REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02262 du 12 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 17/05883 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VOA3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [W] [U]
né le 06 Avril 1975 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathan DJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 17/05883
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 14 août 2017 au Greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [W] [U] a formé opposition aux contraintes suivantes :
Contrainte n° 93700000200398934000018565900211 décernée le 24 juillet 2017 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 27 juillet 2017 d’un montant de 13.968 Euros en ce compris 727 Euros de majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2012 et 1er, 2ème et 3ème trimestres 2013Contrainte n° 93700000200398934000021693130211 décernée le 24 juillet 2017 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 27 juillet 2017 d’un montant de 24.469 Euros en ce compris 1973 Euros de majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2013 et 1er, 2ème et 3ème trimestres 2014,Contrainte n° 93700000200398934000613885260211 décernée le 24 juillet 2017 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 27 juillet 2017 d’un montant de 26.725 Euros en ce compris 1.700 Euros de majorations de retard au titre des 2ème, 3ème trimestres 2015, régularisation 2015 et 1er trimestre 2016,Contrainte n° 93700000200398934000620174470211 décernée le 24 juillet 2017 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 27 juillet 2017 d’un montant de 4.709 Euros en ce compris 240 Euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2015 et des 2ème et 3ème trimestres 2016.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024.
A l’audience, l’URSSAF PACA représentée par son Conseil, demande au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition de Monsieur [W] [U].
Au soutien de ces demandes, elle soulève la forclusion de l’opposition en application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
Monsieur [W] [U], représenté par son Conseil, demande au Tribunal de déclarer son opposition recevable et, à titre subsidiaire, de le condamner en denier et quittance compte tenu des versements effectués.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] [U] fait valoir que le délai de quinze jour pour former opposition a été prorogé au premier jour ouvrable suivant.
La présente affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Qualification du jugement
En application de l’article 467 du Code de procédure Civile, le jugement est contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [W] [U] a été expédiée au Greffe le 14 août 2017.
Or, les contraintes ont été décernées le 24 juillet 2017 et signifiées le 27 juillet 2017 de sorte que le recours est intervenu postérieurement à l’expiration du délai de 15 jours légalement prescrit.
Il sera relevé que contrairement à ce que fait valoir Monsieur [W] [U], le délai de quinze jours a expiré le vendredi 11 août 2017 à minuit, soit un jour ouvrable, de sorte que ce délai n’a pas été prorogé au premier jour ouvrable suivant.
L’opposition aux contraintes sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, Monsieur [W] [U] qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile et aux frais de signification.
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l'opposition formée par Monsieur [W] [U] à la contrainte n° 9370000020039893400018565900211 décernée le 24 juillet 2017 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 27 juillet 2017 d’un montant de 13.968 Euros en ce compris 727 Euros de majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2012 et 1er, 2ème et 3ème trimestres 2013,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l'opposition formée par Monsieur [W] [U] à la contrainte n° 93700000200398934000021693130211 décernée le 24 juillet 2017 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 27 juillet 2017 d’un montant de 24.469 Euros en ce compris 1973 Euros de majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2013 et 1er, 2ème et 3ème trimestre 2014,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l'opposition formée par Monsieur [W] [U] à la contrainte n° 93700000200398934000613885260211 décernée le 24 juillet 2017 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 27 juillet 2017 d’un montant de 26.725 Euros en ce compris 1.700 Euros de majorations de retard au titre des 2ème, 3ème trimestre 2015, régularisation 2015 et 1er trimestre 2016,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l'opposition formée par Monsieur [W] [U] à la contrainte n° 93700000200398934000620174470211 décernée le 24 juillet 2017 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 27 juillet 2017 d’un montant de 4.709 Euros en ce compris 240 Euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2015 et des 2ème et 3ème trimestre 2016,
CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux dépens de l’instance et aux frais de signification en application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024
LE GREFFIER LA PRESIDENTE