TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/10946 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XNPX
Jugement du 11 Juin 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Romain DAUBIE de la SELEURL DAUBIÉ AVOCAT - 1402
Maître Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES - 103
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 Juin 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2024 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1966 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Romain DAUBIE de la SELEURL DAUBIÉ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d'huissier en date du 19 décembre 2022, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner Monsieur [B] [U] devant le tribunal judiciaire de LYON.
La compagnie d'assurance explique couvrir un véhicule ayant été percuté le 11 octobre 2019 par le véhicule de l'intéressé, de sorte qu'elle entend obtenir le remboursement des indemnités réparatrices versées par ses soins.
Dans ses dernières conclusions prises au visa de l'article L121-12 du code des assurances, la société AXA attend de la formation de jugement qu'elle condamne Monsieur [U] à lui régler la somme de 10 460, 52 € avec intérêts à compter du 31 octobre 2022 ainsi qu'une somme de 180 € au titre des frais engagés ou intérêts à compter de la délivrance de l'assignation, outre le paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
Aux termes de ses ultimes écritures, Monsieur [U] conclut au rejet des prétentions adverses, faisant valoir que sa plaque d'immatriculation a été usurpée.
Il réclame en retour la condamnation de l'assureur à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 500 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Conformément à l'article L121-12 du code des assurances, prise en son premier alinéa, « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».
La société d'assurance AXA justifie que Madame [W] [V] épouse [G] a souscrit le 23 juin 2018 auprès d’elle un contrat afin de garantir un véhicule Ford Mondéo immatriculé [Immatriculation 6] et qu'à ce titre, elle a pris en charge comme suit un sinistre en date du 11 octobre 2019 :
-dommage matériel = 5 269, 33 €
-préjudice corporel = 4 144 € (1 810 € au titre des souffrances endurées, 334 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent)
-débours de l'organisme de sécurité sociale = 1 647, 19 €.
Afin de démontrer l'implication du véhicule de Monsieur [U] dans l'accident en cause, l'assureur fait état du dépôt de plainte effectué le jour des faits auprès des services de police de [Localité 8].
Madame [G] y explique avoir été percutée à l'arrière par un véhicule Peugeot 407 gris vert clair et ajoute que son véhicule a été projeté contre une Volkswagen Polo, avec cette précision que son conducteur a relevé le numéro d'immatriculation de la Peugeot, à savoir [Immatriculation 4]. Elle indique également s'être rendue au commissariat de police en compagnie d'un second témoin en la personne de Monsieur [N] [D]. Elle situe l'accident [Adresse 7], à 13h.
La compagnie AXA se prévaut par ailleurs d'un rapport établi par un enquêteur privé dont la mission consistait en une étude de solvabilité de Monsieur [U] et dont les investigations se sont limitées à une prise de contact avec l'intéressé ainsi qu'à des vérifications au sujet de sa propre assurance.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, qui prétend que l'implication du véhicule de Monsieur [U] n'est pas contestable et n'a jamais été contestée, le défendeur réfute être l'auteur des faits dommageables.
Celui-ci entend s'appuyer sur les documents suivants afin d'établir sa bonne foi :
-une attestation du 11 avril 2023 par Madame [M] [O] pour le compte de la société MARTIN-BROWER FRANCE confirmant sa présence sur son lieu de travail à [Localité 5] de 5h à 12h24, cette circonstance n'excluant pas une présence à [Localité 8] au moment des faits environ trente-six minutes plus tard
-une plainte déposée le 29 mars 2023 auprès des services de police de [Localité 9] pour usurpation de place d'immatriculation, qui ne saurait constituer une preuve du délit allégué
-un cliché photographique dont il indique qu'il représente son véhicule, s'agissant d'un document en noir et blanc parfaitement inexploitable en l'absence du moindre élément d'authentification ni de datation.
Ainsi, les quelques éléments fournis en défense ne sont-ils pas de nature à écarter son implication dans le sinistre.
En revanche, il doit être observé que la société AXA, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas de façon indiscutable que le véhicule de son assurée a bien été percuté par le véhicule appartenant à Monsieur [U].
En effet, l'implication de celui-ci ne résulte que d'une désignation par un numéro de plaque minéralogique tel qu'il a été rapporté par Madame [G] d'après un renseignement fourni par un troisième protagoniste.
Or, la compagnie AXA ne produit pas une copie de l'audition de celui-ci, où à tout le moins une attestation en bonne et due forme rédigée par l'intéressé, tout comme le témoignage de Monsieur [D] fait défaut.
En considération de cette insuffisance probatoire, la société d'assurance sera déboutée pour l'intégralité de ses prétentions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la compagnie AXA sera condamnée aux dépens.
Elle devra régler à la partie adverse une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute la SA AXA FRANCE IARD pour l'ensemble de ses demandes
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à supporter le coût des dépens de l'instance
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à régler à Monsieur [B] [U] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD , Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président