REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/022
64 du 12 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03929 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WMZS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI PACA
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [P] [B]
SARL [8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane KULBASTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 19/03929
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mai 2019 au greffe du Pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu le tribunal judiciaire, Monsieur [P] [B] a formé opposition à la contrainte n° 93700000200361885700641842410210 décernée par le Directeur de l’URSSAF PACA le 19 avril 2019 et signifiée le 6 mai 2019 d’un montant de 11.895 €, en ce compris 634 € à titre de majorations de retard, au titre des 4ème trimestre 2013, 3ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF PACA demande au tribunal de :
-Déclarer recevable en la forme le recours effectué par Monsieur [B] [P],
-Déclarer que la contrainte est fondée en son principe,
-Valider la contrainte émise le 19 avril 2019 et signifiée le 6 mai 2019 pour un montant ramené à 4.326 € à titre de principal et 427 € de majorations de retard, soit un total de 4.753 € au titre des cotisations de la période du 4ème trimestre 2018,
-Condamner Monsieur [P] [B] au paiement de la somme de 4.753 € au titre de la contrainte,
-Condamner Monsieur [P] [B] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaire à son exécution en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,
-Condamner Monsieur [P] [B] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
-Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R514 du Code de procédure civile,
-Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [P] [B].
Au soutien de ses demandes, l‘URSSAF fait valoir que la prescription n’est pas acquise puisque les majorations de retard réclamées au titre du 4ème trimestre 2013 ont fait l’objet d’une remise, que la mise en demeure a été régulièrement notifiée à Monsieur [B], que la contrainte est suffisamment motivée et que la différence entre de date de la mise en demeure, mentionnée sur celle-ci et sur la mise en demeure ne constitue qu’un vice de forme qui n’affecte pas la validité de la contrainte. Sur le fond, l’URSSAF soutient que les cotisations réclamées ont été calculées initialement sur la base d’une taxation d’office puis ensuite sur la base des revenus déclarés tardivement par Monsieur [B].
Monsieur [P] [B], par voie de conclusions déposées par son Conseil demande au tribunal de :
-Le recevoir en ses présentes écritures et les dire bien fondées,
A titre principal,
-Constater l’irrégularité de la contrainte du 19 avril 2019,
-Annuler la contrainte adressée par l’URSSAF PACA,
A titre subsidiaire
-Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
-Condamner l’URSSAF à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [P] [B] fait valoir que l’action de l’URSSAF PACA relative aux cotisations du 4ème trimestre 2013 est prescrite et que la contrainte est irrégulière, faute pour l’URSSAF d’expliquer les montants sollicités et faute d’avoir été précédée d’une mise en demeure qui lui a été notifiée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d’un mois, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, Monsieur [P] [B] a formé opposition le 17 mai 2019 à la contrainte décernée le 19 avril 2019 et signifiée le 6 mai 2019 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L'opposition est suffisamment motivée et sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte :
En application des dispositions prévues à l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Selon l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
En l’espèce, l’URSSAF PACA produit une lettre de mise en demeure datée du 4 décembre 2018 ainsi qu’un accusé de réception mentionnant l’adresse suivante: « Mr [B] [P] EURL MOTORS DISCOUNT 2 montée de la [Adresse 5] » et comportant la mention « pli avisé et non réclamé » ainsi que, manuscritement, la date de présentation du « 8/12 ».
Il échet de constater que si cet accusé de réception contient une date de présentation, cette date est imprécise puisque l’année n’est pas indiquée et que, par ailleurs, aucun tampon postal n’a été apposé. En outre, l’URSSAF ne produit pas le bordereau d’envoi ni l’enveloppe qui lui a été retournée.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer qu’une mise en demeure a été adressée à Monsieur [P] [B] préalablement à la contrainte.
Faute de preuve d’envoi d’une mise en demeure, la contrainte est irrégulière et sera donc annulée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens.
Sur les demandes accessoires:
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l'instance en supporte les dépens.
En outre, aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition étant jugée fondée, les dépens et les frais de significations de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF PACA.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
S'agissant d'un litige dont la valeur dépasse la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en premier ressort.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme l’opposition formée le 17 mai 2019 par Monsieur [P] [B] à la contrainte n° 93700000200361885700641842410210 décernée le 19 avril 2019 et signifiée le 6 mai 2019 d’un montant de 11.895 €, en ce compris 634 € à titre de majorations de retard, au titre des 4ème trimestre 2013, 3ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2018.
ANNULE la contrainte n° 93700000200361885700641842410210 décernée le 19 avril 2019 et signifiée le 6 mai 2019 d’un montant de 11.895 €, en ce compris 634 € à titre de majorations de retard, au titre des 4ème trimestre 2013, 3ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2018,
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de l’URSSAF PACA en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile,
LAISSE les frais de signification à la charge de l’URSSAF PACA en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE