née le 11 Décembre 1992 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Monsieur [V] [K] [T] [I]
né le 08 Août 1989 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [S] [X]
né le 31 Décembre 1982 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Défaillant
La Société HUMAN IMMOBILIER
SAS dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
AXA FRANCE IARD MUTUELLE ès qualité d’assureur responsabilité professionnelle de HUMAN IMMOBILIER (n°contrat 10574724504)
SAM dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés le 22 mai 2024, Monsieur [I] et Madame [P] [C] ont fait assigner Monsieur [X], la SAS HUMAN IMMOBILIER et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités de la SAS HUMAN IMMOBILIER devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir condamner Monsieur [X] à leur verser une provision ad litem égale à la consignation au titre des honoraires de l’expert, ainsi qu’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [I] et Madame [P] [C] ont maintenu leurs demandes.
Ils exposent au soutien de leurs demandes avoir, suivant acte authentique du 17 décembre 2021, acquis de Monsieur [X] une maison située [Adresse 9] à [Localité 10], et avoir observé à compter de janvier 2023, l’existence d’infiltrations dans le sous-sol au sein duquel Monsieur [X] avait fait réaliser en 2020 des travaux d’aménagement en surface habitable. Ils font valoir que ces désordres, qui ne cessent de s’aggraver, rendent le sous-sol impropre à sa destination, et justifient l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.
La SAS HUMAN IMMOBILIER et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités de la SAS HUMAN IMMOBILIER ont conclu à titre principal à leur mise hors de cause et à la condamnation solidaire des demandeurs au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elles ont sollicité à titre subsidiaire, que la mission de l’expert inclue le chef de mission suivant: “Indiquer, le cas échéant, si les vices étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, préciser s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence de travaux réalisés depuis lors.”
Elles font valoir que Monsieur [I] et Madame [P] [C] ne justifient pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise à leur encontre, dès lors qu’ils ne démontrent pas que l’agent immobilier avait connaissance d’une information déterminante dont il ne leur aurait pas fait part, et n’établissent dès lors aucun manquement à ses obligations, notamment à son devoir de conseil.
Monsieur [X] n’ayant pu être touché par l’assignation, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 22 mai 2024.
L’affaire, évoquée à l’audience du 3 juin 2024, a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Si la mise en oeuvre de l’article 145 du Code de procédure civile, ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés. Au surplus, les dispositions de l’article 146 du même Code sur la carence d’une partie ne sont pas applicables, ce texte permettant justement au plaideur d’améliorer sa situation probatoire.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 23 février 2024, Monsieur [I] et Madame [P] [C] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire tant du vendeur que de l’agent immobilier et de son assureur, dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Sur les autres demandes
Il est de jurisprudence constante que la provision ad litem est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l’article 835 du Code de procédure civile, lequel dispose que le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, le fait pour Monsieur [I] et Madame [P] [C] d’être bien fondés en leur demande d’expertise ne saurait créer une obligation de paiement des frais d’instance à la charge de Monsieur [X], défendeur. De même, la seule existence du différend ne peut justifier qu’il soit condamné à assurer le préfinancement de la procédure.
Leur demande de provision ad litem ne peut dès lors prospérer.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation de même que les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final, et les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél.: 05 56 17 07 17
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
- décrire l’état de l’immeuble et dire s’il est affecté des désordres/vices décrits dans l’assignation, les conclusions, et les pièces auxquelles elles se réfèrent; les décrire et préciser s’ils rendent ou non l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert; préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement;
- le cas échéant, en déterminer les causes, en précisant notamment si les travaux réalisés par Monsieur [X] respectent les règles de l’art;
- rechercher s’ils étaient apparents ou non lors de l’acquisition, ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition; donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer l’éventuelle connaissances des désordres/vices par le vendeur au jour de la vente ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres/vices constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d'évaluation;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur [I] et Madame [P] [C] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Monsieur [I] et Madame [P] [C] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,