TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02085 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJPY
21 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àla SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL ATHANAZE JEROME
la SELARL AVITY
la SCP AVOCAGIR
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP BAYLE - JOLY
Me Jean-jacques BERTIN
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
Me Olivia ETCHEBERRIGARAY
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Elsa GREBAUT COLLOMBET
la SELARL RACINE [Localité 82]
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
Me Marin RIVIERE
Me Selim VALLIES
COPIE délivrée
le10/06/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDEURS
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [84], située [Adresse 46] [Localité 31],
Représenté par son syndic en exercice, soit la SARL ABSOLUTE HABITAT,
Société à responsabilité limitée dont le son siège social est [Adresse 54] [Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Madame [IZ] [TV]
Née le 7 juillet 1978 à [Localité 117]
[Adresse 16]
[Localité 31]
En qualité de propriétaire de l’appartement n°312 Résidence [84] - [Adresse 47] [Localité 31]
Monsieur [C] [YH]
né le 03 Octobre 1977 à [Localité 81]
Résidence [83]
[Adresse 50]
[Localité 31]
En qualité de propriétaire de l’appartement n°313 Résidence [84] - [Adresse 47] [Localité 31]
Madame [XG] [HE]
née le 20 Avril 1987 à [Localité 79] (ALLEMAGNE)
Résidence [83]
[Adresse 50]
[Localité 31]
En qualité de propriétaire de l’appartement n°313 Résidence [84] - [Adresse 47] [Localité 31]
Madame [R] [ZL]
Née le 25 juillet 1934 à [Localité 105] (ALGERIE)
Résidence [83]
[Adresse 50]
[Localité 31]
En qualité de propriétaire de l’appartement n°314 Résidence [84] - [Adresse 47] [Localité 31]
Madame [W] [AU]
Née le 8 avril 1985 à [Localité 82]
Résidence [83]
[Adresse 50]
[Localité 31]
En qualité de propriétaire de l’appartement n°315 et de l’emplacement de parking n°8 - Résidence [84] - [Adresse 47] [Localité 31]
Monsieur [F] [EP] [ZJ]
Né le 31 janvier 1985 à [Localité 116]
Résidence [83]
[Adresse 50]
[Localité 31]
En qualité de propriétaire de l’appartement n°316 Résidence [84] - [Adresse 47] [Localité 31]
Madame [FX] [O]
Née le 8 août 1985 à [Localité 93] (JAPON)
[Adresse 5]
[Localité 33]
En qualité de propriétaire de l’appartement n°317 Résidence [84] - [Adresse 47] [Localité 31]
Madame [JR] [GX]
Née le 21 janvier 1984 à [Localité 115] (MARTINIQUE)
Résidence [89] [Adresse 102]
[Localité 77]
En qualité de propriétaire de l’appartement n°322 Résidence [84] - [Adresse 47] [Localité 31]
Monsieur [DA] [ZI] [NE]
né le 19 juin 1973 à [Localité 118]
Résidence [83]
[Adresse 50]
[Localité 31]
En qualité de propriétaire de l’appartement n°323 Résidence [84] - [Adresse 47] [Localité 31]
Madame [DJ] [LY]
née le 02 avril 1977 à [Localité 91]
Résidence [83]
[Adresse 50]
[Localité 31]
En qualité de propriétaire de l’appartement n°323 Résidence [84] - [Adresse 47] [Localité 31]
Monsieur [TT] [TG]
né le 17 avril 1977 à [Localité 104]
Résidence [83]
[Adresse 50]
[Localité 31]
En qualité de propriétaire de l’appartement n°324 Résidence [84] - [Adresse 47] [Localité 31]
Madame [S] [LW] [EA]
née le 30 avril 1980 à [Localité 88]
Résidence [83]
[Adresse 50]
[Localité 31]
En qualité de propriétaire de l’appartement n°325 Résidence [84] - [Adresse 47] [Localité 31]
Monsieur [HF] [EB]
né le 10 mai 1981 à [Localité 120] (LAOS)
Résidence [83]
[Adresse 50]
[Localité 31]
En qualité de propriétaire de l’appartement n°325 Résidence [84] - [Adresse 47] [Localité 31]
Madame [TD] [Z] [X]
née le 02 février 1952 à [Localité 90]
Résidence [83]
[Adresse 50]
[Localité 31]
En qualité de propriétaire de l’appartement n°326 et de l’emplacement de parking n°11 - Résidence [84] - [Adresse 47] [Localité 31]
Monsieur [ZN] [L] [WA] [ND]
né le 12 mai 1996 à [Localité 109]
Résidence [83]
[Adresse 50]
[Localité 31]
En qualité de propriétaire de l’appartement n°327 Résidence [84] - [Adresse 47] [Localité 31]
Monsieur [WD] [D]
né le 07 mars 1986 à [Localité 86]
[Adresse 8]
[Localité 36]
En qualité de propriétaire de l’appartement n°332 Résidence [84] - [Adresse 47] [Localité 31]
Monsieur [AC] [EP] [I] [NF]
né le 12 mars 1990 à [Localité 107]
[Adresse 15]
[Localité 35]
En qualité de propriétaire de l’appartement n°333 Résidence [84] - [Adresse 47] [Localité 31]
Monsieur [TW] [KI]
né le 11 juin 1975 à [Localité 94]
Résidence [83]
[Adresse 50]
[Localité 31]
En qualité de propriétaire de l’appartement n°334 Résidence [84] - [Adresse 47] [Localité 31]
Madame [N] [GN]
née le 07 décembre 1979 à [Localité 82]
Résidence [83]
[Adresse 50]
[Localité 31]
En qualité de propriétaire de l’appartement n°335 Résidence [84] - [Adresse 47] [Localité 31]
Monsieur [MN] [SO] [MP] [JA]
né le 12 Mai 1983 à [Localité 119]
[Adresse 21]
[Localité 41]
En qualité de propriétaire de l’appartement n°336 Résidence [84] - [Adresse 47] [Localité 31]
Madame [CL] [E] [EJ] [XF]
née le 30 mai 1985 à [Localité 95]
[Adresse 21]
[Localité 41]
En qualité de propriétaire de l’appartement n°336 Résidence [84] - [Adresse 47] [Localité 31]
Monsieur [RO] [A]
né le 16 juin 1973 à [Localité 114] (Vietnam)
Résidence [83]
[Adresse 50]
[Localité 31]
En qualité de propriétaire de l’appartement n°337 Résidence [84] - [Adresse 47] [Localité 31]
Monsieur [V] [G]
né le 15 décembre 1975 à [Localité 106] (COTE D’ARMOR)
Résidence [83]
[Adresse 50]
[Localité 31]
En qualité de propriétaire de l’appartement n°337 Résidence [84] - [Adresse 47] [Localité 31]
Madame [PZ] [PH]
née le 24 octobre 1950 ([Localité 99])
Résidence [83]
[Adresse 50]
[Localité 31]
En qualité de propriétaire de l’appartement n°342 Résidence [84] - [Adresse 47] [Localité 31]
Monsieur [P] [M]
né le 10 août 1976 ([Localité 103])
Résidence [83]
[Adresse 50]
[Localité 31]
En qualité de propriétaire de l’appartement n°343 Résidence [84] - [Adresse 47] [Localité 31]
Madame [YG] [M]
née à le 17 juin 1984 à [Localité 108]
Résidence [83]
[Adresse 50]
[Localité 31]
En qualité de propriétaire de l’appartement n°343 Résidence [84] - [Adresse 47] [Localité 31]
Monsieur [NC] [U] [RB]
né le 31 janvier 1959 à [Localité 101]
Résidence [83]
[Adresse 50]
[Localité 31]
En qualité de propriétaire de l’appartement n°344 Résidence [84] - [Adresse 47] [Localité 31]
Monsieur [EP] [PJ]
né le 20 décembre 1958 à [Localité 121]
Résidence [83]
[Adresse 50]
[Localité 31]
En qualité de propriétaire de l’appartement n°345 Résidence [84] - [Adresse 47] [Localité 31]
Madame [GF] [GM]
née le 02 novembre 1970 à [Localité 92]
Résidence [83]
[Adresse 50]
[Localité 31]
En qualité de propriétaire de l’appartement n°345 Résidence [84] - [Adresse 47] [Localité 31]
Monsieur [EP] [JB]
né le 07 novembre 1971 à [Localité 85]
Résidence [83]
[Adresse 50]
[Localité 31]
En qualité de propriétaire de l’appartement n°346 Résidence [84] - [Adresse 47] [Localité 31]
Madame [H] [K]
née le 17 juin 1974 à [Localité 110]
Résidence [83]
[Adresse 50]
[Localité 31]
En qualité de propriétaire de l’appartement n°346 Résidence [84] - [Adresse 47] [Localité 31]
Madame [VZ] [ZM]
née le 03 juillet 1972 à [Localité 100]
[Adresse 27]
[Localité 40]
En qualité de propriétaire de l’appartement n°347 Résidence [84] - [Adresse 47] [Localité 31]
Monsieur [VY] [DS]
né le 11 août 1991 à [Localité 78]
Résidence [83]
[Adresse 50]
[Localité 31]
En qualité de propriétaire de l’appartement n°331 Résidence [84] - [Adresse 47] [Localité 31]
Tous représentés par Maître Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocat au barreau de PERIGUEUX
DÉFENDEURS
AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 82] METROPOLE
Etablissement Public Local à caractère Industriel ou Commercial
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et en qualité d’assurances ( Responsabilité Civile et Responsabilité Civile Professionnelle, Responsabilité Civile Décennale et toutes autres garanties souscrites d’AQUITANIS
dont le siège social est :
[Adresse 67]
[Localité 62]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
en sa qualité d’assureur (responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile décennale et toutes autres garanties souscrites) de [JS] [PI], architecte,
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 63]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexandra DECLERCQ de AEQUO Avocats, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. TPF INGENIERIE (TPFI)
Société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 23] Immeuble [96]
[Localité 11]
Ayant son établissement secondaire sis Immeuble [96],
[Adresse 55] [97] [Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Venant aux droits de la SAS BETEREM INGENIERIE
Défaillante
La SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (FRANCE) en sa qualité d’assureur (responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile décennale et toutes autres garanties souscrites) de SAS BETEREM INGENIERIE
Société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen dont le siège social est en IRLANDE prise en son établissement en FRANCE situé [Adresse 9]
[Localité 63]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
L’APAVE SUD EUROPE SAS
dont le siège social est :
[Adresse 66]
[Localité 12]
aux droits de laquelle vient APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE
Société par actions simplifiées
dont le siège social est :
Immeuble [87]
[Adresse 48]
[Localité 74]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Sandrine MARIE, avocat plaidant au barreau de PARIS
APAVE INTERNATIONAL
Société par actions simplifiée à associé unique
dont le siège social est :
[Adresse 80]
[Localité 38]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE [Localité 98], prise en la personne de son mandataire général pour leurs opérations en France, ASSURANCE LLOYDS OF [Localité 98], société étrangère
dont le siège social est situé [Adresse 43]
[Localité 57]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
