TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 20/07139 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VIX2
Jugement du 11 Juin 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Anne-gaëlle FINET - 1463
Me Isabelle REBAUD - 2683
Copie au dossier :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 Juin 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2024 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [G] [J]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne-gaëlle FINET, avocat au barreau de LYON, et par Me Ingrid BRIOLLET, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSES
CENTRE MÉDICO CHIRURGICAL DES JOCKEYS à [Localité 7], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Pris en la personne de son représentant légalen exercice
représentée par Me Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON
La société REYLENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénomée société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant, n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juillet 2010, au sein du centre médico-chirurgical des Jockeys à [Localité 7] (60), Madame [G] [J] a subi de la main du Docteur [N] [F] un geste opératoire aux fins de traitement d'un hallux valgus, avec par ailleurs la cure d'une griffe proximale du 2ème orteil côté droit. La suite de l'intervention a été marquée par des douleurs et une claudication, de sorte que Madame [J] s'est finalement adressée à un autre praticien en la personne du Docteur [I] [T].
L'intéressée a obtenu en référé l'organisation d'une mesure d'expertise exécutée par le Docteur [W] [H] selon un rapport établi le 4 février 2014.
Suivant actes d'huissier en date des 24 juillet, 24 et 29 septembre 2020, Madame [J] a fait assigner le centre médico-chirurgical des Jockeys à [Localité 7], son assureur la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles devenue la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Oise devant le tribunal judiciaire de LYON, l'organisme de sécurité sociale n'ayant pas constitué avocat.
Selon un jugement rendu le 3 octobre 2022, la présente juridiction, dans une formation collégiale, a condamné in solidum le [Adresse 6] et son assureur à réparer dans son intégralité le dommage subi par l'intéressée consécutivement à l'intervention pratiquée le 28 juillet 2010 par le Docteur [F] et à lui régler une provision de 8 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice.
Elle a par ailleurs rejeté sa demande de complément d'expertise ou de contre-expertise, réservé les demandes relatives aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles et renvoyé l'affaire à la mise en état pour chiffrage des dommages.
Dans ses dernières conclusions, Madame [J] attend de la formation de jugement qu'elle condamne in solidum l'établissement de soins et son assureur à réparer comme suit ses préjudices :
-préjudice moral résultant du défaut d'information = 10 000 €
-dépenses de santé actuelles = 1 298, 81 €
-frais divers = 1 296 €
-incidence professionnelle = 30 000 €
-déficit fonctionnel temporaire = 5 577 €
-souffrances endurées = 22 000 €
-préjudice esthétique temporaire = 2 000 €
-déficit fonctionnel permanent = 10 800 €
-préjudice d'agrément = 5 000 €
-préjudice esthétique permanent = 2 000 €,
outre le paiement d'une somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant ceux de l'instance en référé ainsi que les frais d'expertise avec distraction au profit de son avocat.
L'intéressée sollicite que les postes de perte de gains professionnels actuels et de dépenses de santé futures soient réservés.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, le centre médico-chirurgical des Jockeys et la compagnie RELYENS entendent que le rapport d'expertise amiable versé aux débats par Madame [J] leur soit déclaré inopposable.
Les parties défenderesses formulent plusieurs offres d'indemnisation au profit de la demanderesse :
-préjudice moral d'impréparation = 1 000 €
-souffrances endurées = 1 500 €
-préjudice esthétique permanent = 1 000 €
-déficit fonctionnel permanent = 4 320 €,
avec une réduction à de plus justes proportions de la prétention relative aux frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
L'article 768 de ce même code impose aux parties d'indiquer pour chacune de leurs prétentions les pièces invoquées à leur appui avec leur numérotation.
Il sera par ailleurs rappelé que les conclusions et constatations d'un expert ne lient jamais le tribunal (article 246 du code de procédure civile).
Le rapport d'expertise médicale privé obtenu de façon unilatérale par Madame [J] auprès du Docteur [O] [R] [U] [Y] ne saurait être inopposable aux parties défenderesses dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et donc soumis à leur discussion critique.
Sur l'indemnisation des dommages subis par Madame [J]
Il s'agit autant que possible de compenser financièrement les préjudices causés à la victime, sans perte ni enrichissement.
Parmi toutes les demandes indemnitaires présentées par Madame [J], seules celles relatives au préjudice moral d’impréparation, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique permanent et au déficit fonctionnel permanent donnent lieu à discussion de la part des défendeurs qui formulent pour chacune d’elles une offre en-deçà des réclamations financières.
L’établissement de soins et son assureur n’expriment aucune opposition expresse s’agissant des autres prétentions qui seront donc satisfaites : dépenses de santé actuelles de 1 298, 81 € + frais divers de 1 296 € + incidence professionnelle de 30 000 € + déficit fonctionnel temporaire de 5 577 € + préjudice esthétique temporaire de 2 000 € + préjudice d’agrément de 5 000 €, soit un total de 45 171, 81 €.
Le préjudice moral tenant à un manquement à l'obligation d'information
La juridiction de céans a déjà consacré le droit à réparation de Madame [J] au motif que le Docteur [F] a pratiqué sur elle une intervention au niveau du deuxième orteil côté droit qui n'avait fait l'objet d'aucune information préalable.
Il résulte de ce manquement fautif que la patiente n'a pas été en mesure de consentir librement à cet acte de soin ou de le refuser en pleine connaissance de cause.
Il convient donc d'allouer à Madame [J] une indemnité réparatrice de 7 000 €.
La perte de gains professionnels actuels
Madame [J] se dit dans l'attente de l'obtention d'éléments permettant de définir l'étendue de son préjudice et réclame une réserve de sa prétention indemnitaire.
Néanmoins, il n'y a pas lieu de réserver ce poste, étant considéré qu'est ici en jeu un manque à gagner remontant à de nombreuses années et que l'intéressée a été en mesure de réunir tous documents nécessaires pour étayer sa demande.
Le tribunal se contentera de constater qu'aucune réclamation financière n'est présentée et de rappeler à Madame [J] qu'elle aura la possibilité de le saisir à nouveau pour faire liquider ce poste, à défaut d'accord trouvé avec les défenderesses.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales résultant du manquement fautif mais aussi des soins secondaires que celui-ci a nécessités.
L'expert [H] a évalué leur intensité à hauteur de 1,5 sur l'échelle de sept degrés habituellement utilisée.
Madame [J] se prévaut des termes du rapport remis par le Docteur [U] [Y] concluant à un dommage de 4,5/7 pour asseoir sa demande.
Le chiffrage retenu par l'expert judiciaire paraît effectivement trop bas si l'on considère qu'il a fallu réintervenir sur le deuxième orteil.
Il convient donc de prendre en compte un niveau plus élevé, sans rejoindre pour autant l'évaluation de l'expert privé, trop généreuse pour inclure l'ensemble des soins prodigués à la patiente.
Madame [J] peut donc prétendre, au titre de souffrances à hauteur de 3/7, d'une indemnisation de 9 000 €.
Le déficit fonctionnel permanent
L'état séquellaire présenté par Madame [J] tient à un pied désormais modifié qui entraîne des difficultés pour le chaussage.
Le taux d'invalidité fixé par le Docteur [H] s'élève à 3 % alors que l'estimation de son confrère [U] [Y], majorée jusqu'à 6 %, prend en considération un retentissement psychologique non documenté.
Dès lors, le préjudice subi par la demanderesse sera liquidé conformément au chiffrage de l'expert judiciaire, en présence d'une victime née le [Date naissance 3] 1971 et donc âgée de 41 ans lorsque la consolidation a été acquise le 31 mars 2013.
Avec une valeur du point qui sera déterminée à hauteur de 1 580 €, l'indemnité s'élèvera à la somme de 4 740 €.
Le préjudice esthétique permanent
La persistance d'une déformation au niveau du deuxième rayon justifie d'allouer à la partie demanderesse une somme de 2 000 € conforme à la demande.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage de Madame [J] sera fixé ainsi : 45 171, 81 € + 7 000 € + 9 000 € + 4 740 € + 2 000 € = 67 911, 81 € dont il faut déduire les 8 500 € déjà perçus à titre de provision, d'où un reliquat de 59 411, 81 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'établissement de soins et son assureur tenus in solidum seront condamnés aux dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé ainsi que les frais liés à l'expertise médicale judiciaire et pourront être directement recouvrés par l'avocat de Madame [J] conformément à l'article 699 de ce même code.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ainsi que le réclame Madame [J].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne in solidum le CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL DES JOCKEYS de [Localité 7] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à régler à Madame [G] [J] la somme de 59 411, 81 €, provision déduite
Condamne in solidum le CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL DES JOCKEYS DE [Localité 7] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à supporter le coût des dépens de l'instance incluant ceux de l'instance en référé ainsi que les frais de l'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat deMadame [G] [J]
Condamne in solidum le CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL DES JOCKEYS DE [Localité 7] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à régler à Madame [G] [J]la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président