TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/08444 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIZC
Jugement du 11 Juin 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
Copie au dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 Juin 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2024 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme à conseil d’administration
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [G] [E], [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
défaillant- n’ayant pas constitué avocat
Madame [M] [Y]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
défaillante - n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d'huissier en date des 22 et 23 août 2023, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a fait assigner Monsieur [G] [I] et Madame [M] [Y] devant le tribunal judiciaire de LYON, les intéressés n'ayant pas constitué avocat.
Elle expose que la Caisse d'Epargne leur a consenti deux prêts garantis par son cautionnement et qu'elle a dû à ce titre procéder à des règlements dont elle n'a pu obtenir le remboursement en dépit d'une mise en demeure.
Aux termes de son assignation fondée sur l'article 2308 du code civil (ancien article 2305), elle attend donc de la formation de jugement qu'elle condamne solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 61 909, 28 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, outre le versement d'une somme de 3 013 € sur le fondement du même article ou à défaut sur celui de l'article 700 de ce même code, en sus des dépens distraits au profit de son avocat comprenant le coût des mesures conservatoires et de leur conversion en mesure d'exécution. Elle demande au tribunal « d'ordonner l'exécution provisoire de droit ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Par ailleurs, l'article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu'il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'action engagée par la demanderesse ne relève pas des termes de l'article 2308 du code civil tel que visé dans ses écritures.
En effet, ce texte est issu de l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 dont l'article 37 énonce que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, comme c'est le cas en l'espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.
Il s'agit donc d'appliquer l'ancien article 2305 du code civil prévoyant que la caution qui a payé dispose d'un recours personnel contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle.
Au cas présent, selon une offre émise le 23 juin 2020, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche a consenti à Monsieur [I] et Madame [Y], emprunteurs solidaires, un prêt Habitat Primo Report n°5958778 de 60 000 € et un prêt Habitat Primolis 2 Paliers n°5958779 de 89 275, 22 € garantis par le cautionnement de la CEGC.
En raison de la défaillance des emprunteurs, l'établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme de sorte que la CEGC a effectué deux règlements en lieu et place des débiteurs comme en attestent deux quittances subrogatives établies par la banque le 7 juillet 2023, faisant état pour l’une d'un paiement de 51 961, 39 € au titre du prêt n°5958778 et pour l’autre d'un paiement de 87 379, 18 € au titre du prêt n°5958779.
La demanderesse justifie avoir mis en demeure les deux co-emprunteurs de lui rembourser les sommes ainsi acquittées au moyen de lettres recommandées datées du 27 juillet 2023, s'agissant d'un pli remis à personne le 4 août 2023 en ce qui concerne Monsieur [I] et d'un pli avisé mais non réclamé en ce qui concerne Madame [Y].
Au regard de ces éléments, la CEGC fait donc valoir à bon droit au point 3.1 de son assignation que sa créance s'élève à la somme de 139 340, 57 €.
Cependant, conformément à l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties : Monsieur [I] et Madame [Y], tenus solidairement, seront donc condamnés à régler à la demanderesse la somme de 61 909, 28 € dont le paiement est sollicité dans le dispositif de ses deux assignations. Le décompte des intérêts au taux légal s'opérera au 4 août 2023.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [I]/[Y] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance tels que définis par l'article 695 de ce même code et qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de la société demanderesse conformément à l'article 699.
Selon des modalités identiques, ils devront également régler à la CEGC une somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles et ce conformément à l'article 700 du code de procédure civile. En effet, les frais visés par l'ancien article 2305 ne sauraient comprendre les frais irrépétibles auxquels est consacré un texte spécifique accordant au juge une latitude de détermination en considération de l'équité.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire : il n'y a donc pas lieu de l'ordonner ainsi que le réclame la CEGC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [M] [Y] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 61 909, 28 € avec intérêts aux taux légal courant à compter du 4 août 2023
Condamne in solidum Monsieur [G] [I] et Madame [M] [Y] à supporter le coût des dépens de laprésente instance tels que définis à l’article 695 du code de procedure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Condamne in solidum Monsieur [G] [I] et Madame [M] [Y] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour le surplus de ses demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD , Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président