en sa qualité d’assureur (responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile décennale et toutes autres garanties souscrites) de L’APAVE SUD EUROPE SAS
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Sandrine MARIE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE [Localité 98] prise en la personne de son mandataire général pour leurs opérations en France, la SAS LLOYD’S France
dont le siège social est :
[Adresse 69]
[Localité 59]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
en sa qualité d’assureur (responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile décennale et toutes autres garanties souscrites) de L’APAVE SUD EUROPE SAS
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Sandrine MARIE, avocat plaidant au barreau de PARIS
HARRIBEY CONSTRUCTIONS
dont le siège social est :
[Adresse 112]
[Localité 41]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD, en sa qualité d’assureur (responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile décennale et toutes autres garanties souscrites) de SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 52]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur (responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile décennale et toutes autres garanties souscrites) de SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 53]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assurance (responsabilité civile, responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile décennale et toutes autres garanties souscrites) de la SAS SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE, sous-traitant de HARRIBEY CONSTRUCTIONS
dont le siège social est :
[Adresse 67]
[Localité 62]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assurance (responsabilité civile, responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile décennale et toutes autres garanties souscrites) de la SAS SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE, sous-traitant de HARRIBEY CONSTRUCTIONS
dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 60]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Stéphane LAUNEY, de la SCP RAFFIN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A.S. CONSTRUCTIONS METTALIQUES ET CHAUDRONNERIE DE L ARMAGNAC (CMCA)
dont le siège social est :
[Adresse 70]
[Localité 44]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
en qualité de sous-traitant de la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS
Défaillant
SMABTP en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et en qualité d’assurances ( Responsabilité Civile et Responsabilité Civile Professionnelle, Responsabilité Civile Décennale et toutes autres garanties souscrites de la SASCONSTRUCTIONS METTALIQUES ET CHAUDRONNERIE DE L ARMAGNAC (CMCA)
dont le siège social est :
[Adresse 67]
[Localité 62]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SAGEBAT assureur de SIMCO TECHNOCOVERING
dont le siège social est :
[Adresse 68]
[Localité 65]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
AVANTIM AQUITAINE
Société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 56]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
en sa qualité d’ancien syndic de la résidence [84]
Représentée par Maître Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS AVANTIM AQUITAINE
dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 60]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître BELLAICHE membre de BELDEV association d’avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
AMENAGEMENT BATIMENT SUD OUEST
Société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 39]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A.R.L. AMENA INGENIERIE
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ENTORIA assureur de la société SMEN ALU
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 73]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
SA ALLIANZ IARD
Assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 71]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L.U ATELIER D’ARCHITECTURE [JS] [PI] en sa qualité d’architecte
représentée par son liquidateur amiable [TU] [WB]
[Adresse 10] [Localité 61]
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 58]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A.S.U. AQUIMETAL
dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 34]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SASU GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT)
dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 41]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SA KONE
dont le siège social est :
[Adresse 45]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Stéphane LAUNEY, de la SCP RAFFIN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A.S. GERFA SUD OUEST
dont le siège social est :
[Adresse 51]
[Localité 41]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD Assureur de GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT)
dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 75]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par, Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD
Assureur des sociétés AQUIMETAL et CONDUIT ALU
dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 75]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMA SA en sa qualité d’assureur (responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile décennale et toutes autres garanties souscrites) de la société APPLICATION BETON
dont le siège social est :
[Adresse 67]
[Localité 64]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMA SA en sa qualité d’assureur (responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile décennale et toutes autres garanties souscrites) de la SAS SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE
dont le siège social est :
[Adresse 67]
[Localité 64]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMA SA en sa qualité d’assureur (responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile décennale et toutes autres garanties souscrites) de la SARL SIMCO TECNOCOVERING
dont le siège social est :
[Adresse 67]
[Localité 64]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représenté par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXELL, avocat au barreau de BORDEAUX
LLOYD’S INSURANCE COMPANY Assureur de responsabilité (responsabilité civile, responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile décennale et toutes autres garanties souscrites) de L’APAVE SUD EUROPE SAS
Société anononyme
dont le siège social est :
[Adresse 69]
[Localité 59]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Sandrine MARIE, avocat plaidant au barreau de PARIS
SMABTP en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et en qualité d’assurances ( Responsabilité Civile et Responsabilité Civile Professionnelle, Responsabilité Civile Décennale et toutes autres garanties souscrites de GERFA SUD OUEST
dont le siège social est :
[Adresse 67]
[Localité 62]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MMA IARD SA
Assureur des sociétés de PELOTAA GLOBAL
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 52]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur de PELOTAA GLOBAL
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 52]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. GENERALI IARD assureur de KONE
dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 60]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Stéphane LAUNEY, de la SCP RAFFIN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY FRANCE
Assureur RCP, RCD et toutes autres garanties souscrites de Monsieur [Y] [B] [OS]
société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 63]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
AXA FRANCE IARD SA
assureur de la SAS HARRIBEY
dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 76]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A.S.U. DSA AQUITAINE venant aux droits de la SAS AQUIFAB
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 37]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD assureur de la SAS AQUIFAB
dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 75]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
ARTECH INGENIERIE
société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ALIOS
dont le siège social est :
[Adresse 111]
[Localité 49]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
GINGER BURGEAP
Société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 72]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ès-qualité d’assureur de ALIOS
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 63]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ès-qualité d’assureur de BURGEAP
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 63]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen
dont le siège social est :
[Adresse 69]
[Localité 59]
agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [MM] [J]
domicilié en cette qualité audit établissement
venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 98] par suite d’une procédure de transfert dite “Part VII transfer” autorisée par la High Court of Justice de [Localité 98] suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Sandrine MARIE, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SMA SA en sa qualité d’assureur (responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile décennale et toutes autres garanties souscrites) de la SARL SIMCO TECNOCOVERING
dont le siège social est :
[Adresse 67]
[Localité 64]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représenté par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXELL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
AQUITANIS, maître d’ouvrage, a fait réaliser un ensemble immobilier de logements collectifs répartis sur deux bâtiments, dont la résidence “[84]", sis [Adresse 113] à [Localité 82] (33).
AQUITANIS a souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage, un contrat TRC et CNR auprès de la SMABTP.
L’immeuble de la résidence [84] a été réceptionné à la fin de l’année 2013.
La copropriété [84] a notamment eu pour syndic la SAS AVANTIM AQUITAINE jusqu’au 30 juin 2021, la société ABSOLUTE HABITAT étant désormais le nouveau syndic en exercice.
Exposant que l’immeuble est affecté de nombreux désordres, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [84], Madame [TV] [IZ], Monsieur [YH] [C], Madame [HE] [XG], Madame [ZL] [R], Madame [W] [AU], Monsieur [F] [ZJ], Madame [FX] [O], Madame [JR] [GX], Monsieur [DA] [NE], Madame [DJ] [LY], Monsieur [TT] [TG], Madame [S] [EA], Monsieur [HF] [EB], Madame [TD] [X], Monsieur [ZN] [ND], Monsieur [WD] [D], Monsieur [AC] [NF], Monsieur [TW] [KI], Madame [N] [GN], Monsieur [MN] [JA], Madame [CL] [XF], Monsieur [RO] [A], Monsieur [V] [G], Madame [PZ] [PH], Monsieur [P] [M], Madame [YG] [M], Monsieur [NC] [RB], Monsieur [EP] [PJ], Madame [GF] [GM], Monsieur [EP] [JB], Madame [H] [K], Madame [VZ] [ZM], Monsieur [VY] [DS] ont, par actes des 28 et 29 septembre 2023, en l’insance enrôlée sous le RG n°23/02085, fait assigner AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 82] METROPOLE, la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur d’AQUITANIS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de [JS] [PI], la SAS TPF INGENIERIE, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d’assureur de la SAS BETEREM INGENIERIE, L’APAVE SUD EUROPE SAS, La SAS APAVE INTERNATIONAL, LES SOUCRIPTEURS DU LLOYDS DE [Localité 98], prise en la personne de son mandataire général pour leurs opérations en France, ASSURANCE LLOYDS OF [Localité 98] en qualité d’assureur de L’APAVE SUD EUROPE SAS, LES SOUCRIPTEURS DU LLOYDS DE [Localité 98], prise en la personne de son mandataire général pour leurs opérations en France, la SAS LLOYDS FRANCE en qualité d’assureur de L’APAVE SUD EUROPE SAS, la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur de la SAS SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur de la SAS SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE, la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES ET CHAUDRONNERIE DE L’ARMAGNAC (CMCA), la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES ET CHAUDRONNERIE DE L’ARMAGNAC (CMCA), la SA SAGEBAT en qualité d’assureur de la SARL SIMCO TECNOCOVERING, la SAS AVANTIM AQUITAINE, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS AVANTIM AQUITAINE, la SAS AMENAGEMENT BATIMENT SUD-OUEST et la SARL AMENA INGENIERIE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir
- désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
- ordonner à toutes les parties défenderesses de communiquer aux requérants les pièces suivantes relatives à la copropriété [84] :
le ou les procès-verbaux de réception, les devis et factures de tous les lots de travaux concernés, les marchés de travaux pour chacun des lots, la DROC, la DACT, les contrat d’assurances souscrits ainsi que les conditions générales et particulières dedits contrats relatifs au chantier de la copropriété [84] des constructeurs concernés et assignés en la présente instance, et ce au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à remise effective dudit documents,
- concernant les désordres 14 et 15, condamner AQUITANIS à communiquer
le nom de l’entreprise qui a réalisé les travaux engagés, le devis et la facture correspondant à ces travaux, l’attestation de l’assurance RC, RCP et RCD de l’entreprise intervenante, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à leur remise effective.
