REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/02270 du 12 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03766 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35YN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [M] [O]
né le 10 Février 1953 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 20 septembre 2023 au Greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [M] [O] a formé opposition à la contrainte n° 9370000020046709800070597890 décernée le 29 août 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 6 septembre 2023 d’un montant de 2.806 Euros en ce compris 286 Euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024.
A l’audience, l’URSSAF PACA représentée par son Conseil demande au tribunal de :
Dire et juger qu’elle dispose d’une créance d’un montant de 2.806 €,Débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Valider la contrainte du 29 août 2023 n°0 00705990 et condamner Monsieur [O] au paiement de la contrainte pour son montant de 2.806 € de cotisations,Condamner Monsieur [O] au paiement des frais de signification.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que les cotisations ont été calculées sur la base d’un revenu erroné déclaré par Monsieur [O], inférieur à celui réellement perçu.
Monsieur [M] [O], présent à l’audience, indique ne pas s’opposer au paiement des sommes réclamées.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que s’il a déclaré un montant erroné au titre de l’année 2020, il a tout de même réglé des cotisations au titre des revenus du 4ème trimestre 2020 puisque ceux-ci ont été déclarés, par erreur, au titre de l’année 2021.
La présente affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Qualification du jugement
En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement est contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [M] [O], expédiée le 20 septembre 2023 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée le 29 août 2023 a été signifiée le 6 septembre 2023, de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur le bien fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, l’URSSAF PACA précise que les cotisations, initialement calculées sur la base d’un revenu déclaré de 8500 €, ont ensuite été recalculées après constatation que les revenus de Monsieur [M] [O] s’élevaient à la somme de 20.000 €.
Monsieur [M] [O] indique au Tribunal qu’il ne conteste pas le montant des cotisations sollicitées mais il précise qu’il a acquitté des cotisations au titre du premier trimestre 2021, correspondant aux revenus du 4ème trimestre 2020.
Or, la circonstance que Monsieur [O] a réglé des cotisations sur ces revenus au titre d’une autre période ne s’oppose pas à ce que l’URSSAF PACA lui réclame des cotisations sur la période exacte du 4ème trimestre 2020, à charge pour Monsieur [M] [O] de procéder à une déclaration rectificative auprès de l’URSSAF PACA au titre de ses revenus du 1er trimestre 2021.
Il y a donc lieu de valider la contrainte et de condamner Monsieur [M] [O] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 2.806 € à titre de cotisations pour le 4ème trimestre 2020.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, Monsieur [M] [O] qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile et aux frais de signification.
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en dernier ressort.
DÉCLARE recevable l'opposition formée le 20 septembre 2023 par Monsieur [M] [O] à la contrainte n° 9370000020046709800070597890 décernée le 29 août 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 6 septembre 2023 d’un montant de 2.806 Euros en ce compris 286 Euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2020 ;
DÉCLARE bien fondée la contrainte n°9370000020046709800070597890 décernée le 29 août 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 6 septembre 2023 d’un montant de 2.806 Euros en ce compris 286 Euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.806 Euros en ce compris 286 Euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [M] [O] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE