TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute n° 24/
N° RG 24/00694 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5W7
2 copies
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àMe Lisiane FENIE-BARADAT
COPIE délivrée
le10/06/2024
à
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 13 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDEURS
Madame [W] [P] née [J]
née le 04 septembre 1931 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [M] [P]
né le 20 novembre 1968 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La S.A.S.U. ILIDIO DUARTE CARREIRA RAINHO TRAVAUX DU BATI MENT exerçant sous le nom commercial IDTB33,
dont le siège social est :
sis [Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant d’un abandon de chantier et d’une surfacturation, les consorts [P] ont par acte du 29 mars 2024, assigné leur co contractant la SASU IDTB33 qui s’était vu confier des travaux de rénovation de leur maison d’habitation antérieurement incendiée, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de :
- Constater l’abandon par la société IDTBSS du chantier de Madame [W]
[P] et Monsieur [M] [P] sis [Adresse 2]
HAILLAN,
- Autoriser Madame [W] [P] et Monsieur [M] [P] à faire réaliser la fin des travaux par une autre entreprise, aux frais de la société IDTB33,
- Condamner la société IDTB33 à payer à Madame [W] [P] et Monsieur
[M] [P], à titre de provision :
- Au titre des travaux restant à effectuer et pour lesquels Monsieur et Madame [P] seront autorisés à avoir recours à une autre entreprise :
o A titre principal, la somme de 59 810,04 €
o A titre subsidiaire, la somme de 80 206,31 €
- Au titre des sommes perçues par le société IDTB33 suivant situation financière établie dans le compte rendu de réunion du 27 septembre 2023 et au vu des sommes réglées par Madame [P] à ce jour : 25 285,19 €
- Au titre du montant de travaux surfacturés : 33 372,27 €
- Condamner la société IDTB33 à payer à Madame [W] [P] et Monsieur [M] [P] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société IDTB33 aux entiers dépens.
La SASU IDTB33 n’ a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il résulte de la production des pièces par les requérants que la SASU IDTB33 s’est engagée aux termes d’un devis du 26 novembre 2022 à réaliser des travaux pour la somme de 169 161,07 € TTC dans un délai de 60 à 58 jours ouvrables et que Madame [P] a payé à la date du 27 septembre 2023 la somme de 127 829,19 € alors qu’un certain nombre de prestations n’ont pas été réalisées, ce que ne conteste pas la SASI IDTB33 qui selon la pièce 10 soit le compte rendu contradictoire de chantier considère que les travaux effectués représentent la somme de 102 544 € TTC .
Malgré mise en demeure du 1 er décembre 2023, la SASU IDTB33 n’ a pas fait le choix d reprendre le chantier.
Dès lors, en application de l’article 1217 du Code civil, les consorts [P] sont fondés à souhaiter la résolution du contrat, réclamer la restitution du trop perçu et demander réparation des conséquences de l’inéxécution fautive.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le paiement du prix fixé par le contrat d’entreprise est l’obligation principale pesant sur le maître de l’ouvrage. Ce dernier peut cependant opposer à l’entrepreneur une inexécution ou une mauvaise exécution des travaux pour refuser de payer une partie du prix.
Aussi, aucune contestation sérieuse juridiquement recevable ne peut être retenue pour s’opposer au paiement de la demande de provision désormais réclamée par les consorts [P].
S’agissant de la demande de réalisation des travaux aux frais de la société IDTB33, cette prétention ne peut prospérer compte tenu de la demande de condamnation à payer à titre de provision de la somme représentant le montant des travaux restant à effectuer.
Cette somme sera accueillie à hauteur de 59 810, 04 € considérant le coût total des devis présentés ( pièces 18 à 22).
La surfacturation a été calculée à la somme de 33 372,27 € correspondant aux erreurs de calculs de surface.
L'équité résultant des circonstances de l'espèce impose que la SASU IDDTB33 soit condamné à payer aux consorts [P] une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Prononce la résiliation du contrat liant les consorts [P] à la SASU IDTB33 correspondant au devis du 26 novembre 2022.
Autorise les consorts [P] à faire réaliser les travaux restant à exécuter par telle entreprise de leur choix mais à leurs frais.
Condamne la SASU IDTB33 à payer aux consorts [P] la provision de :
- 33 372,27 € au titre de la surfacturation .
- 59 810, 04 € au titre du coût des travaux restant à effectuer
- 25 285,19 € au titre du trop -perçu
Condamne la SASU IDTB33 à payer aux consorts [P] une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU IDTB33 aux dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,