Par actes des 25 octobre 2023, en l’instance enrôlée sous le RG n°23/02315, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [84], Madame [TV] [IZ], Monsieur [YH] [C], Madame [HE] [XG], Madame [ZL] [R], Madame [W] [AU], Monsieur [F] [ZJ], Madame [FX] [O], Madame [JR] [GX], Monsieur [DA] [NE], Madame [DJ] [LY], Monsieur [TT] [TG], Madame [S] [EA], Monsieur [HF] [EB], Madame [TD] [X], Monsieur [ZN] [ND], Monsieur [WD] [D], Monsieur [AC] [NF], Monsieur [TW] [KI], Madame [N] [GN], Monsieur [MN] [JA], Madame [CL] [XF], Monsieur [RO] [A], Monsieur [V] [G], Madame [PZ] [PH], Monsieur [P] [M], Madame [YG] [M], Monsieur [NC] [RB], Monsieur [EP] [PJ], Madame [GF] [GM], Monsieur [EP] [JB], Madame [H] [K], Madame [VZ] [ZM], Monsieur [VY] [DS] ont fait assigner la SAS ENTORIA, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTION, la SARLU ATELIER D’ARCHITECTURE [JS] [PI], la SASU AQUIMETAL, la SASU GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT), la SA KONE, la SAS GERFA SUD OUEST, la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur des sociétés GUYENNE SANITAIRE, AQUIMETAL et CONDUIT ALU), la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARLU ATELIER D’ARCHITECTURE [JS] [PI], la SMA SA (en qualité d’assureur de la SARL SIMCO TECNOCOVERING, de la société APPLICATION BETON, la SAS SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE) devant la Présente Juridiction aux fins de voir
- ordonner la jonction de la présente affaire à l’affaire principale enregistrée sous le numéro RG 23/02085 auprès de la 2ème section référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux,
- déclarer le SDC DE LA RESIDENCE [84], représenté par son syndic en exercice, la SARL ABSOLUTE HABITAT, ainsi que les requérants recevables et biens fondés en leur action et leurs demandes,
- voir désigner un expert
Par acte du 23 octobre 2023, en l’instance enrôlée sous le RG n° 23/02218, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [84], Madame [TV] [IZ], Monsieur [YH] [C], Madame [HE] [XG], Madame [ZL] [R], Madame [W] [AU], Monsieur [F] [ZJ], Madame [FX] [O], Madame [JR] [GX], Monsieur [DA] [NE], Madame [DJ] [LY], Monsieur [TT] [TG], Madame [S] [EA], Monsieur [HF] [EB], Madame [TD] [X], Monsieur [ZN] [ND], Monsieur [WD] [D], Monsieur [AC] [NF], Monsieur [TW] [KI], Madame [N] [GN], Monsieur [MN] [JA], Madame [CL] [XF], Monsieur [RO] [A], Monsieur [V] [G], Madame [PZ] [PH], Monsieur [P] [M], Madame [YG] [M], Monsieur [NC] [RB], Monsieur [EP] [PJ], Madame [GF] [GM], Monsieur [EP] [JB], Madame [H] [K], Madame [VZ] [ZM], Monsieur [VY] [DS] ont fait assigner la LLOYDS INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de L’APAVE SUD EUROPE SAS aux fins de voir :
- ordonner la jonction de la présente affaire à l’affaire principale enregistrée sous le numéro RG 23/02085 auprès de la 2ème section référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux,
- déclarer le SDC DE LA RESIDENCE [84], représenté par son syndic en exercice, la SARL ABSOLUTE HABITAT, ainsi que les requérants recevables et biens fondés en leur action et leurs demandes,
- voir désigner un expert
- ordonner à la partie défenderesse de communiquer aux requérants les pièces suivants relatives à la copropriété [84]
le ou les procès-verbaux de réception, la DROC, la DACT, le contrat d’assurance souscrit ainsi que les conditions générales et particulières dudit contrat relatif au chantier de la copropriété [84] de son assuré L’APAVE SUD EUROPE SASet ce au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à remise effective dudit document.
Dans leurs dernières conclusions, ils ont maintenu leur demande d’expertise et abandonné leurs demandes de communication de pièces. Par ailleurs, ils ont sollicité de voir :
- RECEVOIR l’intervention volontaire de :
La LLOYDS INSURANCE COMPANYLa SMA SA en qualité d’assureur de la société SIMCO TECHNOVOVERING.- CONSTATER le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, et des copropriétaires parties à la procédure à l’encontre de la :
SAGEBAT, en qualité d’assureur de la société SIMCO TECHNOVOVERING,SAS ENTORIA, en qualité d’assureur de la société SMEN ALU.- JUGER que le syndicat des copropriétaires de la résidence [84], représenté par son syndic en exercice, la SARL ABSOLUTE HABITAT, ainsi que les copropriétaires concluants entendent interrompre les délais (prescription et forclusion) à l’encontre les parties appelées en cause par d’autres parties défenderesses, dont la responsabilité et la garantie pourraient être engagées, à savoir :
La société ALIOS et la société GINGER BURGEAP, ainsi que leur assureur la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, assignées par la SMABTP selon exploit du 23 octobre 2023,La société ARTECH INGENIERIE, chargée d’une mission d’OPC dans le cadre du chantier, assignée par la SMABTP selon exploit du 23 octobre 2023,EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- DEBOUTER l’ensemble des parties adverses de toutes leurs demandes contraires, fins et conclusions,
- ET NOTAMMENT, DEBOUTER l’ensemble des parties adverses de toutes leurs demandes de mise hors de cause et leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [84], représenté par son syndic en exercice, la SARL ABSOLUTE HABITAT, ainsi que les copropriétaires concluants
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que de nombreux désordres sont apparus affectant la résidence [84] et que plusieurs déclarations de sinistre ont été régularisées auprès de l’assurance dommages ouvrage mais que ces désordres persistent, justifiant qu’une expertise judiciaire soit diligentée. Ils s’opposent par ailleurs à la mise hors de cause des sociétés LLOYDS INSURANCE COMPANY et LLOYDS FRANCE en l’absence de communication des attestations d’assurances. Ils s’opposent également à la mise hors de cause de la SASU AVANTIM AQUITAINE et de son assureur, GENERALI ès-qualités, la SASU AVANTIM AQUITAINE étant susceptible de voir sa responsabilité engagée pour manquement à ses obligations nées du contrat de mandat lorsqu’elle était syndic en exercice. Ils relèvent aussi que la mise en cause de la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société HARRIBEY est nécessaire puisque plusieurs désordres ont fait l’objet de réclamations antérieurement la présente procédure, alors même que cette dernière était encore assureur de HARRIBEY. Ils font remarquer qu’ils se désistent à l’encontre de la société SAGEBAT ès qualités d’assureur de la société SIMCO TECNOCOVERING mais s’opposent à la mise hors de cause de la société SMA SA ès-qualités, alléguant qu’elle était bien assureur de ladite société au moment de la réclamation. Enfin, ils font valoir qu’il est nécessaire que la SA GENERALI en qualité d’assureur de la SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE participe aux opérations d’expertises puisque plusieurs désordres ont fiait l’objet d’une réclamation alors que la SA GENERALI ès-qualités était encore l’assureur de SBE.
Par actes des 20, 23, 26 octobre 2023, en l’instance enrôlée sous le RG n°23/02240, la MUTUELLE SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR a fait assigner la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la SAS ARTECH INGENIERIE, la SAS ALIOS, la SAS GINGER BURGEAP et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d’assureur des sociétés ALIOS et BURGEAP devant la Présente Juridiction aux fins de voir :
- DECLARER communes et opposables les opérations d'expertise à intervenir à la société
ALIOS, à Ia société GINGER.BURGEAP, à Ia société ARTECH INGENIERIE, à Ia société
ZURICH es-qualité d'assureur des sociétés ALIOS et BURGEAP et à la compagnie
ALLIANZ.
- RESERVER les dépens.
Par actes des 23 et 24 octobre 2023, en l’instance enrôlée sous le RG n°23/02272, L’ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL AQUITANIS a fait assigner la SMABTP en qualité d’assureur d’AQUITANIS, des sociétés GERFA SUD OUEST, CONSTRUCTIONS METALLIQUES ET CHAUDRONNERIE DE L’ARMAGNAC (CMCA), la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la société MMA IARD SA en qualité d’assureur des sociétés HARRIBEY CONSTRUCTION et PELOTAA GLOBAL, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés HARRIBEY CONSTRUCTION et PELOTAA GLOBAL, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur des sociétés SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE et KONE, la SA ALLIANZ en qualité d’assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTION, la SARLU ATELIER D’ARCHITECTURE [JS] [PI], la SASU AQUIMETAL, la SASU GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT), la SA KONE, la SAS GERFA SUD OUEST, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT), AQUIMETAL, CONDUIT ALU, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qulité d’assureur de la SARLU ATELIER D’ARCHITECTURE [JS] [PI], la SAS TPF INGENIERIE, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d’assureur de la SAS BETEREM INGENIERIE et de Monsieur [Y] [B] [OS], la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la LLOYDS INSURANCE COMPANY, la SMA SA en qualité d’assureur de la SARL SIMCO TECNOCOVERING, de la société APPLICATION BETON, de la SAS SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE, la SAS ENTORIA en qualité d’assureur de la société SMEN ALU devant la Présente Juridiction aux fins de voir
- ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/02085,
- ordonner que les opérations d’expertise judiciaire à venir soient rendues communes et opposables aux sociétés assignées.
Par acte du 05 décembre 2023, en l’instance enrôlée sous le RG n°23/02559, la société HARRIBEY CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS ont fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS devant la Présente Juridiction aux fins de voir :
- DECLARER recevables et bien fondées la société HARRIBEY CONSTRUCTION, et les
Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur action
formée à l'encontre de la S.A.S AXA FRANCE IARD.
- PRONONCER la jonction de cette affaire avec celle enrôlée devant le Juge des Référés du
Tribunal judiciaire de BORDEAUX (2ème Section) sous le numéro RG 23/02085.
- CONSTATER que la société HARRIBEY CONSTRUCTION et les Compagnies MMA
IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient d’un intérêt légitime à ce que
les opérations d’expertise à venir soient déclarées communes et opposables à la S.A.S AXA
FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société HARRIBEY en base réclamation.
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que l’expertise à venir sera déclarée commune et opposable à la S.A.S
AXA FRANCE IARD.
- RESERVER les dépens.
Par actes du 24 novembre 2023, en l’instance enrôlée sous le RG n°23/02503, la SARL AMENA INGENIERIE a fait assigner la SASU DSA AQUITAINE venant aux droits de la SAS AQUIFAB et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS AQUIFAB devant la Présente Juridiction aux fins de voir :
- PRONONCER la jonction de cette affaire avec celle enrôlée devant la deuxième Section du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX sous le n° 23/02085
- ORDONNER que les opérations d’expertise judiciaire à venir soient rendues communes et opposables à la société DSA AQUITAINE et son assureur AXA France IARD.
- CONDAMNER la société DSA AQUITAINE à produire ses attestations responsabilité civile professionnelles pour les années 2022 et 2023.
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
La SASU DSA AQUITAINE venant aux droits de la SAS AQUIFAB a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
L’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de L’APAVE SUDEUROPE, L’ASSURANCE LLOYD’S OF [Localité 98], la SAS LLOYD’S FRANCE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire ont sollicité de voir :
- METTRE hors de cause la société ASSURANCE LLOYD’S OF [Localité 98],
- METTRE purement et simplement hors de cause la société LLOYD’S FRANCE,
- DONNER ACTE à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Société Anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 69] [Localité 59], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [MM] [J], domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 98] par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, de son intervention volontaire,
- DIRE ET JUGER que l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE et son assureur, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, ne s’opposent pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité.
- DIRE ET JUGER que l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY entendent interrompre pour elles-mêmes les délais de prescription et de forclusion à l'égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir :
la société AQUITANIS OPH DE [Localité 82] la SMABTP, assureur DO et de la société AQUITANIS la MAF, assureur de la société [JS] [PI] la société TPF INGENIERIE la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, assureur de la société BETEREM INGENIERIE la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS les MMA IARD, assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS la SMABTP, assureur de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur DO et assureur de la société SBE la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES ET CHAUDRONNERIE DE L’ARMAGNAC dite CMCA la SMABTP, assureur de la société CMCA la société SAGEBAT, assureur de la société SIMCO TECNOCOVERING la société AVANTIM AQUITAINE, en sa qualité de Syndic de la Résidence [84] la société GENERALI IARD, assureur de la société AVANTIM AQUITAINE la société ABSO – AMENAGEMENT BATIMENT SUD-OUEST la société AMENA INGENIERIE - RESERVER les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que la LLOYD’S INSURANCE COMPANY est l’assureur de L’APAVE SUDEUROPE et non pas la société ASSURANCE LLOYD’S OF [Localité 98], précisant par ailleurs que la société LLOYD’S FRANCE est le mandataire général en France des souscripteurs du LLOYD’S DE [Localité 98].
La société GENERALI FRANCE en qualité d’assureur de la société KONE et la société KONE ont sollicité de voir :
- prononcer la mise hors de cause de la compagnie GENERALI prise en sa qualité d’assureur de la société KONE ainsi que de la société KONE,
- dire n’y avoir lieu à référé à leur égard,
- condamner L’ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL AQUITANIS à payer à la compagnie GENERALI une indemnité d’un montant de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner L’ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL AQUITANIS à tous les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles soutiennent que les désordres allégués par les demandeurs ne concernent pas les travaux réalisés par la société KONE et que la société AQUITANIS ne pourra en tout état de cause pas leur opposer la forclusion décennale, le délai étant dépassé.
La Mutuelle SMA SA en qualité d’assureur de la société SIMCO TECNOCOVERING, intervenante volontaire et la Mutuelle SAGEBAT en qualité d’assureur de la société SIMCO TECNOCOVERING ont sollicité de voir :
- rejeter la demande du SDC DE LA RESIDENCE [84] et des autres demandeurs tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire de la SMA SA, ès qualités d’assureur de la société SIMCO TECNOCOVERING, faute de motif légitime
- rejeter toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamner in solidum le SDC DE LA RESIDENCE [84] et les autres demandeurs à payer à la SMA SA, ès qualités d’assureur de la société SIMCA TECNOCOVERING, la somme de 1.000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SMA SA soutient qu’elle n’a pas vocation à garantir les désordres affectant les travaux réalisés par la société SIMCO TECNOCOVERING qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier hors période de validité du contrat.
La SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS AVANTIM AQUITAINE a sollicité de voir :
A titre principal,
- ordonner la mise hors de cause de la compagnie GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AVANTIM, faute de justifier d’un motif légitime à mettre en cause cette dernière dans le cadre des opérations d’expertise demandées,
- condamner le SDC DE LA RESIDENCE [84] et les propriétaires requérants à verser à la compagnie GENERALI IARD une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- donner acte à la compagnie GENERALI IARD de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, elle expose que la société AVANTIM n’est plus le syndic de l’immeuble et n’a pas participé à sa construction.
L’ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL AQUITANIS a sollicité de voir :
- débouter la MAF de sa demande de communication de pièce,
- ordonner que les opérations d’expertise judiciaire à venir soient rendues communes et opposables aux sociétés assignées,
- réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il soutient que contrairement à ce qu’affirme la société KONE, certains désordres allégués par les demandeurs concernent bien son lot. Il ajoute avoir déjà satisfait à la demande de communication de pièces de la MAF qui doit ainsi en être déboutée.
La SARL GERFA SUD OUEST, la SMABTP (en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société AQUITANIS, de la SAS SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE (SBE), de la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES ET CHAUDRONNERIE DE L’ARMAGNAC (CMCA), et de la SARL GERFA SUD OUEST), la SMA SA en qualité d’assureur de la SAS SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE ont sollicité de voir :
- DONNER ACTE à la SARL GERFA SUD OUEST et à la SMABTP prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la société AQUITANIS, de la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES ET CHAUDRONNERIE DE L’ARMAGNAC (CMCA), et de la SARL GERFA SUD OUEST de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’organisation de la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves de garanties.
- PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SAS SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE (SBE), et de la SMA SA, assignée en qualité d’assureur de la SAS SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE (SBE).
- RESERVER les dépens.
Au soutien de leur demande de mise hors de cause, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société BATIMENT ELECTRICITE SBE expose qu’à la date de la DOC elle n’était pas l’assureur de la société BATIMENT ELECTRICITE SBE, et la SMA SA soutient qu’elle n’a jamais été l’assureur de la société BATIMENT ELECTRICITE SBE.
La SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS SBE a sollicité de voir :
- dire n’y avoir lieu à référé à l’égard de la compagnie GENERALI et prononcer en conséquence sa mise hors de cause,
- condamner le SDC in solidum avec les copropriétaires demandeurs à payer à la compagnie GENERALI une somme de 2.500 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa demande de mise hors de cause que le volet décennal de la police ne saurait recevoir application puisque la DROC est intervenue antérieurement à la prise d’effet de la garantie de la police souscripte par la société SBE. Elle ajoute que le volet facultatif ne saurait non plus recevoir application puisque la réclamation est postérieure à la date de résiliation de la police.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT) a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AQUIMETAL sollicite de voir :
- Constater que la Sté AXA France IARD s’en remet à justice sur les demandes formulées par Sté AQUITANIS.
- Dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CONDUIT’ALU a sollicité de voir :
- Constater que la Sté AXA France IARD s’en remet à justice sur les demandes formulées par SDC RESIDENCE [84] et divers copropriétaires.
- Dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
La société AVANTIM AQUITAINE a sollicité de voir :
A titre principal,
- CONSTATER l’absence de tout motif légitime à l’exercice de l’action en expertise judiciaire diligentée par les propriétaires requérants et le Syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE [84], représenté par son syndic en exercice la SARL ABSOLUTE HABITAT, à l’encontre de la SASU AVANTIM AQUITAINE sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
- JUGER que les prétentions au fond des propriétaires requérants et du Syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE [84], représenté par son syndic en exercice la SARL ABSOLUTE HABITAT sont susceptibles de diriger à l’encontre de la SASU AVANTIM AQUITAINE, es qualité d’ancien syndic de copropriété, sont manifestement vouées à l’échec.
PAR VOIE DE CONSEQUENCE :
- ORDONNER purement et simplement la mise hors de cause de la SASU AVANTIM AQUITAINE.
- CONDAMNER les propriétaires requérants et le Syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE [84], représenté par son syndic en exercice la SARL ABSOLUTE HABITAT à payer la SASU AVANTIM AQUITAINE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
- DONNER ACTE à la SASU AVANTIM AQUITAINE de ce que, sous les plus expresses réserves de droit et de fait, elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
PAR VOIE DE CONSEQUENCE :
- RESERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient avoir procédé à l’ensemble des déclarations de sinistre nécessaires, qu’elle ne peut être tenue responsable d’un quelconque refus de prise en charge par les assurances et que les désordres affectant la Résidence ne peuvent être imputés à la responsabilité de l’ancien syndic de copropriété auquel s’est substitué la SARL ABSOLUTE HABITAT.
La SARL AMENA INGENIERIE a sollicité de voir :
- DONNER ACTE à la SARL AMENA INGENIERIE de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée
- ORDONNER que les opérations d’expertise judiciaire à venir soient rendues communes et opposables à la société DSA AQUITAINE et son assureur AXA France IARD.
- CONDAMNER la société DSA AQUITAINE à produire ses attestations responsabilité civile professionnelles pour les années 2022 et 2023.
- DECLARER que la société AMENA INGENIERIE verse aux débats son attestation d’assurance.
- DEBOUTER en conséquence la MAF de sa demande de condamnation sous astreinte à l’égard de la société AMENA INGENIERIE.
- STATUER ce que de droit sur les dépens;
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de l’atelier d’architecture [JS] [PI] a sollicité de voir :
- Juger que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne s’oppose pas, tous droits, moyens, et exceptions notamment de garantie demeurant réservés, à la demande d’expertise formulée
- Juger n‘y avoir lieu à mise hors de cause.
- Juger que l’expert aura pour mission de chiffrer les réparations strictement proportionnées aux désordres constatés.
- Juger que l’expertise se déroulera aux frais principaux et complémentaires avancés des demandeurs
- Condamner, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la société AQUITANIS, la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la SAS GERFA SUD OUEST, la société SAGEBAT, la SARL AVANTIM AQUITAINE, la SARL AMENA INGENIERIE, la SA APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES ET CHAUDRONNERIE DE L’ARMAGNAC (CMCA), la SASU AMENAGEMENT BATIMENT SUD-OUEST, la SAS TPF INGENIERIE, SAS APAVE SUD EUROPE, la SAS APAVE INTERNATIONAL, la SASU AQUIMETAL, la SAS GUYENNE SANITAIRE et la SA KONE, à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base dommage et réclamation.
- Rejeter toute demande de condamnation présentée à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
- Dépens réservés.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AQUIFAB a sollicité de voir :
- DONNER ACTE à la Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur
de la Société AQUIFAB, de ses plus expresses protestations et réserves d’usage.
- RESERVER les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTION a sollicité de voir :
- ORDONNER la jonction entre l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/02559.et l’instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux sous le numéro RG 23/02085
- JUGER ET DECLARER que la compagnie AXA France IARD es qualités d’assureur de la société HARRIBEY ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire telle que sollicitée par les demandeurs, sous les protestations et réserves d’usage, concernant la recevabilité des demandes, les responsabilités encourues et les garanties mobilisables
- JUGER que l’expertise fonctionnera aux frais avancés des demanderesses,
- RESERVER les dépens.
La Société ZURICH INSURANCE COMPANY ès-qualité d'assureur de la société BETEREM INGENIERIE aux droits de laquelle vient désormais la SAS TPF INGENIERIE sollicite de voir :
- Donner acte à la Société ZURICH INSURANCE COMPANY ès-qualité d'assureur, de la
société BETEREM INGENIERIE aux droits de laquelle vient désormais la SAS TPF
INGENIERIE de ce qu’elle ne s’oppose pas aux opérations d’expertise judiciaire telles que
sollicitées par le SDC de la Résidence [84], sous les plus expresses
protestations et réserves d’usage et en l’absence de reconnaissance de responsabilité.
- Débouter pour le surplus le SDC de la Résidence [84] de ses demandes,
fins et prétentions dirigées contre la concluante
- Réserver les dépens
La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY en qualité d’assureur de la société ALIOS a sollicité de voir :
- Donner acte à la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée.
- Dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY en qualité d’assureur de la société BURGEAP a sollicité de voir donner acte à société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY es qualité d’assureur de la société BURGEAP de ce qu’elle ne s'oppose pas à la demande d’expertise, mais ce sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de responsabilité et de garantie.
La compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS a sollicité de voir :
A titre principal,
- JUGER que les garanties de la Compagnie ALLIANZ n’ont pas vocation à être mobilisées
- JUGER que le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires ne justifient pas d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la Compagnie ALLIANZ
Et par conséquent,
- DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD
A titre subsidiaire,
- ORDONNER à la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS de communiquer ses attestations d'assurance responsabilité civile pour les années 2021, 2022 et 2023
Dans tous les cas,
- CONDAMNER le SDC DE LA RESIDENCE [84] à verser à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la DROC ne se situant pas pendant la période de validité du contrat, la garantie obligatoire décennale de la compagnie ALLIANZ ne saurait être mobilisée. Elle ajoute que les garanties facultatives ne sauraient égalemenent être mobilisées puisque la première réclamation n’est pas intervenue avant la résiliation du contrat. Elle indique également que les demandeurs ne démontrent pas d’un motif légitime, ses garanties n’étant pas mobilisables.
La société HARRIBEY CONSTRUCTION, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTION et de son sous-traitant la société PELOTAO GLOBAL et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTION et de son sous-traitant la société PELOTAO GLOBALont sollicité de voir :
- ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le numéro
RG 23/02272
- Donner acte à la société HARRIBEY CONSTRUCTION et à ses assureurs, les Compagnies
MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de ce qu’ils ne s’opposent pas à
ce que l’ordonnance à venir soit déclarée commune et opposable ;
- Donner acte à la société HARRIBEY CONSTRUCTION et à ses assureurs, les Compagnies
MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu’elles émettent les plus
expresses protestations et réserves d’usage ;
- Réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignées, la SAS ENTORIA en qualité d’assureur de la société SMEN ALU, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [JS] [PI], la société GUYENNE SAINTAIRE, la SAS APAVE INTERNATIONAL, la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES ET CHAUDRONNERIE DE L’ARMAGNAC, la SASU AMENAGEMENT BATIMENT SUD OUEST, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY FRANCE en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [B] [OS], la SAS TPF INGENIERIE, la SAS ARTECH INGENIERIE, la SAS ALIOS INGENIERIE, la SAS GINGER BURGEAP, Madame [TU] [WB] en qualité de liquidateur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [JS] [PI], la SMA en qualité d’assureur de la société APPLICATION BETON et la SASU AQUIMETAL n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La procédure est régulière et la SAS ENTORIA en qualité d’assureur de la société SMEN ALU, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [JS] [PI], la société GUYENNE SAINTAIRE, la SAS APAVE INTERNATIONAL, la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES ET CHAUDRONNERIE DE L’ARMAGNAC, la SASU AMENAGEMENT BATIMENT SUD OUEST, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY FRANCE en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [B] [OS], la SAS TPF INGENIERIE, la SAS ARTECH INGENIERIE, la SAS ALIOS INGENIERIE, la SAS GINGER BURGEAP, Madame [TU] [WB] en qualité de liquidateur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [JS] [PI], la SMA en qualité d’assureur de la société APPLICATION BETON et la SASU AQUIMETAL ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les sept instances (RG n°23/02085, RG n°23/02272, RG n°23/02240, RG n°23/02315, RG n°23/02218, RG n°23/02559, RG n° 23/02503) sous le seul numéro RG n°23/02085, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références
Sur l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de L’APAVE SUDEUROPE
Bien qu’assignée dans la procédure n°RG 23/2218 et n°RG 23/2272 il convient de faire droit à l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de L’APAVE SUDEUROPE.
Sur l’intervention volontaire de la MUTUELLE SMA SA en qualité d’assureur de la société SIMCO TECNOCOVERING
Bien qu’assignée dans la procédure n°RG 23/22315 et n°RG 23/2272 il convient de faire droit à l’intervention volontaire de la SMA SA qui en sa qualité d’assureur de la SARL SIMCO TECNOCOVERING.
Sur le désistement d’instance et d’action du SDC et des copropriétaires à l’encontre de la société SAGEBAT en qualité d’assureur de la société SIMCO TECNOCOVERING et de la SAS ENTORIA en qualité d’assureur de la société SMEN ALU
L'article 394 du Code de procédure civile indique que le demandeur peut se désister de sa demande afin de mettre fin à l'instance. De plus, conformément à l'article 395 du Code de procédure civile, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l'espèce, la société SAGEBAT en qualité d’assureur de la société SIMCO TECNOCOVERING et de la SAS ENTORIA en qualité d’assureur de la société SMEN ALU ne se sont pas opposées au désistement d'instance formulé par le SDC DE LA RESIDENCE [84] et les copropriétaires requérants. De ce fait, il y a lieu de faire droit au désistement d'instance et de dire qu’il est parfait. Conformément à la demande des requérants, ce désistement d’instance emportera également désistement d’action.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les requérants, et notamment le rapport d’expertise CEC du 13 juillet 2023, le rapport préliminaire dommages-ouvrage du 02 juin 2015 rédigé par le cabinet ECOS, le rapport d’expertise dommages-ouvrage définitif du 29 août 2016 rédigé par le cabinet ECOS, le rapport d’expertise dommages-ouvrage du 05 mars 2019 rédigé par le cabinet ECOS que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société ASSURANCE LLOYD’S OF [Localité 98], la société LLOYD’S FRANCE, la société GENERALI FRANCE en qualité d’assureur de la société KONE, la société KONE, la SMA SA en qualité d’assureur de la société SIMCO TECNOCOVERING, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS AVANTIM AQUITAINE, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE (SBE), la SMA SA en qualité d’assureur de la SAS SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE (SBE), la SA GENERALI en qualité d’assureur de la SAS SBE, la société AVANTIM AQUITAINE, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS, dont les demandes de mise hors de cause, prématurées à ce stade, doivent être rejetées.
Sur la demande d’interruption des délais de prescription et forclusion
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence [84], représenté par son syndic en exercice, la SARL ABSOLUTE HABITAT, ainsi que les copropriétaires concluants entendent interrompre les délais (prescription et forclusion) à l’encontre les parties appelées en cause par d’autres parties défenderesses, dont la responsabilité et la garantie pourraient être engagées, ni que l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY entendent interrompre pour elles-mêmes les délais de prescription et de forclusion à l'égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée.
Sur les demandes de communication de pièce
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SARL AMENA INGENIERIE a sollicité de voir condamner la société DSA AQUITAINE à produire ses attestations responsabilité civile professionnelles pour les années 2022 et 2023.
La société DSA AQUITAINE n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de l’atelier d’architecture [JS] [PI] a sollicité de voir condamner, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la société AQUITANIS, la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la SAS GERFA SUD OUEST, la société SAGEBAT, la SARL AVANTIM AQUITAINE, la SARL AMENA INGENIERIE, la SA APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES ET CHAUDRONNERIE DE L’ARMAGNAC (CMCA), la SASU AMENAGEMENT BATIMENT SUD-OUEST, la SAS TPF INGENIERIE, SAS APAVE SUD EUROPE, la SAS APAVE INTERNATIONAL, la SASU AQUIMETAL, la SAS GUYENNE SANITAIRE et la SA KONE, à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base dommage et réclamation.
La société HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la SAS GERFA SUD OUEST, la SARL AVANTIM AQUITAINE, , la SA APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de L’APAVE SUDEUROPE, la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES ET CHAUDRONNERIE DE L’ARMAGNAC (CMCA), la SASU AMENAGEMENT BATIMENT SUD-OUEST, la SAS TPF INGENIERIE, la SAS APAVE INTERNATIONAL, la SASU AQUIMETAL, la SAS GUYENNE SANITAIRE, et la SA KONE n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de les enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
La société AQUITANIS, la société SAGEBAT, la SARL AMENA INGENIERIE ayant communiqués les documents sollicités, la demande est sans objet les concernant .
***
La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS a sollicité de voir condamner la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS a communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile pour les années 2021, 2022 et 2023.
La société HARRIBEY CONSTRUCTIONS n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de l’enjoindre de communiquer ces documents.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de demandeur, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne conduit pas à octroyer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des sept instances (RG n°23/02085, RG n°23/02272, RG n°23/02240, RG n°23/02315, RG n°23/02218, RG n°23/02559, RG n° 23/02503) sous le seul numéro RG n°23/02085, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références ;
CONSTATE l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de L’APAVE SUDEUROPE ;
CONSTATE l’intervention volontaire de la SMA SA en qualité d’assureur de la société SIMCO TECNOCOVERING ;
CONSTATE le désistement d'instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [84], Madame [TV] [IZ], Monsieur [YH] [C], Madame [HE] [XG], Madame [ZL] [R], Madame [W] [AU], Monsieur [F] [ZJ], Madame [FX] [O], Madame [JR] [GX], Monsieur [DA] [NE], Madame [DJ] [LY], Monsieur [TT] [TG], Madame [S] [EA], Monsieur [HF] [EB], Madame [TD] [X], Monsieur [ZN] [ND], Monsieur [WD] [D], Monsieur [AC] [NF], Monsieur [TW] [KI], Madame [N] [GN], Monsieur [MN] [JA], Madame [CL] [XF], Monsieur [RO] [A], Monsieur [V] [G], Madame [PZ] [PH], Monsieur [P] [M], Madame [YG] [M], Monsieur [NC] [RB], Monsieur [EP] [PJ], Madame [GF] [GM], Monsieur [EP] [JB], Madame [H] [K], Madame [VZ] [ZM], Monsieur [VY] [DS] à l’encontre de la société SAGEBAT en qualité d’assureur de la société SIMCO TECNOCOVERING ;
DIT que ce désistement d’instance est parfait pour être accepté par la société SAGEBAT en qualité d’assureur de la société SIMCO TECNOCOVERING ;
DIT que ce désistement d’instance emportera désistement d’action ;
CONSTATE le désistement d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [84], Madame [TV] [IZ], Monsieur [YH] [C], Madame [HE] [XG], Madame [ZL] [R], Madame [W] [AU], Monsieur [F] [ZJ], Madame [FX] [O], Madame [JR] [GX], Monsieur [DA] [NE], Madame [DJ] [LY], Monsieur [TT] [TG], Madame [S] [EA], Monsieur [HF] [EB], Madame [TD] [X], Monsieur [ZN] [ND], Monsieur [WD] [D], Monsieur [AC] [NF], Monsieur [TW] [KI], Madame [N] [GN], Monsieur [MN] [JA], Madame [CL] [XF], Monsieur [RO] [A], Monsieur [V] [G], Madame [PZ] [PH], Monsieur [P] [M], Madame [YG] [M], Monsieur [NC] [RB], Monsieur [EP] [PJ], Madame [GF] [GM], Monsieur [EP] [JB], Madame [H] [K], Madame [VZ] [ZM], Monsieur [VY] [DS] à l’encontre de la société ENTORIA en qualité d’assureur de la société SMEN ALU ;
DIT que ce désistement d’instance est parfait pour être accepté par la société ENTORIA en qualité d’assureur de la société SMEN ALU ;
DIT que ce désistement d’instance emportera désistement d’action ;
REJETTE les demandes de mise hors de cause de la société ASSURANCE LLOYD’S OF [Localité 98], la société LLOYD’S FRANCE, la société GENERALI FRANCE en qualité d’assureur de la société KONE, la société KONE, la SMA SA en qualité d’assureur de la société SIMCO TECNOCOVERING, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS AVANTIM AQUITAINE, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE (SBE), la SMA SA en qualité d’assureur de la SAS SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE (SBE), la SA GENERALI en qualité d’assureur de la SAS SBE, la société AVANTIM AQUITAINE, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS ;
DIT n’y avoir lieu à constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence [84], représenté par son syndic en exercice, la SARL ABSOLUTE HABITAT, ainsi que les copropriétaires concluants entendent interrompre les délais (prescription et forclusion) à l’encontre les parties appelées en cause par d’autres parties défenderesses, dont la responsabilité et la garantie pourraient être engagées ;
DIT n’y avoir lieu à constater que l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY entendent interrompre pour elles-mêmes les délais de prescription et de forclusion à l'égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée
ENJOINT la société DSA AQUITAINE à produire ses attestations responsabilité civile professionnelles pour les années 2022 et 2023 ;
ENJOINT la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la SAS GERFA SUD OUEST, la SARL AVANTIM AQUITAINE, , la SA APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de L’APAVE SUDEUROPE, la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES ET CHAUDRONNERIE DE L’ARMAGNAC (CMCA), la SASU AMENAGEMENT BATIMENT SUD-OUEST, la SAS TPF INGENIERIE, la SAS APAVE INTERNATIONAL, la SASU AQUIMETAL, la SAS GUYENNE SANITAIRE, et la SA KONE à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base dommage et réclamation, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois,
DIT que la demande de la MAF en qualité d’assureur de l’atelier d’architecture [JS] [PI] formulée à l’encontre de la société AQUITANIS, la société SAGEBAT, la SARL AMENA INGENIERIE visant à voir communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base dommage et réclamation est devenue sans objet,
ENJOINT la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS à produire ses attestations d’assurance responsabilité civile pour les années 2021, 2022, 2023,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [TE] [T]
[Adresse 17]
[Localité 42]
Tél.: [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [84], Madame [TV] [IZ], Monsieur [YH] [C], Madame [HE] [XG], Madame [ZL] [R], Madame [W] [AU], Monsieur [F] [ZJ], Madame [FX] [O], Madame [JR] [GX], Monsieur [DA] [NE], Madame [DJ] [LY], Monsieur [TT] [TG], Madame [S] [EA], Monsieur [HF] [EB], Madame [TD] [X], Monsieur [ZN] [ND], Monsieur [WD] [D], Monsieur [AC] [NF], Monsieur [TW] [KI], Madame [N] [GN], Monsieur [MN] [JA], Madame [CL] [XF], Monsieur [RO] [A], Monsieur [V] [G], Madame [PZ] [PH], Monsieur [P] [M], Madame [YG] [M], Monsieur [NC] [RB], Monsieur [EP] [PJ], Madame [GF] [GM], Monsieur [EP] [JB], Madame [H] [K], Madame [VZ] [ZM], Monsieur [VY] [DS] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 10.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [84], Madame [TV] [IZ], Monsieur [YH] [C], Madame [HE] [XG], Madame [ZL] [R], Madame [W] [AU], Monsieur [F] [ZJ], Madame [FX] [O], Madame [JR] [GX], Monsieur [DA] [NE], Madame [DJ] [LY], Monsieur [TT] [TG], Madame [S] [EA], Monsieur [HF] [EB], Madame [TD] [X], Monsieur [ZN] [ND], Monsieur [WD] [D], Monsieur [AC] [NF], Monsieur [TW] [KI], Madame [N] [GN], Monsieur [MN] [JA], Madame [CL] [XF], Monsieur [RO] [A], Monsieur [V] [G], Madame [PZ] [PH], Monsieur [P] [M], Madame [YG] [M], Monsieur [NC] [RB], Monsieur [EP] [PJ], Madame [GF] [GM], Monsieur [EP] [JB], Madame [H] [K], Madame [VZ] [ZM], Monsieur [VY] [DS] devront consigner in solidum par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès des requérants dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [84], Madame [TV] [IZ], Monsieur [YH] [C], Madame [HE] [XG], Madame [ZL] [R], Madame [W] [AU], Monsieur [F] [ZJ], Madame [FX] [O], Madame [JR] [GX], Monsieur [DA] [NE], Madame [DJ] [LY], Monsieur [TT] [TG], Madame [S] [EA], Monsieur [HF] [EB], Madame [TD] [X], Monsieur [ZN] [ND], Monsieur [WD] [D], Monsieur [AC] [NF], Monsieur [TW] [KI], Madame [N] [GN], Monsieur [MN] [JA], Madame [CL] [XF], Monsieur [RO] [A], Monsieur [V] [G], Madame [PZ] [PH], Monsieur [P] [M], Madame [YG] [M], Monsieur [NC] [RB], Monsieur [EP] [PJ], Madame [GF] [GM], Monsieur [EP] [JB], Madame [H] [K], Madame [VZ] [ZM], Monsieur [VY] [DS] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,