REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02269 du 12 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03650 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35JF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [R] [T]
né le 18 Août 1989 à [Localité 6] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG 23/03650
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 12 septembre 2023 au Greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [R] [T] a, par l’intermédiaire de son Conseil, formé opposition à la contrainte n° 9370000020612481550070323905 décernée le 21 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 26 juin 2023 d’un montant de 95.554 Euros en ce compris 4.600 Euros de majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024.
A l’audience, l’URSSAF PACA représentée par son Conseil, demande au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition de Monsieur [R] [T].
Au soutient de ces demandes, elle soulève la forclusion de l’opposition en application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
Monsieur [R] [T], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception, n'est pas présent ni représenté et n'a pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Qualification du jugement
En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [R] [T], expédiée le 12 septembre 2023 sera déclarée irrecevable en ce que la contrainte décernée le 21 juin 2023 a été signifiée le 26 juin 2023 de sorte que le recours est intervenu postérieurement à l’expiration du délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, Monsieur [R] [T] qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile et aux frais de signification.
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l'opposition formée par Monsieur [R] [T] à la contrainte n°9370000020612481550070323905 décernée le 21 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 26 juin 2023 d’un montant de 95.554 Euros en ce compris 4.600 Euros de majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens de l’instance et aux frais de signification en application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE