REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02267 du 12 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03502 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33TI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
TSA-30136
[Adresse 3]
Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
[H] [W]
née le 03 Octobre 1979 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
RG 23/03502
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 6 septembre 2023, Madame [H] [W] a formé opposition à la contrainte n° 9370000020025184130070662684 décernée le 29 août 2023 et signifiée le 31 août 2023, par le directeur de l'URSSAF PACA d'un montant de 8.188,41 Euros en ce compris 755 Euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2017, de la régularisation 2018, des 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'URSSAF PACA demande au tribunal de :
-Dire et juger que l'URSSAF PACA disposait d'une créance à l'endroit de Madame [H] [W] d'un montant de 8.188,41 €,
-Dire et juger qu'après fourniture des revenus, l'URSSAF a procédé à la régularisation des cotisations litigieuses,
-Valider la contrainte du 29 août 2023 et condamner Madame [H] [W] au paiement de la somme de 6.970,41 €,
-Condamner Madame [H] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF PACA fait valoir que Madame [H] [W] ne conteste que les cotisations du 3ème trimestre 2022, période au titre de laquelle une régularisation est intervenue.
Madame [H] [W], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception n'est pas présente ni représentée et n'a pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, "si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire".
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion.
En l'espèce, l'opposition à contrainte de Madame [H] [W], expédiée le 6 septembre 2023 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée a été signifiée le 31 août 2023 de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur le bien fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
En application de l'article 446-1 du Code de Procédure Civile, le tribunal n'est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu'il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l'opposant n'est pas comparant ( 2 e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En tout état de cause et selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d'opposition à contrainte sur l'opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l'espèce, Madame [H] [W] ne produit aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l'URSSAF PACA, étant fait observer que la contestation de Madame [H] [W] ne portait que sur les cotisations du 3ème trimestre 2022, lesquelles ont fait l'objet d'une régularisation.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de débouter Madame [H] [W] de son opposition et faire droit à la demande de l'URSSAF PACA en paiement de la somme ramenée à 6.970,41 € à titre de cotisations et majorations de retard.
En conséquence, Madame [H] [W] sera condamnée à payer la somme de 6.970,41 € à titre de cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2017, de la régularisation 2018, des 4ème trimestre 2019, le 1er trimestre 2020, les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
Sur les demandes accessoires
L'article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de Madame [H] [W].
Il conviendra de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l'article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition formée le 6 septembre 2023 par Madame [H] [W] à la contrainte n° 9370000020025184130070662684 décernée le 29 août 2023 et signifiée le 31 août 2023, par le directeur de l'URSSAF PACA d'un montant de 8.188,41 Euros en ce compris 755 Euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2017, la régularisation 2018, le 4ème trimestre 2019, le 1er trimestre 2020, les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022;
DÉCLARE bien fondée la contrainte n° 9370000020025184130070662684 décernée le 29 août 2023 et signifiée le 31 août 2023, par le directeur de l'URSSAF PACA d'un montant ramenée à la somme de 6.970,41 Euros au titre de la régularisation 2017, la régularisation 2018, le 4ème trimestre 2019, le 1er trimestre 2020, les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ;
DEBOUTE Madame [H] [W] de son opposition formée à l'encontre de la contrainte n° la contrainte n° 9370000020025184130070662684 décernée le 29 août 2023 et signifiée le 31 août 2023, par le directeur de l'URSSAF PACA;
CONDAMNE Madame [H] [W] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 6.970,41Euros au titre de la régularisation 2017, la régularisation 2018, le 4ème trimestre 2019, le 1er trimestre 2020, les 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022 ;
CONDAMNE Madame [H] [W] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Madame [H] [W] en application de l'article 696 du Code de procédure Civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE