REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02271 du 12 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03786 - N° Portalis DBW3-W-B7H-354C
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [C] [M]
né le 07 Juin 1973 à
ALIMENTATION GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG 21/03786
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 21 septembre 2023, Monsieur [C] [M] a formé opposition à la contrainte n° 9370000020017646790070316102 décernée le 21 juin 2023 et signifiée le 6 septembre 2023, par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 25.199 Euros en ce compris 1.245 Euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de valider la contrainte et de condamner Monsieur [C] [M] à lui verser la somme de 25.199 € au titre des cotisations et majoration de retard du 4èmle trimestre 2022.
Monsieur [C] [M], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception n'est pas présent ni représenté et n'a pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [C] [M] expédiée le 21 septembre 2023 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée a été signifiée le 6 septembre 2023 de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur le bien fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
En application de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant ( 2 e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En tout état de cause et selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, il ressort des pièces de l’URSSAF PACA que Monsieur [C] [M] a cessé son activité de travailleur indépendant le 31 octobre 2022, de sorte que des cotisations sont dues jusqu’à cette date. Faute de déclaration de ses revenus pour cette période, Monsieur [C] [M] a fait l’objet d’une taxation d’office.
Monsieur [C] [M] ne produit aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l’URSSAF PACA.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de débouter M. [C] [M] de son opposition et faire droit à la demande de l’URSSAF PACA en paiement de la somme de 25.199 Euros en ce compris 1.245 Euros de majorations de retard.
En conséquence, Monsieur [C] [M] sera condamné à payer la somme de 25.199 €, en ce compris la somme de 1245 Euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2022.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de Monsieur [C] [M] ;
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition formée le 21 septembre 2023 par Monsieur [C] [M] à la contrainte n° 9370000020017646790070316102 décernée le 21 juin 2023 et signifiée le 6 septembre 2023, par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 25.199 Euros en ce compris 1.245 Euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2022 ;
DÉCLARE bien fondée la contrainte n° 9370000020017646790070316102 décernée le 21 juin 2023 et signifiée le 6 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 25.199 Euros en ce compris 1.245 Euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [C] [M] de son opposition formée à l’encontre de la contrainte n° 9370000020017646790070316102 décernée le 21 juin 2023 et signifiée le 6 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 25.199 Euros en ce compris 1.245 Euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [C] [M] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE