TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/07898 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBCT
Jugement du 11 Juin 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES - 388
Me Emmanuel LAROUDIE - 1182
Copie au dossier :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 Juin 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 9 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2024 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
LA SOCIETE GARAGE 2.J.M, S.A.R.L. dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
MATMUT, MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEURS MUTUALISTE, Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant - n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 avril 2012, Monsieur [X] [E] a été victime d’un accident de la circulation lorsque son scooter a été percuté par un véhicule couvert par la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) qui a procédé au versement de plusieurs provisions.
Un examen médical a été réalisé à titre amiable puis Monsieur [E] a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise confiée au Docteur [U] [G] dont le rapport a été déposé le 6 mars 2021. Une offre d’indemnisation proposée par l’assureur n’a pas reçu son agrément.
Suivant actes d’huissier en date des 2 et 4 août 2022, Monsieur [E] et la SARL GARAGE 2JM dont il est gérant ont fait assigner la MATMUT ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organise de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [E] attend de la formation de jugement qu’elle condamne avec exécution provisoire la société d’assurance à l’indemniser comme suit :
-dépenses de santé = 1 092, 05 €
-frais divers = 3 120 €
-incidence professionnelle = 67 378, 17 €
-tierce personne temporaire = 2 640 €
-déficit fonctionnel temporaire = 90 € + 3 298, 50 €
-déficit fonctionnel permanent = 41 760, 23 € ou 24 300 €
-souffrances endurées = 12 000 €
-préjudice esthétique temporaire = 450 €
-préjudice esthétique permanent = 1 500 €
-préjudice d’agrément = 10 000 €,
outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
La société GARAGE 2JM réclame pour sa part le bénéfice d’une réparation pour un montant de 120 502 €.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie MATMUT propose que le dommage subi par Monsieur [E] soit réparé ainsi :
-dépenses de santé actuelles = 1 092, 05 €
-frais divers = 3 120 €
-tierce personne temporaire = 1 716 €
-incidence professionnelle = 20 000 €
-déficit fonctionnel temporaire = 2 707 €
-déficit fonctionnel permanent = 20 400 €
-préjudice esthétique temporaire = 450 €
-souffrances endurées = 7 000 €
-préjudice esthétique permanent = 600 €
-préjudice d’agrément = 2 000 €.
L’assureur entend que l’indemnité allouée à la société GARAGE 2JM soit limitée à la somme de 3 416, 71 € et que la demanderesse soit tenue à remboursement à hauteur de 46 785 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile impose, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur l’indemnisation des dommages subis par Monsieur [E]
Le droit à réparation de l’intéressé n’est pas contesté en défense de sorte qu’il convient de fixer les indemnités qui lui sont dues, étant précisé qu’il s’agit de compenser financièrement le préjudice causé sans perte ni enrichissement.
Il apparaît que le demandeur a subi une contusion de l'épaule et de la cheville côté droit ainsi qu'une contusion thoracique, avec nécessité d’un geste opératoire finalement exécuté le 7 mars 2016 pour traiter l'épaule endommagée.
En l’état d’un accord relativement aux postes de dépenses de santé actuelles, des frais divers et du préjudice esthétique temporaire, les sommes suivantes seront d’ores et déjà accordées à Monsieur [E] : 1 092, 05 € + 3 120 € + 450 € = 4 662, 05 €.
La tierce personne temporaire
Le rapport d'expertise médicale rendu par le Docteur [G] retient que Monsieur [E] a dû par deux fois être aidé par sa famille pour les gestes de la vie courante tels la toilette ou l'habillage.
L'homme de l'art évalue ce besoin à raison de 2 heures par jour entre le 27 avril 2012 et le 15 mai 2012 (19 jours) à la suite du sinistre puis du 8 mars 2016 au 23 avril 2016 (47 jours) consécutivement à la prise en charge opératoire, soit un total de 66 jours.
En considération du type d'assistance procurée et de l'absence de recours à une structure spécialisée, le dommage sera réparé selon un coût horaire de 17 €, à hauteur de 2 244 €.
L’incidence professionnelle
Ce dommage recouvre la sphère non-patrimoniale du préjudice professionnel, s'entendant notamment d'une pénibilité accrue, d'une limitation du périmètre des emplois susceptibles d'être occupés ou encore du moindre intérêt de l'activité à laquelle la victime est contrainte de se livrer.
L'expert [G] conclut à l'existence de douleurs de l'épaule constitutives d'une certaine pénibilité chez un mécanicien automobile.
Monsieur [E] produit deux témoignages en bonne et due forme émanant d'un employé et de son fils attestant des difficultés qui sont désormais les siennes pour exécuter certains gestes techniques requérant de la force.
Ces éléments établissent avec suffisance la réalité d'un préjudice enduré par l'intéressé et justifient l'octroi d'une indemnité réparatrice de 50 000 €
Le déficit fonctionnel temporaire
L'expert judiciaire distingue quatre phases de déficit qui donneront lieu à un dédommagement selon une indemnité de 28 € par jour réduite proportionnellement aux taux d'incapacité retenus :
-déficit de 100 % le 27 avril 2012 puis les 7 et 8 mars 2016, soit une période de trois jours justifiant une indemnité de 84 €
-déficit de 50 % du 8 mars 2016 au 23 avril 2016, soit une période de 46 jours justifiant une indemnité de 644 €
-déficit de 25 % du 28 avril 2012 au 31 juillet 2012 (95 jours) puis du 24 avril 2016 au 20 septembre 2016 (150 jours), soit une période totale de 245 jours justifiant une indemnité de 1 715 €
-déficit de 15 % à partir du 21 septembre 2016 décroissant jusqu'à la consolidation fixée au 7 mars 2017 qui sera exclue du décompte, soit une période de 167 jours justifiant une réparation en considération d'un taux moyen de 10 % afin de tenir compte de la décroissance de l'incapacité, d'où une indemnité de 467, 60 € portant le volume global du dédommagement à hauteur de 2 910, 60 €.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales engendrées par le sinistre lui-même comme par les soins que celui-ci a imposés, étant noté que l'état présenté par Monsieur [E] l'a contraint à se soumettre plusieurs années après l'accident à un geste opératoire.
Leur intensité a été évaluée par le Docteur [G] à 3,5 sur l'échelle de sept degrés habituellement utilisée.
En considération de ces éléments, une indemnité de 9 000 € sera allouée à la victime.
Le déficit fonctionnel permanent
L'état séquellaire de Monsieur [E] tient à une raideur de l'épaule droite correspondant au côté prédominant, avec une abduction antépulsion inférieure à 130° et une limitation de la rotation interne, outre des séquelles au niveau de la cheville droite et un retentissement sur le plan psychologique.
Le Docteur [G] retient un taux d'invalidité de 12 % chez un sujet né le [Date naissance 1] 1968 et donc âgé de 49 ans lorsque la consolidation a été acquise le 7 mars 2017.
Avec une valeur du point qu'il convient de fixer à hauteur de 2 025 €, le dommage sera compensé financièrement par une somme de 24 300 €.
Le préjudice esthétique permanent
Il résulte de la présence de quatre cicatrices au niveau de l'épaule droite dont le Docteur [G] a pu constater qu'elles étaient « à peine visibles ».
Le praticien médical a chiffré le dommage à 0,5/7.
En considération de la nature, de la faible ampleur et de la localisation de ces marques persistantes, une indemnité de 600 € conforme à l'offre sera accordée à Monsieur [E].
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou la difficulté médicalement constatée de se livrer à des activités sportives ou de loisirs spécifiques dont il est démontré qu'elles étaient régulièrement pratiquées antérieurement au fait dommageable.
Monsieur [E] fait état d'un abandon de la pratique des motos anciennes, que le Docteur [G] s'est contenté de rapporter en précisant qu'il était dû au stress ressenti au guidon par la victime.
Hormis l’avis expertal, le demandeur ne fait état d’aucun justificatif attestant d'une pratique effective de cette activité avant le sinistre, nonobstant les objections formulées à ce sujet par l'assureur MATMUT.
En l'absence de démonstration d'un dommage avéré, la réclamation indemnitaire sera rejetée.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage de Monsieur [E] sera fixé ainsi : 4 662, 05 € + 2 244 € + 50 000 € + 2 910, 60 € + 9 000 € + 24 300 € + 600 € = 93 716, 65 € dont il faut déduire les provisions déjà versées :
-quittance du 23 février 2013 = 500 €
-quittance du 15 juillet 2013 = 2 000 €
-quittance du 7 janvier 2014 = 700 €
-quittances du 25 août 2014 = 1 000 € + 4 000 €
-quittance du 16 octobre 2014 = 3 000 €
-quittance du 23 janvier 2015 = 1 500 €
-quittance du 6 septembre 2016 = 542, 05 €,
soit un total de 13 242, 05 € ramenant l'indemnité à 80 474, 60 €.
Sur la réparation du préjudice subi par la société GARAGE 2JM
Les prétentions émises par la société GARAGE 2JM sont de trois ordres, étant observé que le Docteur [G] a retenu pour Monsieur [E] deux périodes d'arrêts de travail imputables au sinistre, du 27 avril au 31 juillet 2012 puis du 19 février au 20 septembre 2016, et a écarté un dommage postérieur à la consolidation au motif que l'intéressé a repris la même activité professionnelle.
recours à la sous-traitance
Deux attestations formalisées Monsieur [W] [S] en qualité d'expert-comptable de la SAS Cabinet [D] [Localité 5] les 24 juin 2016 et 11 janvier 2021 font état de prestations de sous-traitances facturées 4 668 € TTC en 2012 et 15 540 € pour une période comprise entre février et novembre 2020. Ce sont les seules pièces justificatives produites à l'appui de la demande.
Les frais exposés au titre de l'année 2012, correspondant à celle de l'accident, seront mis à la charge de la MATMUT. En revanche, la prétention relative à l'année 2020 ne sera pas satisfaite dans la mesure où la preuve d'une relation exclusive avec le sinistre n'est pas rapportée en demande, en dépit de l'opposition manifestée par l'assureur faisant remarquer à juste titre que ces dépenses ont été engagées plusieurs années après la consolidation de Monsieur [E].
embauche de personnel
Trois mécaniciens ont été recrutés par Monsieur [E] : Monsieur [C] [B] du 3 juin au 31 octobre 2019, Monsieur [F] [V] du 7 au 31 mars 2016 et son propre fils, Monsieur [T] [E], de février 2014 à février 2018.
Le coût de 1 604, 01 € lié à l'embauche de Monsieur [V] sera mis à la charge de l'assureur étant retenu que la période concernée correspondant à celle du traitement chirurgical dispensé à Monsieur [E].
La demande relative aux dépenses liées à l'embauche de Monsieur [B] sera rejetée en considération d'un recrutement opéré plus de deux années après la consolidation de la victime directe, sans justificatif particulier fourni à ce sujet alors même que la MATMUT a fait connaître son refus d'indemnisation.
Il en sera de même s'agissant de Monsieur [E] fils, étant considéré qu'il a été recruté près de deux années après le sinistre en vertu d'un contrat de travail constitutif de la pièce n°19 en demande portant motif d'un surcoût temporaire d'activité.
*frais exceptionnels
Sont ici concernés un surcoût des dépenses de comptabilité chiffré à 1 000 € hors taxes comme l'atteste pas écrit Monsieur [W] [S] pour le compte du cabinet [D] [Localité 5] et un restant à charge lié à l'achat d'un nouveau scooter s'élevant à 2 577 € comme le confirme le même Monsieur [S], s'agissant de la différence entre le prix d'achat selon une facture n°2077283 de la société GANDI MOTO établie le 27 juillet 2012 avec un remboursement par l'assureur.
Ces deux sommes s'élevant au total à 3 577 € seront supportées par la compagnie MATMUT.
D'où un dédommagement global de 9 849, 01 € et donc une condamnation de la société GARAGE 2JM à rembourser à la MATMUT une somme de 36 935, 99 € au titre d'un trop-perçu.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la MATMUT sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de Monsieur [E] conformément à l'article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire, de sorte qu’il n'y a pas lieu de l'ordonner ainsi que le réclame Monsieur [E].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne la compagnie MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à régler à Monsieur [X] [E] une somme de 80 474, 60 € provisions déduites
Condamne la SARL GARAGE 2JM à régler à la compagnie MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES la somme de 36 935, 99 €
Condamne la compagnie MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de Monsieur [X] [E]
Condamne la compagnie MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à régler à Monsieur [X] [E] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président