TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/03529 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WWEM
Jugement du 11 Juin 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL C&S AVOCATS - 1246
la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES - 1726
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 Juin 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2024 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société F+G ARCHITECTES, S.A.S.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La société BANQUE FIDUCIAL, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître SIU-BILLOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 13 avril 2022, la SAS F+G ARCHITECTES a fait assigner la SA BANQUE FIDUCIAL devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle expose être titulaire d’un compte ouvert auprès de la société assignée et avoir été victime de plusieurs virements frauduleux.
Dans ses dernières conclusions prises au visa de diverses dispositions du code monétaire et financier, la société F+G ARCHITECTES attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui rembourser la somme de 40 473, 37 € avec intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 9 février 2022, outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Elle soutient que les virements en cause constituent des opérations non autorisées devant être prises en charge par la banque en l’absence de fraude ou négligence de sa part.
Subsidiairement, elle entend obtenir le règlement d’une somme identique à titre de dédommagement pour manquement à l’exigence d’authentification forte et au devoir de vigilance.
Aux termes de ses ultimes écritures, l’établissement bancaire conclut au rejet des prétentions adverses et réclame en retour la condamnation de la société F+G ARCHITECTES à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €.
Il fait valoir que les opérations litigieuses ont bien été autorisées par la demanderesse et que les conditions générales liant les parties étaient parfaitement valables en présence d’un client qui n’est pas une personne physique agissant pour des besoins non professionnels.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur la demande en remboursement présentée par la société F+G ARCHITECTES
L’article L133-18 du code monétaire et financier, pris dans sa version applicable au litige, dispose en son premier alinéa qu’« en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L133-24 le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu ».
L’article L133-23 de ce même code est rédigé comme suit : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement ».
En l’espèce, il est établi que la société F+G ARCHITECTES est titulaire d’un compte courant Club Entrepreneurs n°[Immatriculation 1] ouvert auprès de la BANQUE FIDUCIAL le 3 octobre 2018 par Monsieur [F] [K] et Monsieur [X] [H] en qualité de dirigeants de ladite société.
Elle conteste avoir ordonné les cinq virements détaillés ainsi :
-virement du 22 décembre 2021 réalisé au profit de [U] [N] [R] pour un montant de 4 299, 48 €
-virement du 22 décembre 2021 réalisé au profit de [I] [C] pour un montant de 9 844€
-virement du 23 décembre 2021 réalisé au profit de [U] [N] [R] pour un montant de 5 401, 89 €
-virement du 27 décembre 2021 réalisé au profit de [I] [C] pour un montant de 9 874€
-virement du 28 décembre 2021 réalisé au profit de [I] [C] pour un montant de 11 054€,
soit un volume global s’élevant à 40 473, 37 €.
La demanderesse justifie d’un dépôt de plaine effectué le 2 janvier 2022 auprès des services de police de [Localité 6] par Monsieur [K] du chef d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé.
L’intéressé a indiqué avoir découvert que deux nouveaux bénéficiaires avaient été enregistrés sur le compte : Monsieur [R] avec l’IBAN [XXXXXXXXXX05] et Monsieur [C] avec l’IBAN [XXXXXXXXXX04], précisant que les cinq ponctions avaient été opérées respectivement à 21h24, 21h26, 21h17, 19h56 et 22h21.
En considération de ces éléments, il appartient à l’établissement bancaire d’établir que les opérations de paiement litigieuses ont bien été accomplies avec le consentement du titulaire du compte débité.
Pour ce faire, la BANQUE FIDUCIAL ne renvoie dans ses écritures qu’à un seul document constitutif de sa pièce n°6, s’agissant d’une feuille au format A3 sur lequel est imprimé un tableau comportant une ligne pour chacun des virements en cause et soixante-dix colonnes parmi lesquelles cinq ont été surlignées en jaune, sous les intitulés suivants : NOM DESTINATAIRE, MOTIF, TIMESTAMP_CRE, TIMESTAMP_MOD et DATE_ETAT, les trois dernières colonnes laissant apparaître des dates et heures.
Cette pièce est particulièrement peu éclairante en ce que certaines rubriques sont désignées sous forme codée et qu’elle n’est accompagnée d’aucun élément qui étayerait son contenu tout en facilitant sa lecture.
En l’état, ce document est parfaitement insuffisant pour démontrer que les opérations bancaires ont été exécutées avec l’autorisation de la société F+G ARCHITECTES, ne permettant notamment pas d’avoir la certitude, comme la banque le prétend, que l’identifiant et le mot de passe du client ont effectivement été employés.
Il convient dès lors que considérer que les virements au cœur du litige relèvent d’opérations non autorisées ouvrant droit à remboursement au profit du payeur.
En conséquence, la banque devra régler à la société F+G ARCHITECTES la somme de 40 473, 37 € correspondant au total des prélèvements opérés sur son compte.
La demanderesse justifie de l’envoi en recommandé à la BANQUE FIDUCIAL par son conseil d’une mise en demeure datée du 9 février 2022 aux fins de paiement de cette somme. Ce pli a été distribué à son destinataire le 10 février 2022, date qui constituera le point de décompte des intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l’établissement bancaire sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la SA BANQUE FIDUCIAL à régler à la SAS F+G ARCHITECTES une somme de 40 473, 37 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 10 février 2022
Condamne la SA BANQUE FIDUCIAL à supporter le coût des dépens de l'instance
Condamne la SA BANQUE FIDUCIAL à régler à la SAS F+G ARCHITECTES la somme de 1 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD , Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président